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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 févr. 2025, n° 24/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CSK INVEST c/ S.A.S. TERRE A TERRE, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, Mutuelle SMABTP, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.C.I. immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/01590 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPGD
Code NAC : 50D
AFFAIRE : S.C.I. SCI CSK INVEST, [L] [U], [J] [H] concubine [U], [F] [A] [TR] [O], [P] [XW] [M] [X] épouse [O], [T] [S] [R] [E] [N], [I] [D] [C] épouse [N], Syndic. de copro. SDC DE LA RESIDENCE [25] C/ [F] [Y], S.A.S. TERRE A TERRE, Mutuelle SMABTP, VILLE DE [Localité 23], Société [Z] [UF], Société SCCV [25], Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société TINO R-C, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Société [Z] [UF], [V] [W], Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, Société CAP CONTROLE, Société IMMOBILIER ET INFORMATIQUE
DEMANDEURS
S.C.I. CSK INVEST,
S.C.I. immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 843 122 359, dont le siège social est sis [Adresse 14] à [Localité 21] (01), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [CE] [K], domicilié en cette qualité audit siège;
Monsieur [L] [U]
né le 27 Octobre 1988 à [Localité 29] (78),
demeurant [Adresse 10]
Madame [J] [H] concubine [U]
née le 09 Mai 1989 à [Localité 26] (13),
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [F] [A] [TR] [O]
né le 22 Août 1980 à [Localité 20] (62),
demeurant [Adresse 10]
Madame [P] [XW] [M] [X] épouse [O]
née le 27 Avril 1984 à [Localité 28] (26),
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [T] [S] [R] [E] [N]
né le 07 Mai 1971 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 10]
Madame [I] [D] [C] épouse [N]
née le 28 Juin 1974 à [Localité 30] (59),
demeurant [Adresse 10]
SDC DE LA RESIDENCE [25]
dont le siège social est sis [Adresse 10], représenté par son syndic, le Cabinet BOGAERT GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 22] (78), immatriculé au RCS de VERSAILLES sous le numéro 949 009 989, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
tous représentés par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Me Bahia HAJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0411
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [F],
enregistré au répertoire SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 18], demeurant [Adresse 17]
défaillant
La Société TERRE A TERRE,
Société immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 792 954 331, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
La Société SMABTP
Mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
Recherchée en sa qualité d’assureur de TERRE A TERRE et de [F]
[Y],
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P325
VILLE DE [Localité 23]
Représentée par son Maire en exercice dûment habilitée à cet effet et domiciliée en cette qualité à l’Hôtel de Ville, [Adresse 2].
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R023
Société [Z] [UF],
immatriculé au RCS de VERSAILLES sius le n°[Numéro identifiant 12], dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
La Société SCCV [25]
Société immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 830 473 716, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Société commerciale étrangère immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de l’immeuble réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV [25]
défaillante
La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Société commerciale étrangère immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de l’immeuble réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la Société IMMOBILIER ET INFORMATIQUE
défaillante
La Société TINO R-C
Société immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 397 536 376, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège,
défaillante
La Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit Siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
es-qualité d’assureur de l’entreprise TINO R-C,
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
Monsieur [V] [W]
dont le numéro de SIREN est le [Numéro identifiant 7], demeurant [Adresse 19] (78)
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
Compagnie d’assurance dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit Siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [UF] et de Monsieur [V] [W]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 474
La Société CAP CONTROLE
Société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 803 770 890, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société IMMOBILIER ET INFORMATIQUE
Société immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 339 436 347, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, la société IMMOBILIER ET INFORMATIQUE et la SCCV [25] ont entrepris, en qualité de maîtres d’ouvrage, une opération de transformation d’une ancienne chocolaterie en ensemble immobilier à usage d’habitations collectives, le tout constituant la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 10], dit [25].
Les différents lots de copropriété ont été vendus aux demandeurs.
La société IMMOBILIER ET INFORMATIQUE et la SCCV [25] ont souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès des LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été déposée en septembre 2019.
