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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 24/03865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème chambre civile
N° RG 24/03865 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L5XW
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 06 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [I] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mohammed AHDJILA, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mohammed AHDJILA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF Société d’assurances sous forme mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Charlotte HUGOT, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Juin 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon conditions particulières du 19 février 2021Madame [L] [I] bénéficiait d’un contrat d’assurance habitation auprès de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), couvrant notamment le risque incendie d’un appartement situé [Adresse 4]. Elle occupait ce logement avec son époux Monsieur [R] [I] et leurs deux fils, dans le cadre d’un contrat de location. L’appartement était la propriété de la société SDH.
Le 24 novembre 2022, un incendie survenait dans l’appartement que les pompiers, prévenus à 1h56 du matin, parvenaient à maîtriser.
Monsieur et Madame [I] étaient seuls présents dans l’appartement au moment au moment de l’intervention des secours, et l’incendie n’a pas causé de blessures.
L’assureur versait deux provisions à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi par les locataires, l’une d’un montant de 3.000 euros le 2 décembre 2022, et l’autre d’un montant de 2.000 euros le 12 décembre 2022.
La société MEDEO, mandatée par la MACIF, établissait un rapport de reconnaissance d’incendie le 26 décembre 2022, mentionnant que les circonstances de l’incendie restaient à déterminer, mais considérant probable une intervention humaine à l’origine de l’incendie. Elle établissait ensuite un rapport d’expertise intermédiaire le 18 janvier 2023, qui retenait plusieurs foyers d’incendie sans communication possible entre eux, ainsi que des traces de combustion sur les tapis du hall d’entrée et du couloir d’accès aux chambres. Aucune trace de liquide inflammable n’était relevée, ni trace d’effraction sur la porte d’entrée. Le rapport retenait un probable acte humain volontaire à l’origine du sinistre, mais pas imputable à l’assurée.
La société FULMON, mandatée par l’assureur pour réaliser une expertise sur recherches des causes d’incendie, dressait son rapport le 13 janvier 2023 à la suite d’une visite contradictoire le 5 janvier 2023. Elle concluait à la survenance d’une mise à feu volontaire, après avoir procédé aux mêmes constatations.
Une plainte déposée par Madame [L] [I] à la demande de son assureur, faisait l’objet d’un classement sans suite le 9 janvier 2023. Une plainte déposée par le propriétaire bailleur était également classée sans suite le 16 novembre 2023 après auditions libres de Madame [L] [I] et de Monsieur [R] [I].
La MACIF mandatait également Monsieur [O] [G], enquêteur privé, qui établissait un rapport d’enquête le 31 janvier 2023 concluant à l’existence d’indices graves et concordants de la mauvaise foi des assurés et à une très probable tentative de fraude à l’assurance.
Monsieur [N] [Z], agissant également en qualité d’enquêteur privé mandaté par la MACIF pour enquêter sur une attestation de vente produite par Madame [I] à l’appui de ses demandes d’indemnisation, suggérait dans un rapport d’enquête du 9 septembre 2023 l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assurée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 septembre 2023, la MACIF notifiait à Madame [L] [I] la déchéance de sa garantie et lui réclamait le remboursement de la somme de 8.312 euros correspondant au montant des provisions versées et à la prise en charge par l’assureur d’une facture des travaux de sauvegarde d’un montant de 3.312 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2024 de son conseil, Madame [L] [I] contestait la position de l’assureur, et sollicitait l’indemnisation de son préjudice.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I] ont fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir sa condamnation à prendre en charge leur indemnisation suite au sinistre.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 à la MACIF, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I] sollicitent du tribunal de :
— Dire et juger que la MACIF n’établit ni la mauvaise foi, ni la fausse déclaration des demandeurs,
— Débouter la MACIF de l’ensemble de ses prétentions,
Vu l’estimation des préjudices subis par les demandeurs par l’expert de la MACIF à hauteur de 55.000 euros
— Donner acte aux demandeurs de ce qu’ils adhèrent à cette estimation,
— Déclarer satisfactoire leur proposition visant à fixer leurs préjudices à hauteur de 55.000 euros,
— Condamner la MACIF à verser aux demandeurs la somme de 55.000 euros déduction faite de la somme qu’ils ont reçue à hauteur de 5.000 euros en indemnisation des préjudices subis suite à l’incendie de leur appartement conformément à leur contrat d’assurance,
— La condamner aux dépens,
— La condamner à verser aux demandeurs la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de leurs prétentions, les époux [I] contestent les conclusions des rapports établis par les sociétés mandatées par la MACIF.
