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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 mars 2026, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTLG
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM
Copie certifiée conforme
à :
[S] [Y] [H], [O] [Q] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, demeurant 24 rue Jacques Lemercier – 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [Y] [H],
Madame [O] [Q] [W],
demeurant tous deux Parc d’Activité Le Camp Bât 62 – Chalet du Camp – Route Départementale 130 – 28700 AUNAY SOUS AUNEAU
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 03 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2021, la société BNP Paribas Personnal Finance a consenti à Mme [Q] [W] et M. [Y] [H] un prêt personnel n°61232917 d’un montant en capital de 40 988,79 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,58%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 571,28 euros, hors assurance / primes de l’assurance facultative incluses.
Selon offre préalable acceptée le 4 mars 2023, la société BNP Paribas Personnal Finance a également consenti à Mme [Q] [W] et M. [Y] [H] un prêt personnel n°61279283 d’un montant en capital de 30 000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,71%, remboursable en 96 mensualités s’élevant à 390,02 euros, hors assurance / primes de l’assurance facultative incluses.
Par lettres recommandées en date du 18 décembre 2023, La société BNP Paribas Personnal Finance a adressé à Mme [Q] [W] et M. [Y] [H] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2 159,85 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel n°61232917, ainsi que la somme de 993,35 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel n°61279283.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la société BNP Paribas Personnal Finance a fait assigner Mme [Q] [W] et M. [Y] [H] afin d’obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 36 352,04 euros au titre du prêt n°61232917, avec intérêts au taux contractuel de 4,58% à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024,
— 31 833,70 euros au titre du prêt n°61232917, avec intérêts au taux contractuel de 5,71% à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A titre subsidiaire elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
A l’audience du 16 décembre 2025, La société BNP Paribas Personnal Finance, représentée par son conseil, maintient les termes de sa saisine.
Régulièrement assignés, Mme [Q] [W] et M. [Y] [H] n’ont pas comparu.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Personnal Finance
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats s’agissant du prêt n°61232917, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 15 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le 18 juin 2025.
En conséquence, l’action de La société BNP Paribas Personnal Finance sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
Au regard des pièces produites aux débats s’agissant du prêt n°61279283, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 15 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 18 juin 2025.
— Sur le bienfondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise à la société BNP Paribas Personnal Finance sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le Mme [Q] [W] et M. [Y] [H] pour y faire obstacle.
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
S’agissant du prêt n°61232917
En l’espèce, le contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Mme [Q] [W] et M. [Y] [H] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la société BNP Paribas Personnal Finance leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par courriers recommandés en date du 18 décembre 2023. Toutefois les accusés de réception de ces courriers portent la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il en est de même du courrier de déchéance du terme en date du 3 mai 2024.
En conséquence, la société BNP Paribas Personnal Finance n’était pas bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et notamment des historiques de comptes que Mme [Q] [W] et M. [Y] [H] ont cessé de rembourser les échéances de leur prêt à compter du mois d’octobre 2023, de sorte que l’inexécution suffisamment grave du contrat de crédit est caractérisée.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat sera prononcée.
Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la société BNP Paribas Personnal Finance s’établit comme suit :
— capital restant dû : 32 819,10 euros
— intérêts échus impayés : compte tenu de l’absence d’un décompte clair hors cotisations d’assurance, les intérêts échus impayés ne peuvent être vérifiés
— clause pénale : 2 625,53 euros
Soit une somme totale de 35 444,63 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,58% à compter de la présente décision compte tenu du prononcer de la résolution judiciaire.
S’agissant du prêt n°61279283
En l’espèce, le contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Mme [Q] [W] et M. [Y] [H] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la société BNP Paribas Personnal Finance leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par courriers recommandés en date du 18 décembre 2023. Toutefois les accusés de réception de ces courriers portent la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il en est de même du courrier de déchéance du terme en date du 3 mai 2024.
En conséquence, la société BNP Paribas Personnal Finance n’était pas bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et notamment des historiques de comptes que Mme [Q] [W] et M. [Y] [H] ont cessé de rembourser les échéances de leur prêt à compter du mois d’octobre 2023, de sorte que l’inexécution suffisamment grave du contrat de crédit est caractérisée.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat sera prononcée.
Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la société BNP Paribas Personnal Finance s’établit comme suit :
— capital restant dû : 28 904,31 euros
— intérêts échus impayés : compte tenu de l’absence d’un décompte clair hors cotisations d’assurance, les intérêts échus impayés ne peuvent être vérifiés
— clause pénale : 2 312,34 euros
Soit une somme totale de 31 216,65 euros, outre les intérêts au taux annuel de 5,71% à compter de la présente décision compte tenu du prononcer de la résolution judiciaire.
II. Sur les décisions de fin de jugement
Parties perdantes, Mme [Q] [W] et M. [Y] [H] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Q] [W] et M. [Y] [H] seront condamnés solidairement à payer à la société BNP Paribas Personnal Finance la somme de 200 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société BNP Paribas Personnal Finance,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°61232917 consenti par la société BNP Paribas Personnal Finance à Mme [O] [Q] [W] et M. [S] [Y] [H],
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°61279283 consenti par la société BNP Paribas Personnal Finance à Mme [O] [Q] [W] et M. [S] [Y] [H],
CONDAMNE solidairement Mme [I] [V] et M. [M] [J] à payer à la société BNP Paribas Personnal Finance la somme de 35 444,63 euros (trente cinq mille quatre cent quarante quatre euros et soixante trois centimes), avec intérêts au taux contractuel de 4,58% à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Mme [I] [V] et M. [M] [J] à payer à la société BNP Paribas Personnal Finance la somme de 31 216,65 euros (trente et un mille deux cent seize euros et soixante cinq centimes), avec intérêts au taux contractuel de 5,71% à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Mme [I] [V] et M. [M] [J] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement Mme [I] [V] et M. [M] [J] à payer à la société BNP Paribas Personnal Finance la somme de 200 euros (deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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