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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 2 sept. 2025, n° 25/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 2 septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/03069
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7CY
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière, lors des débats, et de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier, lors du délibéré.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Manon EVANO BEAU, barreau de l’Essonne
Madame [Y] [W] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, représentée par Maître Manon EVANO BEAU, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, représenté par Maître Françoise TAUVEL, barreau de l’Essonne
Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée par Maître Françoise TAUVEL, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 Juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 26 mars 2025 à Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [W] épouse [B] à la requête de Monsieur [F] [I] et Madame [O] [E] épouse [I] en exécution d’un jugement du tribunal de proximité d’Evry du 22 septembre 2023.
Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [W] épouse [B] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [W] épouse, représentés par avocat, ont maintenu leur demande exposant être à la retraite, être parents de 3 enfants majeurs dont deux sont scolarisés à proximité du domicile et avoir effectué des démarches afin de trouver un logement.
Monsieur [F] [I] et Madame [O] [E] épouse [I], représentés par avocat, ont sollicité de la présente juridiction de débouter la partie demanderesse de sa demande, exposant notamment qu’aucune circonstance de fait et de droit ne peut justifier qu’il soit fait droit aux demandes de délais; que les occupants multiplient les procedures à leur rencontre et ont d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais de fait et qu’à ce jour la dette locative d’élève à la somme de 22.724,90 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater en l’espèce que la dette locative n’a cessé d’augmenter, passant de la somme de 12.484,90 euros, après compensation des sommes dues entre les parties, au jour du prononcé du jugement à celle de 22.724,90 euros à ce jour.
En outre, la partie demanderesse a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de 2 ans, le jugement d’expulsion datant du 22 septembre 2023.
Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [W] épouse [B] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [W] épouse [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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