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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 26 mars 2025, n° 22/08027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/08027 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WR36
Minute : 25/00493
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (SRI LANKA)
domiciliée : chez Maître [E] [C]
[Adresse 7]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2022/022048 du 05/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (SRI LANKA)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Céline FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1467
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 10 août 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 mars 2023,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux :
de Monsieur [S] [J] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (Sri Lanka),
et
de Madame [X] [Z] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (Sri Lanka),
Mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 14] (Seine-[Localité 16]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Monsieur [J] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal [Adresse 6] àTorcy [Localité 1], sous réserve des droits du bailleur,
DÉBOUTE Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que le père exercera des droits de visite et d’hébergement à l’égard des deux enfants mineurs, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— Pendant une période de trois mois : des droits de visite les samedis des semaines paires de 14 heures à 17 heures,
— Puis, pendant une période de trois mois : des droits de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
— Puis, pendant une période de trois mois des droits de visite les samedis et les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
— Puis à l’issue de cette dernière période : un droit de visite et d’hébergement classique :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
* en période de petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* en période de grandes vacances scolaires, compte tenu du très jeune age de [Y] : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine des mois de juillet et août moitié les années impaires,
* à charge pour le père de faire chercher et raccompagner les enfants par un tiers de confiance ou à charge pour les parents d’effectuer le passage de bras dans un lieu public.
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [G] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants tel que fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 mars 2023 soit 140 euros par enfant et par mois, soit 280 euros par mois,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z],
DIT que les frais scolaires et extrascolaires des enfants, décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants mineurs,
CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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