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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 10 avr. 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
RÔLE N° RG 25/00456 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEVZ
NATAF : 59C Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Minute n°
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
né le 04 Juillet 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. [C] [N], Immatriculée sous le N° 522 082 635 du Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE LA GAILLARDE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 09 février 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 10 avril 2026
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [E] est propriétaire d’un immeuble d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 2].
Suivant devis n°D-202111-500 en date du 20 mai 2022, Monsieur [X] [E] a confié des travaux de ragréage sur dalle béton à l’EURL [C] [N], pour un montant de 16 522.59 euros TTC.
Une facture n°F-202212-286 en date du 18 décembre 2022 a été établie pour le même montant.
Un procès-verbal de constat en date du 1er octobre 2024 a été dressé par la SARL ACTEMIS.
Se plaignant de désordres, Monsieur [X] [E] a écrit à l’EURL [C] [N] pour tenter de résoudre amiablement le litige, en vain.
Une expertise amiable diligentée par l’assurance de l’EURL [C] [N] a eu lieu le 28 août 2024, sans communication du rapport mais avec l’indication de la non prise en garantie des réparations.
Par ordonnance de référé en date du 26 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tulle a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [K] [Z] en qualité d’expert.
Son rapport a été déposé le 10 juin 2025.
Aucun accord sur les dédommagements n’étant possible entre les parties, Monsieur [X] [E] a, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, fait assigner l’EURL [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Tulle.
L’EURL [C] [N] régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des motifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [E] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que la responsabilité de l’EURL [C] [N] est engagée, la déclarer seule et entièrement responsable des préjudices subis, la condamner à lui payer :
— La somme de 8355.50 euros correspondant au montant facturé et payé pour les travaux litigieux ce avec intérêts de droit à compter du 10 juin 2025, date de dépôt du rapport d’expertise,
— La somme de 1200 euros au titre de la remise en état initial de la terrasse, ce avec intérêts de droit à compter du 10 juin 2025, date du de dépôt du rapport d’expertise,
— La somme de 2100 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique,
— Une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment l’assignation en référé (109.31 euros), le procès-verbal de constat (313.84 euros), les frais de l’expertise judiciaire taxés à la somme de 1440 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience devant le juge unique du 9 février 2026, pour y être entendue.
Le délibéré a été fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de l’EURL [C] [N] et la demande d’indemnisation au titre des désordres
En application des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le devis n°D-202111-500 en date du 20 mai 2022 et la facture n°F-202212-286 en date du 18 décembre 2022 indiquent :
« Refaire terrasse de 56.65 m2 : pioché toutes les fissures + les reprendre à la résine, pause + dépose d’un échafaudage côté rue, coffrage du contour de la terrasse, faire régréage extérieur sur dalle béton, reprendre les poteaux en maçonnerie qui est situé dans le garage, reprendre la maçonnerie des linteaux des portes garages + des montants+ reprendre angle du garage côté escalier + mur côté escalier, résine à mélanger avec la réagréage ce qui rend la terrasse étanche ».
Le procès-verbal de constat en date du 1er octobre 2024 dresse les éléments suivants :
« Il s’agit d’une terrasse d’environ 60 m2 sécurisée par un garde-corps, le sol est une dalle béton qui a fait l’objet d’un ragréage, il a été peint en gris, le ragréage est en mauvais état, je peux voir : sur l’enduit, 4 décollements importants de matière ; à ce niveau, la dalle béton est visible, ainsi que les traces d’anciennes fissures colmatées, le ragréage est friable (se désagrège) et il se fissure à plusieurs endroits, il est creux par endroit, lorsque je marche sur la terrasse, je m’enfonce dans l’enduit, le phénomène est particulièrement visible devant la porte fenêtre de la cuisine et entre les deux portes fenêtres (cuisine et pièce à vivre), Nous nous transportons sous la terrasse au niveau du double garage, à ce niveau je relève sur le plafond en parpaing une importante infiltration d’eau ainsi que des traces verdâtres, lors du constat je peux voir des gouttes d’eau du plafond tomber sur le sol. Sur le sol, des flaques d’eau sont visibles. Sur le mur extérieur (mur en pierres jointées) je constate qu’il est humide. Monsieur [E] me déclare : « lors du ragréage de la terrasse, la société [C] [N] avait nettoyé le plafond. Les traces vertes sont apparues après leur passage ».
L’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil. Il doit s’assurer de la conformité des travaux demandés aux circonstances et à l’état des lieux. Il est également tenu d’une obligation de résultat dans la réalisation des travaux et est responsable des non -conformités et de tout désordre dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints.
