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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 31 mars 2025, n° 23/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/03775 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKZI
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELAS AVOCATS ASSOCIES [H],
la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS
CCC à Maître [C] [J], Notaire à [Localité 9]
Jugement Rendu le 31 Mars 2025
ENTRE :
Madame [B] [Z] épouse [D],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [I] [Z],
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Monsieur [A] [T], [L] [Z],
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN-DE-MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [O] [U] [Z] est décédé à [Localité 16] le [Date décès 4] 2016,
laissant pour lui succéder :
— Ses enfants : Monsieur [A] [Z], Madame [B] [Z] et Madame [I]
[Z].
La succession de Monsieur [W] [Z] a été ouverte le 29 décembre 2017 devant Maître [R], Notaire.
Elle est notamment composée de :
— Un pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 41], qui constitue le domicile de Monsieur [A] [Z]
— Un terrain sis [Adresse 8] à [Localité 41]
— Des terres agricoles sises à [Localité 40] et [Localité 41]
— Terrain étang de [Localité 30].
Compte tenu des tensions importantes régnant dans la fratrie, les opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] n’ont pu être menées à bien.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, Madame [B] [Z] a fait assigner Madame [I] [Z] et Monsieur [A] [Z] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins que soit ordonné le partage et la liquidation de la succession de leur père.
Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 22 février 2024, Madame [B] [Z] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [A] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes écritures
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Feu Madame [X] [Z] et Monsieur [W] [Z]
— Commettre Maître [C] [J], Notaire à [Localité 9] pour procéder auxdites opérations
— Commettre tel Juge commissaire au partage qu’il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficultés
— Prendre acte des demandes d’attribution de Madame [B] [Z] comme suit :
— L’attribution préférentielle du prolongement au droit du terrain de Madame [B] [Z] jusqu’à la [Adresse 33] à [Localité 41], terrain situé à l’arrière de sa propriété
— Ses parts et portions dans tous les autres biens indivis
— Juger que Monsieur [A] [Z] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation pour la période allant du 1er juin 2018 au 29 février 2024, soit 69 mois
— Fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [Z] à la somme de 1.450 euros
— Condamner Monsieur [A] [Z] à la somme de 26.680 € au titre de l’indemnité d’occupation due relativement au bien sis [Adresse 3] à [Localité 41]
— Dire et juger prescrite les factures de travaux dont se prévaut Monsieur [A] [Z]
— Rapporter aux successions litigieuses les sommes perçues par Monsieur [A] [Z] au titre des revenus d’exploitation agricole des terres de [Localité 30].
— Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 29 mai 2024, Monsieur [A] [Z] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [Z] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’exclusion de celles tendant à :
— voir Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Madame [X] [Z] et Monsieur [W] [Z],
— voir Commettre Maître [C] [J], Notaire à [Localité 9], pour procéder auxdites opérations,
— voir Commettre tel Juge Commissaire au partage qu’il plaira au Tribunal de désigner
ET, RECONVENTIONNELLEMENT :
— Dire que les Parties devront remettre au Notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Rappeler que le Notaire commis devra faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du Code de Procédure Civile, et que, notamment, il devra dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des Parties,
— Rappeler qu’en cas d’inertie d’un héritier, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du Code Civil et 1367 du Code de Procédure Civile,
— Rappeler que le Notaire pourra, si nécessaire, s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE, qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations, qu’il réclame,
— Rappeler que les dispositions des articles 1368 et 1370 du Code de Procédure Civile imposent au Notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année, en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même Code,
— Rappeler que, par application de l’article 1373 du Code de Procédure Civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, ce dernier transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des Parties, ainsi que le projet d’état liquidatif et que, par application de l’article 1375 dudit Code, le Tribunal statuera sur les points de désaccord,
— Ordonner aux Parties de verser au Notaire telle somme, qu’il lui plaira de fixer, à titre de provision sur le coût des opérations de partage, somme qui devra être avancée, à parts égales, par chacune des Parties,
— Juger que Monsieur [Z] détient une créance, au titre des travaux par lui réalisés et financés, et des impôts, par lui réglés, au titre du bien sis [Adresse 3] à [Localité 41],
— Fixer A MINIMA et sauf à parfaire à hauteur :
— de 310.000, 00 €uros, la créance de Monsieur [A] [Z] au titre des travaux par lui réalisés et/ou financés, au sein du bien sis [Adresse 3] à [Localité 41],
— de 35.734, 20 €uros, la créance de Monsieur [A] [Z] au titre des taxes et impôts, par lui réglés, pour le bien sis [Adresse 3] à [Localité 41],
— Juger que Monsieur [A] [Z] détient également une créance, au titre des taxes et impôts, par lui réglés, concernant les terres sises à [Localité 41] ET [Localité 40],
— Fixer A MINIMA et sauf à parfaire à hauteur de 1.928, 00 €uros la créance de Monsieur [A] [Z] au titre des taxes et impôts par lui réglés pour les terres sises à [Localité 41] ET [Localité 40],
— Rapporter aux successions litigieuses l’ensemble des sommes d’argent que Madame [Z] épouse [D] a reçu de ses parents,
— Ordonner au Notaire qui sera désigné de faire application, pour le règlement des successions litigieuses, des dispositions testamentaires prises par feu Monsieur [W] [O] [Z], notamment suivants écrits des 2 et 10 avril 2007, 11 juin 2008 et 23 mai 2012,
— Condamner Madame [B] [Z] épouse [D] à verser à Monsieur [A] [Z], la somme de 4.000, 00 €uros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction pour ceux-la concernant au profit de Maître Sophie HADDAD, Avocats aux Offres de Droit, conformément aux articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Madame [I] [Z], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la succession est notamment composée de :
— Un pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 41], qui constitue le domicile de Monsieur [A] [Z]
— Un terrain sis [Adresse 8] à [Localité 41]
— Des terres agricoles sises à [Localité 40] et [Localité 41]
— Terrain étang de [Localité 30].
