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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ URSSAF PICARDIE |
|---|
Texte intégral
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[I] [T]
__________________
N° RG 24/00353
N° Portalis DB26-W-B7I-IB5K
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [Z] [O], muni d’un pouvoir en date du 24/02/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [T]
60 rue Cozette
80000 AMIENS
Représentée par M. [W] [N]
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[I] [T] a été affiliée à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie du 28 juillet 1989 au 30 juin 2021, au titre de son activité de professionnelle libérale, en l’occurrence d’avocate.
En raison de difficultés de santé, elle a bénéficié du versement de la pension d’invalidité du régime invalidité permanente de la caisse nationale des barreaux français (CNBF) du 12 juin 2019 au 30 juin 2021.
Elle a été admise à prendre sa retraite pour raison médicale à effet du 1er juillet 2021.
Estimant que l’intéressée n’était pas à jour de ses cotisations, l’URSSAF de Picardie lui a adressé une mise en demeure datée du 13 mai 2024 réclamant la somme résiduelle de 479 euros au titre de la régularisation de l’année 2021. Avisée de cette notification par les services de la Poste, [I] [T] n’a pas réclamé le pli, qui a été retourné à l’envoyeur.
L’URSSAF de Picardie a alors émis le 23 août 2024 une contrainte d’un montant ramené à la somme de 464 euros se décomposant en 443 euros de cotisations et 21 euros de majorations. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 9 septembre 2024, [I] [T] a formé opposition à la contrainte susvisée, motif pris, d’une part, de l’absence de mise en demeure préalable et, en second lieu, du règlement des cotisations dues à l’URSSAF au moyen de précomptes sociaux appliqués en amont par la CNBF sur le montant imposable brut des indemnités journalières.
Initialement appelée à l’audience du 9 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 3 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant de la demande en son dernier état, il est statué par jugement en dernier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, demanderesse à l’instance en sa qualité de créancière alléguée, régulièrement représentée, développe à ses conclusions reçues par voie électronique le 27 février 2025 et demande en substance au tribunal de :
— débouter [I] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider le contrainte litigieuse pour son entier montant ;
— condamner [I] [T] au paiement de la somme de 464 euros se décomposant en 443 euros de cotisations et 22 euros [en réalité, 21 euros] de majorations ;
— condamner [I] [T] à supporter les frais de signification de la contrainte litigieuse, ainsi que les frais d’exécution du jugement.
[I] [T], régulièrement représentée par son époux [W] [N], développe sa requête introductive d’instance ainsi que ses conclusions en réponse visées à l’audience, et demande au tribunal d’annuler la mise en demeure ainsi que la contrainte, et de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures respectives des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
1.1 Sur la forme :
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ; la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
S’agissant du régime spécifique de la contrainte, il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que cette dernière est obligatoirement précédée d’une mise en demeure ou d’un avertissement resté sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2016, n°15-20.433, publié au bulletin).
La notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l’organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l’objet (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n°21-25.851, publié).
En l’espèce, il résulte de l’avis de réception de la notification de la contrainte, ainsi que du suivi postal de la lettre recommandée avec accusé de réception porteuse de cette notification, que la mise en demeure datée du 13 mai 2024 a été présentée à sa destinataire le 17 mai 2024 ; qu’elle n’a pu être distribuée à cette date ; qu’elle a été mise à disposition au bureau de poste et que, en définitive, [I] [T] ne l’a pas réclamée.
Il s’en infère que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure préalable.
Partant, le moyen tiré de l’annulation de la contrainte – et en tant que de besoin de la mise en demeure – ne peut prospérer.
1.2 Sur le fond :
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu professionnel non salarié.
