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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 23 avr. 2026, n° 26/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame GRUSON
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/326
N° RG : N° RG 26/00415 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KNPE
Mme [C] [A]
Nous, Céline GRUSON, Juge des libertés et de la détention, assisté de Jessy PIERINI, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [C] [A]
née le 19 Octobre 1988 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] ;
assistée de Me Caroline CARBONARI, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 20 Avril 2026 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 23 Avril 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [C] [A] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 14 Avril 2026, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison de troubles délirants à coloration de persécution et de comportements de mise en danger ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 20 Avril 2026 par le docteur [R] [N], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [A] est nécessaire en ce que la patiente présente un déire de persécution ancien et enkysté avec une recrudescence récente de ses troubles du comportement ; qu’elle adhère totalement à son délire de persécution par la DGSI et rationnalise ses appels répétés au commissariat ; qu’elle la patiente est dans le déni de toute pathologie psychiatrique et a toujours refusé les soins ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [C] [A] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 25 Avril 2026, afin de protéger la patiente de toute mise en danger de sa personne et d’autrui ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [C] [A] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 25 Avril 2026.
Le 23 Avril 2026 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 23 Avril 2026
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 26/00415 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KNPE
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
23 Avril 2026 à H
La patiente Mme [C] [A]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de [Localité 3]
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
CH DE MOINTFAVET
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