Ils font valoir que la réunion contradictoire du 5 janvier 2023 s’est tenue après détérioration des preuves nécessaires à la manifestation de la vérité, puisque le bailleur avait repris possession des clés de l’appartement pour organiser des visites d’artisans. Ils rappellent que les sapeurs-pompiers et la police, qui étaient sur place le jour de l’incendie, n’ont quant à eux pas retenu ou évoqué l’hypothèse d’un incendie criminel.
Ils contestent les conclusions et la compétence de la société FULMO, soutenant que des résultats de prélèvements de la moquette analysés à la demande de cette société auraient dû la conduire à écarter l’hypothèse d’un incendie volontaire, en l’absence démontrée de produits inflammables.
Ils soutiennent que les conclusions des prélèvements n’orientent pas vers l’hypothèse d’un incendie volontaire, contrairement au motif invoqué par la MACIF pour prononcer sa déchéance de garantie. Ils rappellent que Monsieur [R] [I] s’est déplacé dans l’appartement avec une couette sur le dos qui s’est enflammée, ce qui peut expliquer les traces de plusieurs foyers d’incendie retrouvées dans l’appartement.
Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I] contestent toute mauvaise foi dans la remise des justificatifs à l’appui du chiffrage de leur préjudice. Concernant les justificatifs remis pour justifier de la perte d’une console de jeu, ils font valoir l’absence de preuve d’une fausse déclaration par leur fils à qui elle appartenait et que la prétendue incohérence ou erreur ne peut justifier l’absence de tout droit à indemnisation, qui serait disproportionnée.
Au soutien de leur demande d’indemnisation à hauteur de 55.000 euros, ils font valoir que ce montant a été retenu par l’expert mandaté par la MACIF.
Ils s’opposent à la déchéance de garantie pour mauvaise foi, considérant n’avoir commis aucun faux ou usage de faux document, et considèrent que la MACIF ne respecte pas son obligation de bonne foi contractuelle en se basant sur des rapports effectués à sa seule demande, et dont les conclusions ne sont pas conformes notamment sur l’existence de plusieurs départs de feu.
Ils contestent la force probante des rapports d’enquêteurs privés, soulignant qu’ils ne sont ni agréés ni assermentés et qu’ils travaillent dans le cadre de contrats d’agents commerciaux ne pouvant se départir de leur mandat. Ils soutiennent que la transcription dans les rapports de la déclaration de leur voisin est erronée, celui-ci étant de nationalité étrangère et comprenant mal la langue française, et qu’il ne peut donc pas en être déduit que leur porte d’entrée n’était pas fermée de l’intérieur au moment de l’incendie. Ils précisent qu’un expert intervenant à la demande du bailleur a retenu une autre version de la déclaration de leur voisin, qui corrobore le fait que leur porte était fermée de l’intérieur.
Concernant les conclusions de l’enquêteur retenant l’usage d’une fausse attestation de vente de la console de jeu, ils allèguent que le propriétaire initial de la console de jeu n’a pas voulu collaborer à ladite enquête, et qu’il a rédigé une attestation uniquement après avoir reçu une lettre de la MACIF, que celle-ci n’a pas produite aux débats.
Ils soutiennent que les méthodes d’enquête diligentées par la MACIF violent le principe du procès équitable, et qu’elles ne sont pas contradictoires.
