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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 oct. 2025, n° 25/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
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EXPEDITION :
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Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01286 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DVN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ERGON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [W]
né le 27 Août 1975 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un compromis de vente a été signé le 7 février 2024 entre Monsieur [I] [Y], Madame [E] [X] et Monsieur [J] [W], portant sur un appartement et une cave sis [Adresse 3].
Ladite vente a été négociée par la SARL ERGON, laquelle devait, aux termes de l’acte, être commissionnée à hauteur de 5 000 euros.
Ayant vainement sollicité le versement de la commission auprès de la partie considérée comme défaillante en cas de rupture du contrat, la SARL ERGON a, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens, fait assigner Monsieur [J] [W] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La SARL ERGON, représenté par son Conseil, a précisé s’en remettre au Juge s’agissant de la recevabilité de ses demandes. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [W] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
En l’espèce, aux termes de son assignation, la SARL ERGON sollicite la condamnation de Monsieur [J] [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la commission d’agence prévue dans le compromis de vente signé le 7 février 2024 entre Monsieur [I] [Y], Madame [E] [X] et Monsieur [J] [W], portant sur un appartement et une cave sis [Adresse 3].
Reste qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les parties ont eu recours, préalablement à l’introduction de la présente instance, à l’un des modes de résolution amiable du litige visés à l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par conséquent, eu égard au montant de ses prétentions, n’excédant pas 5 000 euros, et à l’absence de recours à une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, il y a lieu de déclarer la SARL ERGON irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ERGON succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SARL ERGON irrecevable en ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ERGON aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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