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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 25/05648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/05648 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7PZN
N° MINUTE :
Assignation du :
06 mai 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier LOUBEYRE de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0196
DEFENDEURS
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous les quatre représentés par Maître Nicolas GRAFTIEAUX de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0090
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente Adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DES FAITS
[Z] [X] et Mme [L] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1963 à la mairie de [Localité 4], initialement sous le régime de la séparation de biens pure et simple.
Aux termes d’un contrat reçu le 12 avril 2005 par Maître [I] [K], Notaire à [Localité 5], ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts homologué suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 4 octobre 2005.
Par acte notarié du 12 juin 2015, ils ont complété leur contrat en modifiant la clause d’attribution de la communauté en cas de décès.
De leur union sont issus trois enfants, Mme [U] [X], Mme [F] [X] et M. [T] [X].
Par acte notarié du 21 mars 2017, les époux [X]-[O] ont consenti une donation de parts sociales de la société de droit commun sans personnalité juridique de droit belge dénommée « [1] », dont le siège social se situe à [Localité 6] (Belgique) [Adresse 5], au profit de leur fils, M. [T] [X] pour une valorisation de 7.453.723,52 euros.
Par acte notarié du 26 juin 2018, ils ont consenti une donation mobilière de parts sociales de la société « [1] » au profit de leur fille, Mme [F] [X] pour une valorisation de 7.419.379,64 euros.
Aux termes de leurs testaments respectifs, rédigés le 12 septembre 2018 en la forme olographe et conservés en l’étude de Maître [G] [R], les époux [X] ont stipulé que ces donations étaient réalisées hors part successorale.
Enfin, aux termes d’un acte notarié reçu le 12 septembre 2018, Mme [L] [O] a désigné Mme [U] [X], bénéficiaire des contrats d’assurance vie suivants :
— le contrat FIP épargne n°1208828 souscrit auprès de l’établissement [2] le 3 mai 1995 ;
— le contrat AVIP Valeur 2 n°EAV30019 souscrit auprès de l’établissement [3] le 20 décembre 1991.
Par actes reçus le 12 septembre 2018 par Maître [G] [R] et Maître [S] [P], notaires, Mme [U] [X] a renoncé à l’action en réduction dans les deux successions non encore ouvertes de ses parents.
Ces renonciations ont été formalisées au profit de M. [T] [X] et Mme [F] [X], et portent sur les donations mobilières des 21 mars 2017 et 26 juin 2018.
Par exploits d’huissier en date des 4 avril et 6 mai 2025, Mme [U] [X] a fait assigner [Z] [X], Mme [L] [O], Mme [F] [X] et M. [T] [X], ci après les consorts [X]-[O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’annulation des actes de renonciation anticipés conclu par actes notariés du 12 septembre 2018.
Le [Date décès 1] 2025, [Z] [X] est décédé à [Localité 7].
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, les consorts [X]-[O] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 114 du Code de procédure civile,
Vu les articles 651, 654, 655 et 659 du Code de procédure civile,
Vu l’article 4 alinéa 1 du Règlement UE n°1215/2010 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu les articles 75 et 42 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 1144 du Code civil,
(…)
DECLARER recevables et bien fondés les demandeurs au présent indicent, dans l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence, à titre principal :
SE DECLARER INCOMPENT territorialement pour statuer sur la présente assignation et
RENVOYER la présente affaire devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – [Adresse 6], , lieu du domicile des défendeurs ;
PRONONCER la nullité les significations de l’assignation faites à Madame [U] [X] épouse [C] faites à Monsieur [Z] [X], Madame [L] [O] épouse [X], Monsieur [T] [X] et Madame [F] [X] épouse [D] ;
A titre subsidiaire si le juge décidait être compétent :
DECLARER prescrite l’action en nullité intentée par Madame [U] [X] épouse [C] et consécutivement DECLARER irrecevable l’action intentée par cette dernière.
JUGER n’avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que chaque partie conservera les dépens engagés. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, Mme [U] [X] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 114, 306 et suivants, 659 du CPC,
Vu l’article 4 B-1 du CGI, l’article 2 du Code Belge CIR, la convention franco-belge du 9 novembre 2021,
Vu les articles 1114 et 2224 du Code Civil,
REJETER les exceptions et incidents
DEBOUTER les demandes, fins et conclusions aux fins d’incident
SUBSIDIAIREMENT,
RENVOYER devant la formation de jugement appelée à statuer au fond.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER les défendeurs à payer in solidum la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens de l’incident. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 février 2026, l’incident a été mis en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance . (…) »
Sur la nullité pour vice de forme des assignations
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code précise que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure civile rappelle que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 du même code ajoute que Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. (…)
L’article 114 du code de procédure civile dispose en outre qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code ajoute que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Enfin, l’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, les consorts [X]-[O] soulèvent la nullité de l’assignation délivrée par Mme [U] [X] à chacun d’eux, lui reprochant de l’avoir faite signifier à des adresses en France alors qu’ils résident habituellement en Belgique, ce que n’ignorait pas la demanderesse, de sorte que l’acte n’a pu leur être signifié à personne comme l’impose le code procédure civile.