Ils reprochent à la MACIF de ne pas avoir respecté ses obligations alors qu’ils se trouvaient dans une situation très difficile, qu’ils n’ont pas eu de proposition d’hébergement et aucune aide de leur assureur, qui a envers eux une attitude disproportionnée.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025 à Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la MACIF sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— Prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 24 novembre 2022,
— Débouter Madame et Monsieur [I] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la MACIF,
A titre subsidiaire :
— Constater que Madame et Monsieur [I] ne justifient pas du quantum du montant qu’ils sollicitent,
— Débouter Madame et Monsieur [I] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre reconventionnel :
— Condamner Madame et Monsieur [I] à payer à la MACIF la somme de 5.000 euros, correspondant au montant de la provision indument inversée,
— Condamner Madame et Monsieur [I] à verser à la MACIF la somme de 3.278,40 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais engagés pour mettre à jour la fraude,
— Condamner Madame et Monsieur [I] à verser à la MACIF la somme la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
En tout état de cause :
— Condamner Madame et Monsieur [I] aux entiers dépens,
— Condamner Madame et Monsieur [I] à payer à la MACIF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la MACIF revendique la valeur probante des rapports d’enquête, à tout le moins équivalente à une attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile, par application des dispositions du code de la sécurité intérieure et en raison de la certification des rédacteurs en qualité d’enquêteurs d’assurance.
Elle invoque les conditions générales du contrat au soutien de sa demande de déchéance de garantie, ainsi que les articles 1103 et 1104 du code civil et la mauvaise foi des assurés, et fait valoir que la sanction n’est pas disproportionnée.
Elle prétend que les demandeurs ont fait des déclarations contradictoires avec les constatations, et donc mensongères, en indiquant que la télévision de la chambre de leur fils était branchée au moment de l’incendie, puis en indiquant avoir entendu un gros bruit, comme une explosion, pour faire croire à une explosion du téléviseur. Elle soutient encore que les époux [I] ont menti en indiquant que le voisin a tapé dans la porte de l’appartement concomitamment au bruit d’explosion, alors que la porte d’entrée était déjà ouverte de l’intérieur, et qu’ils ont également menti sur l’absence de leur fils au moment du sinistre, sa présence n’étant pas exclue.
La MACIF prétend encore que le quantum du préjudice a été exagéré et plus particulièrement à l’appui des demandes relatives aux biens appartenant à leur fils, alors que le bailleur qui s’est rendu sur place le matin de l’incendie n’a vu que quelques objets détruits, sans amas d’objets en bas de l’immeuble, ni de benne à ordures.
Elle soutient qu’une fausse attestation de vente d’une console de jeu a été produite par les demandeurs à l’appui de leur prétendu préjudice, ce qui est démontré puisque le vendeur, Monsieur [S] [E], a attesté ne pas en être l’auteur, et la console n’ayant par ailleurs pas été retrouvée dans les décombres. Elle soutient également que Madame [L] [I] a sciemment produit un mot rédigé et signé par une autre personne que son
prétendu auteur, pour justifier que son fils est propriétaire d’une montre dont elle a demandé le remboursement à l’assureur.
A l’appui de sa demande subsidiaire que Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I] soient déboutés, la MACIF se fonde sur les articles 9 et 1353 alinéa 1er du code civil, sur l’article l.121-1 du code des assurances, ainsi que sur les conditions générales du contrat d’assurance. Elle considère que le rapport de reconnaissance qu’elle a fait établir ne peut pas constituer la preuve du préjudice de Madame [L] [I], dont elle ne justifie pas. Elle expose par ailleurs que l’indemnisation ne peut pas excéder la valeur des biens mobiliers déclarée au contrat, soit 52.937 euros dont il convient de déduire la franchise de 123 euros.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de condamnation et au visa de l’article 1302 du code civil, la MACIF invoque avoir dépensé la somme de 17.372,16 euros au titre des diverses investigations mises en œuvre, qui ont permis de mettre à jour la fraude de Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025.
