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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 mars 2026, n° 24/03958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LS le :
1 Expédition délivrée à Me ZENOU par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/03958 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZV2
N° MINUTE :
Requête du :
05 Septembre 2024
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CAROLE YTURBIDE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur Yves LABAN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Madame [I] [X] , exerçant la profession de chef de mission a déposé auprès de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France ([2]) une demande de pension d’invalidité .
Par décision en date du 8 janvier 2024 la [2] a refusé de lui octroyer une pension d’invalidité au motif que l’intéressée ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Madame [X] a exercé un recours devant la Commission médicale de recours amiable ([3]) laquelle a par décision du 29 août 2024, notifiée par courrier daté du 5 septembre 2024 accordé la reconnaissance d’une invalidité catégorie 1.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2024, Madame [X] a contesté cette décision, au motif que son état de santé justifiait la reconnaissance d’une catégorie 2 outre une indemnité en raison de l’acharnement du médecin de la CPAM.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 15 janvier 2026 avec un calendrier d’échange de conclusions .
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame [X] assistée de son conseil a visé ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter de voir :
— infirmer la décision rendue par la [3] 29 août 2024
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer la catégorie d’invalidité
— juger que la concluante est dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle
— ordonner son reclassement en catégorie 2
— en tout état de cause condamner la [2] à lui devoir les sommes de :
-4.582€ au titre du préjudice matériel
— 30.000€ au titre des préjudices corporel et moral
-2.000€ au titre des frais irrépétibles .
Elle explique souffrir de douleurs quotidiennes, un diagnostic d’endométriose ayant été posé en 2016 et complété en 2020 par des IRM qui ont mis en évidence une endométriose sévère .
Elle reproche au médecin conseil de la CPAM de l’avoir brutalisée ce qui a conduit à un mauvais diagnostic et la suppression de ses indemnités journalières puis infirmation de cette décision par la [3] en date du 9 octobre 2023et désistement de l’action contentieuse par jugement du 6 février 2025 .
Elle indique avoir sollicité une pension d’invalidité le 14 décembre 2023 et avoir du subir un nouvel examen médical traumatisant avec le même médecin conseil , en dépit de sa demande de changement de praticien .
Elle indique bénéficier d’une reconnaissance d’une affection de longue durée et d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par la MDPH ave attribution de l’ AAH depuis la décision du 5 février 2025 et estime produire les éléments médicaux prouvant le placement en catégorie 2.
La [2] dûment représentée a visé ses conclusions numéro 2 pour solliciter le rejet de toutes les demandes .
Elle relève d’une part que la demanderesse critique la décision de la [3] sans produire le rapport médical ayant fondé cette décision et d’autre part que Madame [X] ne produit aucun document pertinent contemporain de la date de classement en catégorie 1 alors que les experts de la [3] ont statué .
En outre elle relève que Madame [X] exerçait une activité professionnelle à la date de son classement en catégorie 1 soit du 1er janvier au 29 février 2024 puis du 1er novembre 2024 au 5 mars 2025.
Enfin elle estime que les demandes d’indemnisation sont mal dirigées, aucune faute de la [2] n’étant rapportée.
Il sera re,nvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 :
En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories :
les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ;les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ;les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au soutien de son recours , Madame [X] produit de nombreuses pièces médicales contemporaines de la demande de pension qui confirment l’endométriose grave invoquée par la demanderesse , étant observé le un parcours de soin et de démarches administratives relatifà son état de santé parait complexe et douloureux .
Par ailleurs il est établi que cette dernière a été placée en arrêt maladie notamment au cours de l’année 2023 et en janvier 2024.
En l’état , il n’est nullement démontré par les pièces produites par la [2] que Madame [X] ne remplissait pas les conditions de l’invalidité de catégorie 2 au moment de sa demande .
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
En l’espèce, afin de trancher le mérite du recours de Madame [X] il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise, comme précisé au dispositif .
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique et de réserver l’ensemble des demandes comme le sort des dépens .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit ,
ORDONNE une expertise sur clinique
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [W] [J] , exerçant au , en qualité d’expert,
avec mission, au vu des documents adressés par les deux parties , de :
décrire l’état d’invalidité de Madame [X]
dire si à la date du 14 décembre 2023 , elle était absolument incapable d’exercer une activité rémunérée justifiant son placement en catégorie d’invalidité numéro 2
fournir au tribunal toutes explications susceptibles d’éclairer sa décision.
DIT que Madame [X] devra adresser à l’expert désigné et à la [2] tous les documents médicaux (certificats médicaux, compte rendu d’explorations…) au plus tard le 20 avril 2026
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [2] doit transmettre à l’expert avant le 20 avril 2026 , l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision et éventuellement le rapport de la commission médicale de recours amiable, les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 1] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 20 octobre 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 05 NOVEMBRE 2026 à 13h30
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE l’intégralité des demandes comme le sort des dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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