Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 2 septembre 2025, n° 25/00916
TJ Thionville 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que Madame [U] n'a pas contesté les décisions de l'assemblée générale approuvant les comptes, rendant la créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Exigibilité des provisions dues

    La cour a constaté que la mise en demeure était restée sans effet et que les provisions devenaient exigibles après approbation des comptes.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et constituaient des frais nécessaires au sens de la loi.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il était inéquitable de laisser le Syndicat supporter ces frais, accordant ainsi une indemnité.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a jugé que la partie perdante devait supporter les dépens, conformément à la loi.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 sept. 2025, n° 25/00916
Numéro(s) : 25/00916
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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