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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 23/03614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/03614 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSNC
Minute : 25/00385
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150
C/
Madame [U] [O]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025;
par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13/05/2019, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [U] [O] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2].
Les loyers et charges n’étant pas régulièrement payés, un commandement de payer a été signifié le 28/07/2023 à Mme [U] [O] pour la somme en principal de 8536,45 euros.
Par acte introductif d’instance du 13/12/2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Mme [U] [O] en expulsion et paiement de certaines sommes.
Par lettre reçue le 5/03/2024, Mme [U] [O] a donné congé à la bailleresse.
Le 5/04/2024, un état des lieux de sortie contradictoire a été établi.
Par conclusions signifiées le 8/10/2024 par procès-verbal de vaines recherches, la société CDC HABITAT SOCIAL a modifié ses prétentions aux fins de voir condamner Mme [U] [O] au paiement des sommes suivantes :
16289,46 euros au titre d’un solde locatif impayé, en ce compris 457,51 euros de frais de nettoyage et de réparations et déduction faite de la somme de 695,65 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir qu’outre les loyers et charges impayés, l’état des lieux de sortie fait état d’une somme de 250,24 euros due « pour la chambre 1 réparation » et d’une somme de 225,27 euros due au titre de frais de réparation pour la salle de bains.
A l’audience, la bailleresse a sollicité que lui soit adjugé le bénéfice de ses dernières écritures.
Citée Mme [U] [O] n’a pas comparu et ni été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant de la demande au titre de l’arriéré de loyers et de charges, il sera rappelé qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est redevable de l’ensemble des loyers et charges impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Si le bailleur est par ailleurs fondé à solliciter le paiement, par le locataire devenu occupant sans droit ni titre des lieux litigieux postérieurement à la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, cette dernière ne demeure due que jusqu’à la restitution des lieux qui s’entend de la remise des clefs par le locataire.
En l’espèce, l’appartement a été restitué le 5/04/2024. La requérante est donc fondée à solliciter le paiement des loyers et charges impayés mais également d’indemnités mensuelles d’occupation égales au montant des loyers et charges contractuels jusqu’au 5/04/2024 uniquement.
Eu égard au commandement, à l’assignation et au décomptes produits, Mme [U] [O] sera dès lors jugée redevable à ce titre, des frais de poursuite pour un montant de 151,45 euros déduits, de la somme de 16177,34 euros (16190,50 euros au 31/03/2024 – 151,45 + 829,71 x 5/30).
S’agissant des frais facturés au titre de dégradations locatives, il sera observé que l’état des lieux de sortie comporte, au sein de l’encart « commentaire général », la mention « logement propre ». Le bailleur échoue dès lors à démontrer que les frais facturés au titre de la « réparation chambre 1 » pour un montant de 250,24 euros, et dont il apparaît qu’ils sont en réalité constitués de frais de nettoyage de l’appartement dans son entier, sont dus à un manquement du locataire à son obligation d’entretien du logement. Ces frais seront écartés de l’indemnisation due au bailleur au titre des dégradations locatives.
La bailleresse doit en revanche être considérée comme fondée à solliciter de se voir indemniser au titre des frais de changement de lavabo dans la salle de bain, dès lors qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, le logement est présumé avoir été pris à bail en bon état d’usage et de réparation, que l’état des lieux de sortie mentionne que ce lavabo est « usagé » et « fissuré » et qu’en application des 1730 et 1732 du code civil, le locataire doit par principe répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du bail à moins qu’il ne prouve qu’elles ont lieu sans sa faute (articles 1730 et 1732 du code civil).
Faute de démontrer que le lavabo en cause était également neuf lors de l’entrée dans les lieux, la bailleresse n’est toutefois pas fondée à solliciter à titre de dommages et intérêts l’allocation d’une somme correspondant à l’achat et l’installation d’un équipement neuf, sans prise en compte de la vétusté du matériel remplacé. La somme de 112,64 euros, au lieu des 225,27 euros sollicités, lui sera dès lors accordée en réparation du préjudice subi à ce titre.
Déduction faite du dépôt de garantie, Mme [U] [O] sera dès lors condamnée à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL au titre du solde locatif dû pour le logement litigieux la somme totale de 15594,33 euros (16177,34 + 112,64 au titre des réparations – 695,65 correspondant au dépôt de garantie). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de condamner Mme [U] [O] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 700 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, bénéficiant de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [U] [O] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 15594,33 euros au titre du solde locatif dû (loyers, charges, indemnités d’occupation et réparations locatives) pour le logement situé [Adresse 2], avec intérêts au taux légal à compter du 13/12/2023 ;
CONDAMNE en sus Mme [U] [O] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [O] aux dépens ;
DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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