Toutefois, à supposer même avéré le vice de forme ainsi allégué, les consorts [X]-[O] ne démontrent en tout état de cause pas le grief qui en résulterait, étant relevé que chacun d’eux a pu se constituer dès le 11 juin 2025 et que le dossier a été renvoyé à la mise en état, leur permettant de présenter leur défense. Ainsi, il n’est pas démontré par les défendeurs la réalité d’un préjudice causé par le vice de forme allégué dans l’organisation de leur défense, ce préjudice ne pouvant résulter de la simple existence de l’action et l’état de santé de [Z] [X] et de Mme [L] [O] étant indifférent à cet égard. Enfin, le grief tiré de ce qu’ils se trouveraient privés de leur droit d’être jugé par leur juge naturel en Belgique ne peut guère plus être retenu dès lors que les consort VIELLEVIGNE-[O] ne sont pas privés de la possibilité d’opposer à la demanderesse une exception d’incompétence territoriale, ce qu’ils soulèvent au demeurant dans le cadre du présent incident.
En conséquence, l’exception de procédure tiré de la nullité pour vice de forme de l’assignation sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les consorts [X]-[O]
En vertu des articles 1er et 2 du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, ce règlement est applicable en matière civile et commerciale et sont exclus de son application :
a) l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
c) la sécurité sociale;
d) l’arbitrage;
e) les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance;
f) les testaments et les successions, y compris les obligations alimentaires résultant du décès.
L’article 4 alinéa 1er du Règlement Bruxelles I bis prévoit quant à la compétence territoriale que « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 43 de ce même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s’entend :
s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En l’espèce, aux termes de la présente assignation, la demanderesse recherche essentiellement la nullité d’actes authentiques de renonciation anticipée à l’action en réduction conclus en application des articles 929 et suivants du code civil.
Si les dispositions du Règlement Bruxelles I bis ne s’appliquent pas aux testaments et successions, la question de la validité des actes notariés de renonciation à l’action en réduction conclus par la demanderesse, objet du présent litige, échappe à la matière successorale, s’agissant d’une question préalable au partage successoral, et relève de la matière civile au sens du Règlement européen précité.
En conséquence, il doit être fait application, pour la détermination de la juridiction territorialement compétente pour statuer du présent litige, du Règlement Bruxelles I bis.
En application des dispositions du 1er alinéa de l’article 4 de ce Règlement et des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu où le défendeur a son domicile personnel, c’est à dire où il vit effectivement.
Au cas présent, il est établi par la production d’une attestation de propriété, des attestations de résidence fiscale belge de [Z] [X] et de Mme [L] [O], de leurs cartes de résident belge, de factures d’eau et d’électricité, d’un relevé de compte courant notamment, mais également des actes notariés produits dans lesquels ils sont domiciliés en Belgique, que [Z] [X] et Mme [L] [O] étaient domiciliés habituellement en Belgique au jour de l’assignation, [Z] [X] étant décédé en cours d’instance.
Le fait qu’ils disposent d’un patrimoine mobilier et immobilier important en France n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de leur principal établissement en Belgique. De même, il importe peu qu’ils remplissent les conditions d’établissement de leur domicile fiscal en France, la notion de domicile fiscal, qui a pour objectif de déterminer l’assiette de l’impôt sur le revenu, étant distincte de la notion de domicile ou de résidence effective au sens civil du terme.
De même, il est justifié par les éléments produits, notamment sa carte de résidente belge, son attestation de résidence fiscale, un certificat de résidence principale, un certificat d’inscription au registre des français hors de France, de diverses factures et d’attestations de scolarisation, que Mme [F] [X] est domiciliée habituellement à Ixelles en Belgique. S’il est établi qu’elle exerce son activité professionnelle à [Localité 5], elle justifie par la production de son relevé [4] qu’elle effectue des allers-retours réguliers et fréquents entre [Localité 5] et [Localité 6], confortant ainsi la réalité de son domicile en Belgique.
Enfin, il est suffisamment établi par la production de sa carte de résident belge, de factures internet, d’attestation d’inscription à une salle de sport ou encore de justificatifs de suivi médical en Belgique que M. [T] [X] est également domicilié à [Localité 8] en Belgique.
Ainsi, il est établi que chacun des défendeurs a son domicile effectif en Belgique et non à [Localité 5], en dépit du fait qu’ils y disposent d’intérêts financiers, patrimoniaux ou professionnels.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent territorialement pour connaître du présent litige et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant les juridictions belges.
Sur les autres demandes
Conformément à la demande des défendeurs et en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés.
Mme [U] [X], qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Rejette l’exception de procédure tirée de la nullité pour vice de forme de l’assignation soulevée par Mme [L] [O], Mme [F] [X] et M. [T] [X] ;
Déclare le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [U] [X] à l’encontre de Mme [L] [O], Mme [F] [X] et M. [T] [X], par assignation des 4 avril et 6 mai 2025 ;
Renvoie Mme [U] [X] à mieux se pourvoir ;
Rejette la demande de Mme [U] [X] au titre des frais irrépétibles ;
Laisse à la charge de chacune des parties la part des dépens qu’elle a exposée ;
Faite et rendue à Paris le 16 avril 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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