Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 12 mars 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00464 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ED5
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,et en présence de Amina CHADLI, greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 14 février 2025 n° 25/281de YTHIER Alexandra, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Mars 2025 à 15:08, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandre CLERC, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [B] [L] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [R] [S]
né le 23 Juillet 2025 à [Localité 10] (ALGERIE) ([Localité 2]
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 juin 2024, ordonnant son interdiction temporaire du territoire
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 février 2025 notifiée le 11 février 2025 à 09:44,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance dujuge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare :je parle un peu français.
Sur l’irrecevabilité :
Sur le moyen de borne eurodac je le retire.
Observations de l’avocat :le prefet doit justifier d’un registre actualisé faisant mention de toutes les retenus selon les articles du CESEDA. Doit contenir les informations visées par l’arrêté du 6 mars 2018. Cet arrêté précise les données dont il doit faire mention dans le registre. Il doit faire mention du LPC, de la date d’identification consulaire. Dans le dossier de M [S] pas de mention de la saisine consulaire algérienne le concernant. Décision de la CA D’AIX en provence 17 octobre 2024, 24/621, qui reprend les textes pour défaut de justificatifs, il n’est pas noté sur le registre la saisine des autorités consulaires algériennes. Le defaut de production d’une copie actualisée du registre ne permet pas l’exercice des droits du requérant. Constater l’irrecevaibilité de la requête en prolongation de la prefecture.
Sur le fond :
Le magistrat du siège donne lecture de la requête du prefet.
Observations de l’avocat :on a pas de preuve de l’entretien avec le consulat algérien. J’estime qu’il faut produire les pièces justificatives utiles et de mentionner sur le registre. Les autorités algériennes dans la jurisprudence de la CA avaient été saisit le 11 octobre mais il n’avait pas été fait mention au registre. On avait pas la preuve de l’effectivité de l’entretien avec le consulat algérien. Saisine en date du 19 février 2025, alors que placé en rétention le 11 février 2025. La saisine des autorités consulaires compétentes doit être effectuée le 1er jour suivant le placement en rétention administrative. Sème le doute sur les diligences effectuées par le préfet.
Je retire le second moyen au regard de la pièce transmise par la préfecture. Il avait demandé son bornage eurodac, empreinte prise le 5 mars . Je n’ai reçu le document que ce matin.
La personne étrangère présentée déclare :L’Espagne je me posais la question. Je suis passé par l’Espagne, j’ai fais une GAV de 3 jours et ils ont pris mes empreintes, je suis resté au foyer 15 jours. J’avais un document qui me permettait de circuler en Espagne. C’est l’erreur de ma vie de pas etre resté en espgne. Si je suis libéré je vais quitter le territoire français.
Observations de l’avocat : pour moi ça ne s’applique que en FRANCE l’interdiction du territoire.
La personne étrangère présentée déclare :j’ai pas de famille en Algérie. J’ai aucun document depuis que j’ai perdu mes parents. J’ai personne. Desfois je travaille dans les marchés, je paye un loyer. Desfois les squat et quand je travaille régulièrement je paye un loyer. Je veux quitter le territoire français pour changer ma vie.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR L’IRRECEVABILITE POUR DEFAUT DE REGISTRE ACTUALISE :
Attendu que le registre produit à l’audience, s’il ne mentionne pas la date de la première demande au consulat d’Algérie, mentionne la date de relance du 10 mars 2025 ainsi que la date d’audition par le consulat le 26 février 2025; qu’il ressort du dossier qu’une demande a été envoyée au consulat le 11 février 2025 soit avant l’audience du 14 février 2025;
Que concernant les mentions au registre sont obligatoires celles qui permettent au juge d’apprécier l’état d’avaancement de la procédure d’éloignement, les voies de recours; qu’en l’espèce il est bien mentionné une relance du 10 mars 2025 ainsi qu’une audition par le consulat ce qui permet au juge d’apprécier que les diligences utiles ont été effectuées sans qu’il soit besoin de la mention de la première demande ;
Qu’il y a donc lieu de déclarer la requête recevable ;
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
— que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement etl’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où M.[S] n’est pas en possession d’un passeport et n’a pas de domicile ; que le registre mentionnant qu’il a été entendu par les autorités consulaires algériennens suffit à établir la réalité de cette audition puisque le consul d’Algérie ne peut être contraint de rédiger un procès verbal d’audition qu’il devrait remettre aux autorités française; qu’il ne peut donc pas être assigné à résidence ;
qu’il y a lieu de faire droit à la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête du préfet recevable ;
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [S]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 avril 2025 à 24:00 ;
RAPPELONS à M. [R] [S] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 12 Mars 2025 à 10:25
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 12 mars 2025
L’intéressé
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