L’EURL [C] [N] est responsable de la bonne exécution des travaux commandés, sauf à rapporter une cause exonératoire. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
L’expert judiciaire a relevé que des désordres de décollage du ragréage sont visibles sur plusieurs endroits de la terrasse ainsi que des infiltrations dans le garage situé sous la terrasse.
Il a été constaté que le plancher existant de type hourdis-poutrelles était en mauvais état avec des éclatements de béton en sous face des poutrelles et de aciers très corrodés.
Or des déclarations de la société, un nettoyage général à haute pression avant application de la résine a été effectué, alors qu’au vu de l’état des lieux, d’une part la résistance du support aurait dû être contrôlée et d’autre part, celui-ci aurait dû être grenaillé avant réalisation d’une résine d’étanchéité.
La finalité des travaux était de rendre étanche la terrasse, tel n’a pas été le cas, au contraire.
Il en résulte que les désordres dont Monsieur [X] [E] sollicite l’indemnisation ont pour origine des fautes imputables à l’EURL [C] [N], qui ont consisté dans un défaut de pose et de réalisation, ainsi que dans un défaut de conseil.
Le lien entre ces malfaçons et les désordres invoqués, résulte tant du procès-verbal de constat que du rapport d’expertise judiciaire, par la présence d’humidité, de gouttes d’eau et de zones cloquées.
Il s’ensuit que les travaux entrepris n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
Monsieur [X] [E] est donc fondé à solliciter l’indemnisation des dommages en résultant auprès de l’EURL [C] [N], sa responsabilité contractuelle étant engagée.
L’expertise judiciaire note que compte tenu de l’état de vétusté du plancher de la terrasse, aucune réparation ne peut être entreprise en l’état. Il indique que le plus cohérent est de refaire le plancher béton et de procéder par la suite à la réalisation de l’étanchéité en adaptant le support suivant DTU 20.12.
Les désordres rendent la terrasse inutilisable et nécessitent sa réfection complète.
Monsieur [X] [E] doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si les désordres ne s’étaient pas produits. La circonstance que l’EURL [C] [N] n’est pas réalisée la dalle béton est indifférente.
Professionnel, l’EURL [C] [N] n’aurait pas dû proposer et réaliser la solution technique telle qu’elle ressort du devis et de la facture en date respectivement du 20 mai 2022 et du 18 décembre 2022.
Monsieur [X] [E] sollicite la somme de 8355.30 euros, correspondant aux montant facturé et payé pour les travaux de ragréage. Il fait également valoir un devis de C&C Création et Construction en date du 24 avril 2025 d’un montant de 1200 euros correspondant à la remise à nu et nettoyage complet de la terrasse (dépose du revêtement).
L’EURL [C] [N] sera donc condamnée à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 9555.30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [X] [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 2100 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique.
Il fait valoir qu’il n’a pas pu profiter de sa terrasse et que par ailleurs, celle-ci, annexe de son logement principal entièrement rénové, est inesthétique.
Le préjudice de jouissance et d’esthétique est incontestable tant au vu du procès-verbal de constat en date du 1er octobre 2024 que du rapport d’expertise judiciaire en date du 10 juin 2025 ainsi que de leurs photographies jointes. En effet, il en ressort l’impossibilité de disposer de la terrasse, outre le fait qu’elle est de fait inesthétique, par les zones cloquées avec fissures.
Le montant réclamé tient compte tant de la durée que de l’utilisation de la terrasse quelques mois par an.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [X] [E] et l’EURL [C] [N] sera condamnée à lui payer la somme de 2100 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;3° Les indemnités des témoins ;4° La rémunération des techniciens ;5° Les débours tarifés ;6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’EURL [C] [N], partie qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment l’assignation en référé (109.31 euros) et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 1440 euros.
Par contre, le coût du procès-verbal de constat (313.84 euros) n’ayant pas été établi sur la base d’une désignation judiciaire ne peut être pris en compte au titre des dépens tels que prévus par l’article 695 du code de procédure civile mais doit être considéré comme des frais irrépétibles.
L’équité et la situation économique de la partie condamnée commande de faire droit à hauteur de 1200 euros à la demande de Monsieur [X] [E] concernant les frais non compris dans les dépens (dont le coût du procès-verbal de constat), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’EURL [C] [N] à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 9555.30 euros (neuf mille cinq cent cinquante-cinq euros et trente centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE l’EURL [C] [N] à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 2100 euros (deux mille cents euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de ses autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE l’EURL [C] [N] aux dépens comprenant, notamment l’assignation en référé (109.31 euros) et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 1440 euros, sans y inclure le coût du procès-verbal de constat,
CONDAMNE l’EURL [C] [N] à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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