Les conditions dans lesquelles sont calculées et appelées les cotisations dues par les assurés sont définies par l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale qui dispose, dans sa version applicable à la période considérée dans la présente espèce, que les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
L’entrepreneur individuel qui exerce une activité libérale bénéficie d’une protection sociale en contrepartie du paiement de cotisations et contributions sociales. Il est soumis à ce titre aux cotisations et contributions sociales suivantes : cotisation d’assurance maladie et maternité, cotisation d’assurance vieillesse (retraite de base et retraite complémentaire), cotisation d’assurance invalidité-décès, cotisation d’allocations familiales, contribution à la formation professionnelle, contribution sociale généralisée (CSG) et contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Par ailleurs, la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) est prélevée au taux de 0,3% sur les pensions de retraites.
Il est en l’espèce constant que, du 12 juin 2019 au 30 juin 2021, les difficultés de santé rencontrées par [I] [T] l’ont conduite à cesser son activité professionnelle d’avocate pour bénéficier de la pension d’invalidité du régime invalidité permanente de CNBF.
Il résulte sans la moindre ambiguïté des attestations délivrées par la CNBF en vue de l’établissement des déclarations fiscales des revenus 2019 et 2020 que les indemnités journalières brutes versées à l’assurée sociale ont été sujettes à l’application d’un précompte destiné au règlement de certaines cotisations, en l’occurrence la CSG déductible, la CSG non déductible, la CRDS et, s’agissant des revenus 2020, de la CASA.
L’opposante ne produit pas l’attestation émise par la CNBF au titre des revenus de l’année 2021, mais il n’y a pas de raison de penser que la CNBF n’aurait pas appliqué le même décompte que pour les revenus des deux années précédentes.
Certes, les décomptes susvisés ne concernent que la CSG, la CRDS et la CASA, et non les autres cotisations sociales. Pour autant, il résulte des informations disponibles sur les sites de l’assurance maladie et de la CNBF que les indemnités journalières d’invalidité ne sont soumises qu’à ces mêmes prélèvements (sauf cas d’exonération en l’espèce non allégué), et non aux autres cotisations sociales. Ce qui explique que le précompte de la CNBF ait été limité aux seules CSG, CRDS et CASA.
Il en résulte que, en l’espèce, les seules cotisations et contributions sociales dont était redevable [I] [T] ont été prélevées dans le cadre du précompte appliqué par la CNBF sur les indemnités journalières d’invalidité.
Si la mise en demeure ne détaille pas les cotisations réclamées en fonction de leur nature, un autre document émis par l’URSSAF de Picardie précise quant à lui le montant détaillé des cotisations définitives de l’exercice 2021. Il apparaît à ce titre que l’organisme ne réclame aucune contribution au titre de la CSG ni de la CRDS, mais uniquement des cotisations maladie, allocations familiales et formation professionnelle. Plus précisément, le document fait état d’une ligne intitulée “CSG/CRDS sur revenus d’activité et sur cotisations sociales personnelles obligatoires”, précise le taux applicable de 9,70% et indique “0" au titre du montant dû. Il en sera logiquement déduit que ces contributions ont bien été réglées par la CNBF à l’issue du précompte que cette dernière a appliqué.
Au regard de l’ensemble des observations qui précèdent, il convient d’annuler la mise en demeure du 13 mai 2024 ainsi que la contrainte du 23 août 2024, en ce qu’elles portent sur des cotisations dont [I] [T] n’était pas redevable dans le cadre des prestations d’invalidité dont elle a bénéficié en 2020 et 2021.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition d'[I] [T] est jugée fondée. Dès lors, l’URSSAF conservera à sa charge les éventuels dépens de l’instance et, en tout état de cause, le coût de signification de la contrainte.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
Décision du 31/03/2025 RG 24/00353
En l’espèce, l’équité conduit à allouer, à ce titre, à [I] [T] une indemnité de procédure de 500 euros que l’URSSAF de Picardie sera condamnée à lui verser.
En application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, ledit jugement se substituant à la contrainte,
Dit [I] [T] recevable et fondée en son opposition à contrainte,
Annule la mise en demeure du 13 mai 2024 ainsi que la contrainte du 23 août 2024 émanant de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie,
Dit que les éventuels dépens de l’instance, et en tout état de cause le coût de signification de la contrainte restent à la charge de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie,
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie à verser à [I] [T] une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros en application des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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