Les éléments versés aux débats témoignent d’une relation très conflictuelle entre les frères et sœurs, de sorte qu’une issue amiable paraît désormais peu probable.
Au vu de ce désaccord persistant, il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [Z] et Monsieur [W] [N].
Il convient de nommer pour y procéder Maître [C] [J], notaire à [Localité 9], les parties étant d’accord sur ce point.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties de lui verser la somme de 400 euros chacune à titre de provision, soit la somme totale de 1.200 euros. A défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Sur la demande d’attribution préférentielle du terrain sis à l’arrière de la propriété de Madame [B] [Z]
Aux termes de l’article 831-2, 1° du code civil, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt lorsque ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ».
Aux termes de l’article 832-4 du code civil, « les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 » du même code, soit à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage.
L’article 833 du même code prévoit que « les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle ».
En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire.
En l’espèce, Madame [B] [Z] sollicite « l’attribution préférentielle du prolongement au droit du terrain de Madame [B] [Z] jusqu’à la [Adresse 33] à [Localité 41], terrain situé à l’arrière de sa propriété. »
Outre le fait que cette demande n’est pas motivée, la désignation du dit terrain est très imprécise, ce d’autant qu’il il n’est produit aucune référence cadastrale permettant d’identifier clairement la parcelle.
Dès lors, une attribution préférentielle s’avère impossible à mettre en œuvre et Madame [Z] sera par conséquent déboutée de sa demande d’attribution préférentielle.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 du Code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Madame [Z] indique que Monsieur [A] [Z] a fait depuis 1992 de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 41] son domicile, alors qu’il s’agit d’un bien indivis, pour lequel Monsieur [A] [Z] est propriétaire seul à hauteur de 69%, et l’indivision à hauteur de 31%. Elle sollicite sa condamnation à verser une indemnité d’occupation pour la période allant du 1er janvier 2018 au 29 février 2024.
Monsieur [Z] soutient quant à lui avoir quitté le bien le 1er janvier 2013.
Il ressort des éléments versés que Monsieur [Z] justifie résider au [Adresse 7] à [Localité 40] depuis a minima 2017 ;
Dès lors, la demande de Madame [Z] sera rejetée.
Sur la demande de Monsieur [Z] au titre des travaux, impôts et taxes
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Sont ainsi notamment considérées comme des dépenses de conservation, le paiement de l’assurance du bien, l’impôt foncier, ou bien encore les charges de copropriété. Dans cette hypothèse, l’indemnité due par les autres indivisaires est calculée sur la base de la dépense faite.
Monsieur [Z] allègue avoir effectué et financé d’importants travaux au sein du bien, sis [Adresse 3] à [Localité 41], d’une part, et avoir réglé, l’ensemble des impositions – taxes foncières et/ou habitation – y afférents, qu’il évalue a minima à hauteur de 310.000 €uros.
