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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 19 janv. 2026, n° 23/39619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/39619 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RCO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [E] épouse [E]
domiciliée : chez MAITRE [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/040194 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #l0224
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
domicilié : chez M. [N] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Frédéric DOCEUL, Avocat, #P0483
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
[S] [H]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 mai 2024 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [E] sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil de :
Monsieur [Y], [M], [J] [E]
Né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (Hauts de Seine)
ET
Madame [L] [E]
Née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 9] (Tunisie):
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 21 mai 2019 à [Localité 9] (Tunisie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [L] [E] va perdre l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [L] [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 10 mai 2023 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée à titre exclusif par Madame [L] [E] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord :
une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,la moitié des vacances scolaires,
en présence du grand-père paternel qui se chargera des passages de bras, et chez celui-ci, la mère accompagnant l’enfant et le grand père raccompagnant l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à la somme de 250 euros, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Y] [E] à la payer à Madame [L] [E], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la décision, par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
DIT que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés décidés d’un commun accord, seront pris en charge par le père, sur production de justificatifs, et au besoin, l’y condamne,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [E],
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du créancier,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires,
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Y] [E],
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 19 Janvier 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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