Par courrier notifié par voie électronique le 10 juin 2025, Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I] ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, afin de pouvoir communiquer les trois nouvelles pièces invoquées dans leurs dernières écritures.
La MACIF s’est opposée à cette demande.
A l’audience, le tribunal a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2025, pour prendre en compte la production aux débats des pièces 23, 24 et 25 du bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions des demandeurs, la pièce 26 n’ayant pas été produite.
La MACIF ayant indiqué que cette communication ne justifiait pas de nouvelles conclusions ni la production de nouvelles pièces, la clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIVATION
1 – Sur la demande de garantie
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La MACIF invoque la déchéance de garantie des époux [I] du fait de fausses déclarations.
Les conditions générales d’assurance, dont Madame [L] [I] a reconnu avoir pris connaissance au moment de la souscription du contrat, précisent en page 73 :
« … Enfin, toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre* ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre*, et vous exposerait à des poursuites pénales ».
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (Civ, 2ème, 5 juillet 2018, nº17-20.488).
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
1-1 Sur le moyen tiré des contradictions et variations dans les déclarations des assurés
La MACIF se fonde sur le rapport d’enquête dressé à sa demande par Monsieur [O] [G], enquêteur privé, pour soutenir que Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I] ont donné plusieurs versions dans leurs déclarations, dont au moins l’une serait inexacte dès lors qu’elles sont incompatibles entre elles.
L’enquêteur indique dans son rapport que les époux [I] ne parlent pas bien la langue française, et que leur fille [F] [I] a assuré la traduction de leur propos, repris dans des attestations.
Il reprend dans son rapport les mentions des attestations qu’il indique avoir annexées au rapport, mais qui ne sont pas produites, puisque le rapport se termine par les conclusions de l’expert en page 36, sans annexe. Le tribunal n’est pas en mesure de vérifier la concordance entre les témoignages des assurés tels qu’ils sont relatés par l’expert, et le contenu des attestations.
En conséquence, le rapport d’enquête ne peut à lui seul apporter la preuve des déclarations des assurés, et donc des variations dans leur version.
La MACIF invoque également les éléments relevés par l’enquêteur portant sur l’endroit où se trouvait au moment du sinistre Monsieur [P] [I], l’un des fils de Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I]. Il résulte du rapport d’enquête qu’il a indiqué initialement se trouver au [Localité 8] puis finalement à [Localité 5] avec son oncle, et qu’il a justifié ce mensonge par la crainte qu’on lui reproche de travailler pour son oncle illégalement.
Or, l’endroit où se trouvait Monsieur [P] [I] est sans rapport avec les circonstances du sinistre, dès lors que l’enquête n’a pas permis de démontrer qu’il était présent au domicile de ses parents, et que plusieurs éléments relevés par l’enquêteur semblent concordant avec sa présence à [Localité 5] la nuit du sinistre.
Ses déclarations, dont la teneur n’est pas démontrée par son attestation qui n’est pas annexée au rapport, n’émanent pas quoi qu’il en soit de Madame [L] [I] ou de Monsieur [R] [I], et ne sont donc pas susceptibles de leur être imputées ou reprochées au titre de l’exigence de bonne foi contractuelle, et encore moins constituer de fausses déclarations de leur part.
Par ailleurs, la MACIF soutient encore que les assurés auraient menti sur le fait que la porte d’entrée de leur appartement était verrouillée de l’intérieur au moment de l’incendie, allégation qui serait contredite par les déclarations du voisin, Monsieur [U].
Il résulte du rapport d’enquête que Monsieur [U] ne parle pas bien la langue française, et qu’il peut avoir des difficultés de compréhension. Les déclarations recueillies oralement dans ces circonstances ne peuvent pas constituer une preuve de ce que la porte n’était pas verrouillée contrairement aux déclarations des assurés.
