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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 mai 2025, n° 23/02684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MILLIER c/ S.A.S. HELLO SYNDIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 14 MAI 2025
N° RG 23/02684
N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5BR
N° de minute :
S.A.S. MILLIER
c/
S.A.S. HELLO SYNDIC
DEMANDERESSE
S.A.S. MILLIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0051
DEFENDERESSE
S.A.S. HELLO SYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0020
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 06 Novembre 2023, la S.A.S. MILLIER a assigné la S.A.S. HELLO SYNDIC devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé.
Selon courrier en date du 12 décembre 2024, transmis par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la S.A.S. MILLIER représentée par son conseil, a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et de son action, un accord étant intervenu dans le dossier.
La S.A.S. HELLO SYNDIC n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la S.A.S. MILLIER s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action,
Constatons que le désistement est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 23/02684 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5BR,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons la S.A.S. MILLIER aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 5], le 14 Mai 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Me Audrey BENOIS
la SCP DPG Avocats
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