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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBSC
du rôle général
[E] [X]
c/
[J] [K]
[F] [I]
de la SELARL JURISRATIO
GROSSES le
— Me Naïma HIZZIR
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT
— Me Naïma HIZZIR
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocats au barreau de CUSSET/VICHY substituée par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [J] [K]
[Adresse 10]
[Localité 3]
ayant pour conseils la SELARL JURISRATIO, avocats au barreau de LOZERE, plaidant et la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— Monsieur [F] [I], exerçant sous l’enseigne SECURIT’AUTO (AUTOVISION)
[Adresse 6]
Sécurit auto
[Localité 2]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 13 avril 2024, monsieur [E] [X] a acquis auprès de monsieur [J] [K] un véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle TERRANO immatriculé [Immatriculation 9] pour la somme de 5.400 euros.
Monsieur [X] a cédé ce véhicule à madame [G] [T] qui a constaté l’existence de désordres.
Madame [T] s’est rapprochée de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS afin d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet ALLIANCE EXPERTS a établi un procès-verbal de réunion contradictoire le 6 janvier 2025.
Monsieur [X] a accepté de reprendre le véhicule contre restitution du prix d’achat à madame [T].
Par acte en date du 6 mai 2025, monsieur [E] [X] a assigné monsieur [J] [K] en référé-expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 27 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 17 juin 2025 pour appel en cause.
Par acte en date du 28 mai 2025, monsieur [J] [K] a assigné monsieur [F] [I], exerçant sous l’enseigne SECURIT’AUTO en intervention forcée.
A l’audience des référés du 17 juin 2025, la Présidente du Tribunal a prononcé la jonction des procédures et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 juillet 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [X] a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [K] a repris le contenu de son assignation et formulé des protestations et réserves orales sur la demande d’expertise.
Par des conclusions en défense, monsieur [I] a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause et la condamnation de monsieur [K] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et, à titre subsidiaire, a formé des protestations et réserves et proposé un complément de mission.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, monsieur [X] verse notamment aux débats :
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 13 avril 2024,
— un procès-verbal de réunion d’expertise amiable établi par le cabinet ALLIANCE EXPERTS le 6 janvier 2025,
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 30 mars 2025.
Il est constant que monsieur [X] a acquis un véhicule d’occasion de marque NISSAN auprès de monsieur [K].
Il est également constant que monsieur [X] a cédé ce véhicule à madame [T] avant que celle-ci le lui restitue.
Il est enfin constant que ce véhicule est affecté de désordres.
Dans son procès-verbal de réunion, l’expert amiable constate notamment que le véhicule est affecté de corrosions avec rupture de la traverse arrière et a fait l’objet de réparations sommaires. Il relève également que certaines réparations n’ont pas été réalisées conformément aux règles de l’art. L’expert amiable a conclu que le véhicule est impropre à l’usage.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [X] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
Les compléments de mission proposés compatibles avec la finalité de la mesure d’instruction seront repris selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’appel en cause de monsieur [K]
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, monsieur [K] verse notamment un procès-verbal de contrôle technique daté du 3 avril 2024.
Il est constant que monsieur [K] a cédé le véhicule litigieux à monsieur [X] qui l’a cédé à madame [T] qui a finalement restitué le véhicule à monsieur [X] en raison de nombreux désordres.
Monsieur [F] [I], exerçant sous l’enseigne SECURIT’AUTO sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres dénoncés étaient parfaitement apparents au jour de la vente et signalés lors de l’établissement de son procès-verbal de contrôle technique. En conséquence, aucun manquement à ses obligations ne peut lui être reproché.
En tout état de cause, il convient de relever que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ainsi, monsieur [K] n’a pas à démontrer, à ce stade de la procédure, que la responsabilité de monsieur [I] pourrait être engagée pour un quelconque manquement aux obligations attribuées à un contrôleur technique de véhicule.
En revanche, celui-ci démontre un intérêt légitime à ce que monsieur [I] soit convié aux opérations d’expertise pour permettre ainsi à l’expert judiciaire de mener sa mission convenablement au contradictoire de toutes les parties intervenues sur le véhicule litigieux.
De même, il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de qualifier la nature des désordres dénoncés, et notamment, de se prononcer sur leur caractère apparent ou non alors que seule une expertise judiciaire permettra de le déterminer.
Par conséquent, la mise hors de cause de monsieur [I] sera rejetée.
En revanche, le complément de mission proposé apparaît utile à la résolution d’un éventuel litige et sera, par conséquent, repris.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [E] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la mise hors de cause de monsieur [F] [I], exerçant sous l’enseigne SECURIT’AUTO,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [S]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque NISSAN modèle TERRANO immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à monsieur [E] [X],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de réunion dressé par le cabinet ALLIANCE EXPERTS le 6 janvier 2025,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Déterminer si le contrôle technique effectué par monsieur [F] [I] a été réalisé conformément aux règles de l’art ou si des manquements à la réglementation en vigueur ont été commis ;
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [E] [X],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que [E] [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) T.T.C avant le 10 novembre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [N] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 15 avril 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉCLARE communes et opposables à monsieur [F] [I], les opérations d’expertise confiées à monsieur [D] [S], par la présente ordonnance,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [E] [X],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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