En outre, il n’est pas démontré que ces déclarations, telles qu’elles résultent de leur exploitation par l’enquêteur, seraient contraires à celle des assurés. Il en résulte en effet que Monsieur [U] a tenté une première fois de venir en aide à ses voisins, puis qu’il est ensuite retourné chez lui chercher son téléphone portable. Monsieur [R] [I] a donc pu ouvrir la porte dans l’intervalle, Monsieur [U] ayant pu alors indiquer que la porte était déjà ouverte à son retour. De surcroît, il ne saurait être tenue pour fausse une déclaration sur la fermeture ou l’ouverture de la porte, alors que les intéressés agissaient, sauf preuve contraire, dans l’urgence, par nécessité d’échapper à un incendie.
En conséquence, et en l’état des pièces produites, aucune preuve d’une variation ou contradiction dans les déclarations des assurés sur les circonstances du sinistre n’est apportée, contrairement à ce qu’indique la MACIF.
1-2 Sur le moyen tiré des mensonges des assurés sur les circonstances du sinistre
La MACIF soutient, en se fondant sur les rapports établis par les experts qu’elle a mandatés, que les demandeurs ont menti sur les circonstances du sinistre, qui serait dû à une intervention humaine et non à l’implosion du téléviseur situé dans la chambre de leur fils, contrairement à leurs allégations.
Le 26 décembre 2022, Monsieur [N] [T], expert de la société MEDEO, a dressé un rapport de reconnaissance d’incendie, suite à une visite sur les lieux le 30 novembre 2022, en présence des requérants et de leurs filles. Il a également dressé un rapport d’expertise intermédiaire incendie le 18 janvier 2023, après une visite le 5 janvier 2023, en présence de Madame [L] [I] et sa fille [F] [I], de l’inspecteur MACIF, d’un expert RCCI du cabinet FULMEO, ainsi que d’un représentant du bailleur et son assureur.
Enfin, Monsieur [Y], expert du cabinet FULMEO a établi un rapport le 13 janvier 2023, signé électroniquement par Monsieur [A] [B].
La copie en noir et blanc de ces rapports, produite par les demandeurs, intègrent des photographies qui sont mal reprographiées et ne peuvent donc pas venir corroborer les constatations des experts mandatés par la MACIF.
1-2-1 Sur le rôle du téléviseur dans l’incendie
La MACIF écarte le rôle causal du téléviseur situé dans la chambre des fils
des demandeurs, au motif que celui-ci n’était pas branché sur une prise électrique.
Monsieur [N] [T] relève dans son rapport que le téléviseur est totalement détruit, qu’il n’est pas branché au secteur, et que le meuble sur lequel il est posé « est plutôt bien conservé ».
Toutefois, sa première visite sur les lieux est intervenue plusieurs jours après le sinistre, et après l’intervention des pompiers, ainsi que de la police qui a dressé une main-courante.
Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I] soulignent qu’ils avaient remis les clés de leur appartement à leur bailleur qui avait besoin d’accéder à l’appartement à la demande de son assureur, et cela plusieurs jours avant la venue de l’expert MACIF. Ils en justifient par des échanges de messages téléphoniques et de mails avec le bailleur. Il en résulte que le bailleur était en possession d’une clé de l’appartement depuis le 24 novembre 2022.
En conséquence, la disposition du téléviseur telle qu’elle a été constatée par les experts le 30 novembre 2022 et le 5 janvier 2023, n’est pas nécessairement identique à la configuration au moment du sinistre, dès lors qu’il a pu être débranché ou même déplacé à l’occasion des opérations de police, ou de maîtrise du feu, ou des opérations d’expertise de l’assureur du bailleur.
Il ne peut donc pas être déduit de l’absence de raccordement du téléviseur au réseau électrique le jour de la visite de l’expert, que celui-ci était débranché au moment de l’incendie qui est survenu plusieurs jours avant les constatations de l’expert, et alors que divers intervenants ont pu le déplacer entre l’incendie et ces constatations.
