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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 sept. 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/176
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 25/00916 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5DY
JUGEMENT
DU 02 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “ANATOLE FRANCE” sis 1 à 22 Anatole France à 57270 UCKANGE, représenté par son syndic la SAS SOREC,
demeurant 11 rue des Robert – 57000 METZ,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 06 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Alain MORHANGE, demeurant 64, rue Serpenoise – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [J] [U],
demeurant 5, rue de la Petite Fontaine – 57270 UCKANGE,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 12 Août 2025
Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ANATOLE FRANCE, pris en la personne du syndic en exercice la SAS SOREC, a assigné Madame [P] [U] devant la Présidente du Tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
Condamner Madame [P] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « ANATOLE France » sis 1 à 22 rue Anatole France à 57270 UCKANGE, la somme de 17 468.99 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;
Condamner Madame [P] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « ANATOLE France » sis 1 à 22 rue Anatole France à 57270 UCKANGE, la somme de 2 000.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [P] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
Madame [P] [U], citée à domicile n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 12 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
En cours de délibéré, il est sollicité la production des décisions des 05/04/2022 et 26/03/2024 mentionnés dans le décompte produit et de faire des observations sur les conséquences de ces décisions antérieures sur les sommes dues.
Par note en délibéré en date du 27/08/2025, l’avocat du demandeur indique qu’il s’agit de décisions prononcées à l’encontre de M [L] [U] alors que le logement appartient à Madame [P] [U]. Il maintient donc ses demandes et demande de rappeler et en tant que de besoin juger que les sommes versées par M [L] [U] viendront s’imputer sur la condamnation prononcée à l’encontre de Madame [P] [U].
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [P] [U], régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
— Sur la demande en paiement des provisions échues :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ANATOLE France pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOREC verse aux débats :
— La feuille du livre foncier ;
— La mise en demeure du 14 février 2025 ;
— Le décompte au 12 mai 2025 ;
— Les procès-verbaux des assemblées générales du 10 septembre 2020, 19 avril 2021, 7 avril 2022, 27 avril 2023 et du 15 avril 2024 ;
— Les contrats de syndic des 29 avril 2019, 7 avril 2022, 24 avril 2025,
— les décisions des 05/04/2022 et 26/03/2024.
Il ressort des pièces versées au débat que Madame [P] [U] reste devoir la somme de 14 438.88 euros à titre de charges de copropriété suivant décompte au 12 mai 2025, appel de charges du deuxième trimestre 2025 inclus.
Par conséquent, Madame [P] [U] sera condamnée au paiement de la somme de
14 438.88 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 16 juin 2025.
Demande en paiement de provisions non encore échues
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il est constant que Madame [P] [U] n’a pas versé la provision à sa date d’exigibilité et que la mise en demeure du 14/02/2025 est restée sans effet.
Il convient de constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire justifiant de condamner Madame [P] [U] au paiement des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit la somme de 1652.54 euros au titre des appels de fonds provisionnels et de fonds travaux pour les 3ème et 4ème trimestres 2025.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il a été produit la mise en demeure du 14/02/2025.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 231 euros.
Concernant les frais de « mise au contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ANATOLE France impute au débit du compte des sommes relatives aux précédentes procédures diligentées à l’encontre de M [L] [U]. Un titre exécutoire ayant déjà été délivré pour ces sommes, elles doivent être exclues du décompte.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ANATOLE France supporter les charges et frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Par conséquent, une indemnité de 500.00 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Madame [P] [U] sera condamnée au titre des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamnons Madame [P] [U] à payer la somme de 14 438.88 euros au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ANATOLE FRANCE, sis 1 à 22 rue Anatole France à 57270 UCKANGE, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOREC, au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 juin 2025 ;
Condamnons Madame [P] [U] à payer la somme de 1652.54 euros au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ANATOLE FRANCE, sis 1 à 22 rue Anatole France à 57270 UCKANGE, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOREC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 juin 2025, au titre des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, au titre des appels de fonds provisionnels et de fonds travaux pour les 3ème et 4ème trimestres 2025,
Condamnons Madame [P] [U] à payer la somme de 231 euros au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ANATOLE FRANCE, sis 1 à 22 rue Anatole France à 57270 UCKANGE, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOREC, au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 juin 2025,
Condamnons Madame [P] [U] à verser la somme de 500.00 euros au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ANATOLE FRANCE, sis 1 à 22 rue Anatole France à 57270 UCKANGE, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOREC en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [P] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le Magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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