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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 oct. 2025, n° 25/09782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09782 – N° Portalis DB3S-W-B7J-364M
MINUTE: 25/2014
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [V]
née le 07 Juin 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
absente représentée par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Octobre 2025.
Le 11 Octobre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [V].
Depuis cette date, Madame [T] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 15 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Octobre 2025.
A l’audience du 20 Octobre 2025, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Madame [T] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justi?ant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motive rendu par le psychiatre de l’établissement.
Madame [T] [V] était admise en soins psychiatriques sans consentement à l'[Localité 5] de [Localité 7] depuis le 11/10/2025 par décision du directeur de l’établissement du même jour prise en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sur le fondement du péril imminent en raison d’une décompensation psychotique dans le cadre d’une rupture de traitement.
Il résulte des certificats médicaux et de l’avis médical motivé en date du 17 octobre 2025, que Madame [T] [V] est dans dans l’opposition, mutique et d’un contact hostile. Elle refuse ainsi tous les traitements, même de l’antibiotique prescrit dans le cadre d’une pneumopathie. Elle est imprévisible avec un risque d’agitation et de fugue. Il est également relevé qu’elle présente des antécédents d’hétéro agressivité.
Elle n’était pas présente à l’audience puisque son état a été jugé comme ne lui permettant pas d’être auditionnée.
Son conseil n’a pas fait d’observation.
L’avis motivé en date du 17/10/2025 caractérise la persistance de troubles mentaux, lesquels rendant impossible le consentement de la personne. Ces troubles mentaux nécessitent toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 20 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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