En l’espèce, Monsieur [Z] liset les travaux suisvnats :
— facture [11] du 09.05.2006, pour la somme de 1.290, 00 euros,
— facture [11] du 17.09.2007, pour la somme de 870, 00 €uros,
— facture [11] du 20.05.2006, pour la somme de 700, 00 €uros,
— facture [10] du 28.07.2003, pour la somme de 1.793, 50 €uros,
— facture [12] du 07.09.2009, pour la somme de 9.790, 21 €uros,
— facture [13] du 29.05.2006, pour la somme de 9.773,76 €uros,
— facture [14] du 11.10.2006, pour la somme de 1.840,00 €uros,
— bon de commande BUT du 04.12.2004, pour la somme de 1.150, 68 €uros,
— factures [15] des 31.10.2021, 05.09.2001, 05.06.2001, 06.09.2001, 13.06.2003, 14.10.2002,
— copie chèques Monsieur [Z] [A] des 09.09.2001 et 24.10.2002,
— facture [17] du 06.04.2008, pour la somme de 350, 00 €uros,
— facture DE [28] du 31.10.2009, pour la somme de 2.615,05 €uros,
— factures [18] des 19.03.2010 et 24.10.2009
— tickets d’achat [19],
— facture [20] du 28.11.209, pour la somme de 310, 18 €uros,
— factures [23] des 02.09.2009, 13.07.2011 et 19.05.2010
— ticket d’achat [24],
— factures [26] des 19.05.2004 et 18.11.2004
— factures [25] des 06.10.2009, 10.08.2009 et 23.12.2002
— tickets d’achat [27],
— facture [39] du 26.08.2009, pour la somme de 1.396,56 €uros,
— facture [29] du 08.11.2010, pour la somme de 3.798, 00 €uros,
— facture [21] du 28.03.2006, pour la somme de 1.040,23 €uros,
— facture [31] du 28.12.2009, pour la somme de 771, 03 €uros,
— facture [32] des 29.11.2005 et 14.12.2005,
— facture [22] du 23.12.2005pour la somme de 53.757, 53 €uros,
— factures [35],
— facture [36] du 30.04.2003, pour la somme de 762, 25 €uros,
— facture [37] du 03.04.2008, pour la somme de 3.080, 00 €uros,
— factures [38] des 28.11.2001 et 29.12.2000.
Il sollicite en outre la somme de 35.734, 20 €uros au titre des impôts et taxes qu’il aurait réglés pour le compte de l’indivision, outre les impôts et taxes réglés au titre des terrains sis à [Localité 41] ET [Localité 40], soit la somme a minima de 1.928 €uros.
Cependant, il est patent qu’il n’est pas possible, au vu des factures présentées par Monsieur [Z] et de la liste de dépenses qu’il a réalisés, de déterminer si les dépenses alléguées ont été engagées pour réaliser des travaux de nature conservatoire ou si elles correspondent à des travaux de confort ou d’esthétique.
En tout état de cause, il est important de rappeler qu’il est constant que les charges liées à l’occupation privative du bien par un indivisaire sont en principe définitivement supportées par lui (eau, chauffage, taxe d’habitation notamment).
De la même manière, Monsieur [Z] entend justifier du paiement des impôts et taxes pour le compte de l’indivision en versant multiples copies de chèques à l’ordre du trésor public, dint il est impossible de déterminer quelle dette ils concernent.
En conséquence, faute pour Monsieur [E] [F] de justifier du coût des dépenses de conservations et du paiement des impôts et taxes de l’indivision dont il aurait fait l’avance, celui-ci sera nécessairement débouté de sa demande émise à ce titre.
Sur les sommes prétendument perçues par Madame [Z]
Monsieur [Z] soutient que Madame [Z] aurait perçu d’importantes sommes d’argent.
Cette affirmation n’est cependant étayée par aucun élément de fait ou de droit.
Elle ne pourra dès lors qu’être rejetée.
Sur les dispositions testamentaires de feu Monsieur [Z]
Monsieur [Z] entend qu’il soit « ordonné au notaire de faire application des dispositions testamentaires de Monsieur [W] [Z], notamment suivants écrits des 2 et 10 avril 2007, 11 juin 2008 et 23 mai 2012 ».
Cependant, outre le fait que le seul testament enregistré de feu Monsieur [Z] à la date du 29 décembre 2017 lors de l’établissement de l’acte de notoriété est un testament olographe du 11 juin 2008 déposé au rang des minutes du notaire, faisant de Monsieur [A] [Z] l’exécuteur testamentaire de son père.
Ce testament est en conséquence le dernier testament connu du défunt. Il a donc vocation à s’appliquer, ce d’autant que Monsieur [Z] fait allusion à un autre testament du 23 mai 2012 qu’il ne produit pas.
Dès lors, il appartiendra au notaire chargé de la succession de feu Monsieur [Z] de tenir compte de ce testament dans le partage de la succession de Monsieur [Z].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Madame [X] [Z] et de Monsieur [W] [Z],
DÉSIGNE pour y procéder :
Maître [C] [J]
Notaire
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 400 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1.200 euros sera avancée en totalité par les autres,
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code,
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque co-indivisaire,
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, notamment pour évaluer la valeur vénale et locative des biens indivis (le pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 41], le terrain sis [Adresse 8] à [Localité 41], les terres agricoles sises à [Localité 40] et [Localité 41], le Terrain étang de [Localité 30]),
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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