Sont intervenus à l’opération de construction : Monsieur [W] en qualité d’architecte de conception, lequel est assuré auprès de la MAF, Monsieur [UF] pour la maîtrise d’oeuvre d’exécution, également assuré auprès de la MAF, la société TINO-RC en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, la société CAP CONTROLE, contrôleur technique, la société TERRE A TERRE, en charge d’une mission géotechnique, assurée auprès de la SMABTP, Monsieur [F] [Y], BET structure, assuré auprès de la SMABTP
La réception est intervenue le 10 octobre 2021 avec réserves sans lien avec les dommages allégués et les acquéreurs ont pris possession de leurs lots respectifs.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 30 et 31 octobre et 4 et 12 novembre 2024, la SCI CSK INVEST, M. [L] [U], M. [F] [O], Mme [P] [X] épouse [O], M. [T] [N], Mme [I] [C] épouse [N], et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [25], sise [Adresse 10] à [Localité 23] (78), représenté par son syndic la société Cabinet BOGAERT GESTION, ont assigné la société IMMOBILIER ET INFORMATIQUE, la société SCCV [25], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (es qualité d’assureur de IMMOBILIER ET INFORMATIQUE), la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (es qualité d’assureur de SCCV [25]), la société TINO R-C, la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de TINO R-C), M. [Z] [UF], M. [V] [W], la société MAF (es qualité d’assureur de M. [UF] et de M. [W]), la société CAP CONTROLE, M. [F] [Y], la société TERRE A TERRE, la société SMABTP (es qualité d’assureur de M. [Y] et de TERRE A TERRE) et la VILLE [Localité 23] en référés devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Ils exposent que dès le mois d’août 2022, des dommages sont apparus dans les chambres en souplex donnant sur rue, lesdits désordres consistant notamment en des infiltrations, odeurs et traces d’humidité, moisissures et apparition de chamgignons ; tous les appartements étant affectés par le même phénomène, plusieurs déclarations de sinistre ont été régularisées auprès de l’assureur dommages-ouvrage ; les expertises amiables ont été confiées au Cabinet SARETEC, lequel a organisé plusieurs réunions in situ en présence des intervenants concernés et de leurs assureurs respectifs ; dès les premiers rapports d’expertise dommages-ouvrage, il a été mis en exergue le caractère généralisé des désordres trouvant son origine prépondérante dans un problème de conception du fait de l’absence de cuvelage dans les parties souterraines ; dans son rapport du 21 février 2024, la société INEOS, mandatée par le cabinet MOERIS, lui-même désigné par le cabinet SARETEC pour identifier une éventuelle recherche de fuite dans les canalisations conclut que les dommages objets du sinistre trouvent vraisemblablement leur(s) origine(s) dans un phénomène de remontées d’eau par capillarité et préconise une vérification de l’humidité sur tous les murs autour de l’immeuble, un taux d’humidité de 100% ayant été mesuré sur un autre mur du souplex (côté jardin) ; pourtant, dans le cadre du rapport d’expertise du 27 mars 2024, le Cabinet SARETEC revenait sur ses premières conclusions et envisageait finalement une cause étrangère à la construction, savoir le défaut d’étanchéité d’un regard situé sur la voirie et appartenant à la Mairie ; l’assurance dommages-ouvrage a donc opposé une position de non-garantie ; étant précisé que l’entreprise générale a également été mise en demeure d’intervenir pour mettre fin aux désordres, en vain ; de manière générale, les désordres persistent et se sont aggravés dans l’ensemble des appartements comme il a été constaté par le constat de commissaire de justice du 31 juillet 2024 ; parallèlement, des contre-expertises ont été réalisées par les assurances multirisques habitation et PJ des consorts [U] [H] et Monsieur [O] d’une part et par le Cabinet WBCC mandaté par le syndic d’autre part ; l’ensemble des experts techniques conclut à la nécessité de mettre en oeuvre une étanchéité pérenne dans les logements.
La société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de TINO R-C), M. [Z] [UF], la société MAF (es qualité d’assureur de M. [UF] et de M. [W]) et la société TERRE A TERRE ont formulé protestations et réserves.
La société SMABTP (es qualité d’assureur de M. [Y] et de TERRE A TERRE) ont formulé protestations et réserves et sollicité un complément de mission d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, M. [V] [W] sollicite de voir débouter les demandeurs de leur demande d’expertise à son encontre.
Aux termes de ses conclusions, la Ville [Localité 23] sollicite de voir débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens de l’instance, et à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves.
La société IMMOBILIER ET INFORMATIQUE, la société SCCV [25], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (es qualité d’assureur de IMMOBILIER ET INFORMATIQUE), la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (es qualité d’assureur de SCCV [25]), la société TINO R-C, la société CAP CONTROLE et M. [F] [Y] ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice et les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
Les mises hors de cause de M. [W] et de la Ville [Localité 23] apparaissent à ce stade prématurées et seront rejetées.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif selon la mission habituelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
Rejetons les demandes de mise hors de cause de M. [V] [W] et de la VILLE [Localité 23],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [G] [B], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* dire si ces désordres, malfaçons et inachèvements étaient visibles à la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 5000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 mai 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 27] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie signée de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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