Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 mars 2025, n° 25/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02354 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23I5
MINUTE:25/546
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [E]
née le 20 Décembre 1986 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 7][Localité 6]
Présente assistée de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [V] [I] [E]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2025
Le 10 mars 2025, le directeur de la [Adresse 7][Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [E].
Depuis cette date, Madame [O] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 6].
Le 14 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2025.
A l’audience du 21 ùars 2025, Me Côme LIONNARD, conseil de Madame [O] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de la personne fait valoir en premier lieu, qu’aucun élément n’établit qu’il lui ait été notifié la décision de maintien en soins complet du 12 mars, l’attestation de remise n’étant ni datée ni signée, ce qui empêche le juge d’exercer son contrôle, fait nécessairement grief, doit conduire à la mainlevée de la mesure.
Celle du 13 mars 2025 dans l’établissement d'[Localité 5] demandeur à la poursuite de la mesure, lui a été notifiée comme en établit sa signature.
Et en second lieu, qu’alors qu’elle a été hospitalisée sur le fondement de l’urgence, le même médecin a établi les deux certificats de la période d’observations, alors que ce fondement dérogatoire nécéssitait quils le soient par deux psychiatres distincts.
Il résulte de la procédure, que, à la demande de tiers et sur le fondement de l’urgence, le 10 mars 2025 le dr [S] du pôle santé mentale de l’hopital de [Localité 9] établissait un certificat d’admission faisant état d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement par cette patiente connue du secteur, dans l’opposition des soins et de l’hospitalisation, irritable, présentant un délire intuitif mystico-religieux bien systématisé avec adhésion totale.
L’examen pratiqué dans les 24 heures de l’admission par le dr [L], relevait déni et banalisation, incohérence des propos centrés sur le judaïsme, méconnaissance des troubles.
Madame [O] [E] a été transférée le 12 mars 2025 à la maison de santé d'[Localité 5], après examen médical des 72 heures établi par le même psychiatre, faisant état notamment d’un large vécu délirant de thématique persécutif et de filiation, anosognosie, participation affective sur tonalité irritable.
S’il est exact ainsi que les deux examens de la période d’observation émanent du même psychiatre, il n’apparaît aucune ambiguité dans la situation de la patiente qu’un double regard certes prescrit, aurait permis de considérer comme ne justifiant pas cette hospitalisation contrainte. Il n’est au demeurant allégué aucun préjudice concret au détriment de la patiente, à l’appui de cette critique procédurale
Il n’y a pas lieu de reternir les moyens de nullités énoncés.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental ainsi qu’à la mise en œuvre du traitement requis.
Selon l’avis motivé du 15 mars 2025, la patiente restait désorganisée, avec idées délirantes interprétatives de persécution, mystiques également, envahissante, ne comprenait pas l’hospitalisation ni la nécessité des soins.
Il a pu être constaté de ses propos à l’audience, la persistance de ces idées de persécution et l’absence de conscience des troubles, Madame [E] n’expliquant son hospitalisation que par un désaccord avec son hébergeur l’ayant conduite à perdre son logement, dans lequel elle se sentait au demeurant persécutée ce qui n’était pas réellement le cas, affirmant être en mesure de retrouver un travail d’aide soignante qu’elle exercait en dernier état dans une fondation israélite.
Aussi, bien qu’elle demande mainlevée de la mesure, et que son conseil conclut dans les mêmes termes arguant de la discordance entre ses propos à l’audience et l’avis motivé du 15 mars, l’état mental de Madame [O] [E] impose encore des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état de santé au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 21 mars 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Poste
- Urssaf ·
- Ouvrier ·
- Poids lourd ·
- Chauffeur ·
- Adresses ·
- Travaux publics ·
- Indemnité ·
- Redressement ·
- Convention collective ·
- Cotisations
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Aide sociale ·
- Accident de travail ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Suspensif ·
- Logement
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Personnes ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Retrocession ·
- Acte ·
- Infirmier ·
- Attestation ·
- Nomenclature ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Date ·
- Titre
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Crédit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Interprète
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Préjudice corporel
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Téléviseur ·
- Console de jeu ·
- Rapport ·
- Enquête ·
- Expert ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.