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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 déc. 2025, n° 25/11716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délai |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11716 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IQY
MINUTE: 25/2374
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [L]
Né le 02 Août 1982 à [Localité 5] MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présent assisté de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [X] [R] épouse [L]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 décembre 2025
Le 30 novembre 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [L].
Depuis cette date, Monsieur [K] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 10 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 décembre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [K] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que Monsieur [K] [L] est placé en soins contraints depuis le 30 novembre 2025, de sorte que le juge des libertés et de la détention aurait dû être saisi aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure avant le 07 décembre 2025. En l’espèce, si la requête est bien datée du 05 décembre 2025, elle n’est parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention que le 10 décembre 2025 et est donc tardive.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Ce même article prévoit dans son V : “Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.”
En l’espèce, ressort des éléments de la procédure que Monsieur [K] [L] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 novembre 2025. La saisine du juge des libertés et de la détention devait intervenir avant l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la décision d’admission, soit avant le 07 décembre 2025. En l’espèce, il convient de relever que la requête de l’établissement n’est parvenue à la juridiction que le 10 décembre 2025, soit après expiration du délai précité. La saisine est donc tardive.
En conséquence, il convient de constater la mainlevée acquise de la mesure d’hospitalisation complète.
Toutefois en application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte tenu notamment des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate la mainlevée acquise de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [L],
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Décembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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