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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 19 nov. 2024, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00709 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTCX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00709 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTCX
N° minute : 24/
du 19 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [S] [Y] [F]
né le 22 Octobre 1965 à SAINT BRIEUC (22000)
DEMEURANT :
6 allée de la boisseraie
33110 LE BOUSCAT
DEMANDEUR
représenté par Me Sophie GAUCHEROT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [J] [P] [K] [W] épouse [F]
née le 23 Août 1958 à SAINT PIERRE DE FRUGIE (24450)
DEMEURANT :
6 chemin de Bénédigue
33400 TALENCE
DÉFENDERESSE
représentée par Me Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 17 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 29 janvier 2024, à l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 31 mai 2024, les époux [F] ont conclu et échangé et l’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024 pour une audience de plaidoirie au 17 septembre suivant.
Il est renvoyé aux écritures respectives des époux pour exposé de leurs prétentions.
MOTIFS
Monsieur [S] [F], et madame [J] [W], se sont mariés, sans contrat de mariage le 23 décembre 2000 à Eysines.
Un enfant majeur est issu du mariage, [E], né le 21 octobre 1999 à Bruges (33).
Les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame demande une prestation compensatoire de 20 000 €.
Madame est retraitée elle perçoit une pension mensuelle de 2051 € à laquelle viennent s’ajouter 273 € tous les 3 mois.
Elle est locataire de son appartement qu’elle partage en colocation.
Le loyer s’élève à 995 € par mois pour sa part.
Elle partage en effet ses charges quotidiennes.
Elle est exercé toute sa vie en qualité d’infirmière .
Elle a pu acheter un véhicule de prix, neuf, avec un crédit mensuel de 330 €.
Le bien commun situé à Sète a été vendu en avril 2024 et chaque époux a perçu plus de 106 000 €.
Quant à la maison d’Eysines, elle est en vente, avec une évaluation à 390 000 € environ
Monsieur peut certes exciper d’un salaire de près de 3000 € par mois et n’être pas proche de l’âge de la retraite comme âgé de 59 ans.
La prestation compensatoire a pour objet de compenser les disparités que crée le divorce dans les conditions de vie respective de chacun des époux.
Pour déterminer le montant de la prestation, le juge doit évaluer les ressources et besoins de chacun des époux et tenir compte de certains éléments tels que durée du mariage âge et état de santé des époux, qualifications et situation professionnelles des époux, conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation de l’enfant.
L’évaluation tient compte à la fois des données actuelles et de la situation prévisible.
Il n’existe pas en l’état la démonstration de disparités créées par le divorce qu’il conviendrait de compenser dans l’intérêt de l’ex épouse.
Cette dernière est déboutée de ce chef de demande
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Les effets du divorce sont fixés à la date de la demande en divorce.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
monsieur [S] [F],
né le 22 octobre 1965 à Saint-Brieuc (22)
et de
madame [J] [W],
née le 23 août 1958 à Saint-Pierre de Frugie (24)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de EYSINES, le 23 décembre 2000, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Juge que les effets du divorce sont fixés à la date de la demande en divorce.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Déboute madame [W] de sa demande de prestation compensatoire .
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00709 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTCX
Dit que les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la pus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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