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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 11 ] [ Localité 14, Compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01987 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6IE
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 11] [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [T], piéton, a été victime le 14 septembre 2022 d’un accident de la voie publique à [Localité 10], impliquant un véhicule appartenant à M. [F] [P] et assuré auprès de la Société AGPM Assurances.
M. [T] a été transféré aux urgences du Centre hospitalier universitaire de [Localité 10], pour un traumatisme crânien, une disjonction acromio-claviculaire de stade [9] et une fracture non déplacée de la scapula gauche.
Par actes séparés du 25 novembre 2024 et du 4 décembre 2024, M. [T] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la société AGPM Assurances et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 14], aux fins de :
— Déclarer les demandes de Monsieur [U] [T] recevables et bien fondées ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale avec mission classique fondée sur la nomenclature Dintilhac et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission celle présentée dans les conclusions ;
— Condamner la compagnie AGPM à verser à Monsieur [U] [T] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner la compagnie AGPM à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
— Condamner la compagnie AGPM aux frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties au 11 février 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. [T] représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la Société AGPM Assurances, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les moyens ci-dessus exposés, les pièces selon bordereau ci-joint annexé,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— Donner acte à l’AGPM de ce qu’elle n’a cause d’opposition à la demande de désignation d’expert,
— Acter ses protestations et réserves d’usage,
— Constater que l’AGPM ne conteste pas de voir le droit à indemnisation de M. [T],
Pour le surplus,
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
— Réduire la demande d’indemnité provisionnelle à de plus justes proportions, en l’absence de justificatifs,
En tout état de cause,
— Débouter M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens,
— Réserver les dépens.
La CPAM de [Localité 11]-[Localité 14], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Société AGPM Assurances fait protestations et réserves de la demande d’expertise.
Il résulte des pièces du dossier que le 14 septembre 2022, M. [T], piéton, a été victime d’un accident de circulation, impliquant le véhicule, propriété de M. [F] [P] et qu’il a supporté des blessures. Il bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
M. [T] sollicite la condamnation de la compagnie AGPM à verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le demandeur fait valoir que l’obligation dont est débitrice la société AGPM Assurances de l’indemniser n’est pas contestable mais que l’offre de provision à un an de son accident est d’un montant dérisoire au regard de l’importance de ses préjudices.
La société AGPM Assurances s’oppose à cette demande, soutenant que le demandeur ne justifie pas d’élément permettant de démontrer qu’il est nécessaire de verser cette somme.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En ce qui concerne la réparation à titre provisionnel du préjudice corporel, hormis l’intégralité du dossier médical, il n’est justifié d’aucune évaluation du préjudice corporel de l’intéressé, de sorte que la demande de provision à hauteur du montant réclamé ne peut prospérer, le juge des référés n’étant pas en mesure de déterminer les chefs de préjudice susceptibles d’être retenus. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la société AGPM Assurances.
M. [T] à la demande et dans l’intérêt duquel est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais à charge pour la société AGPM Assurances d’assumer les dépens de l’instance.
La société AGPM Assurances sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Le Docteur [S] [R] [S]
Hôpital [13]
Service des Urgences
[Localité 3]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 8] lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
— Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
— Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
— Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ;
— Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
— Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
— Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
— Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
— Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Lille au plus tard avant le 8 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Déboutons M.[U] [T] de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 11]-[Localité 14],
Laissons à la société AGPM Assurances la charge des dépens de la présente instance,
Condamnons la société AGPM Assurances à payer à M. [U] [T] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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