Il a par ailleurs été constaté par les experts que le téléviseur, qu’il ait été ou non branché au secteur, a été totalement détruit au cours de l’incendie.
En conséquence, la MACIF ne peut exclure totalement le rôle du téléviseur dans la survenance du sinistre en l’état des éléments fournis. Il n’est pas démontré que le téléviseur n’est pas la cause de l’incendie.
1-2-2 Sur les foyers de départ de feu
La société FULMEO, dans ses conclusions, indique privilégier le scénario d’une intervention humaine, en raison de la présence d’au moins trois foyers d’incendie sans propagation ni communication entre eux, après constatations de traces d’épandage de liquide inflammable au sol sur les tapis des couloirs.
Le rapport retient :
— Un début de combustion sur le plan de travail et au niveau d’un tapis dans la cuisine, considéré par l’expert comme des traces d’un foyer d’incendie avorté,
— Un foyer d’incendie au pied de la porte donnant sur le salon et la chambre de Madame [L] [I],
— Des traces d’épandage et de brûlures sur le tapis dans le couloir,
— Dans la chambre des fils des assurés :
. des traces d’un foyer d’incendie important au niveau de la tête de lit côté fenêtre,
. à l’opposé de la pièce, où se trouvait le téléviseur lors de la visite, aucun appareil branché.
L’expert mentionne qu’il a effectué des prélèvements dans les débris calcinés prélevés dans le salon et le couloir, où se situent, selon le rapport, les foyers d’incendie autres que celui situé dans la chambre des fils des assurés. Il résulte du rapport qu’aucune trace d’accélérateur d’incendie n’a été retrouvée après analyse de ces prélèvements.
Aucun élément ne vient donc accréditer la thèse d’épandage de produit inflammable.
Au contraire, dans le rapport de reconnaissance de Monsieur [T] du 22 décembre 2022, il est mentionné en page 8 que l’impact thermique au sol dans le hall d’entrée pourrait provenir de l’inflammation du porte-manteau et à la chute au sol de vêtements.
En outre, comme l’indiquent les époux [I], le rapport d’expertise du cabinet FULMEO n’évoque pas l’hypothèse de trace de brûlures provoquées non pas par l’épandage d’un produit inflammable, mais par le transport d’une couette enflammée. En effet, selon les propos prêtés à Madame [L] [I] par le rapport d’enquête, Monsieur [R] [I] a effectué plusieurs allers-retours dans le couloir de l’appartement en transportant une couette avec laquelle il voulait éteindre le feu, et qui s’est elle-même enflammée.
Or, cette hypothèse qui n’a pas été écartée par l’expertise, pourrait aussi bien expliquer les traces de brûlure retrouvées dans le couloir et dans la cuisine.
Par ailleurs, le dépôt de plainte du bailleur a également fait l’objet d’un classement sans suite, au motif que les faits ou les circonstances des faits n’ont pas pu être clairement établis par l’enquête.
La MACIF n’apporte donc pas la preuve d’une intervention humaine dans la survenance de l’incendie, qui ne demeure, à ce stade des éléments produits, qu’une hypothèse.
L’hypothèse d’une implosion du téléviseur à l’origine de l’incendie n’est pas écartée, et l’intervention humaine à l’origine de l’incendie n’est pas démontrée. La MACIF ne démontre pas que les assurés ont menti sur les circonstances du sinistre.
1-3 Sur le moyen tiré de l’exagération dans le quantum du préjudice par les assurés
La MACIF soutient qu’en exagérant le montant du préjudice consécutif à l’incendie, et en produisant de faux justificatifs, Madame [L] [I] a manqué de bonne foi, a commis une fausse déclaration justifiant la déchéance de garantie.
Il résulte des pièces produites que Madame [L] [I] a établi un état de ses pertes en listant les objets détruits, par pièce.
Elle a mentionné dans les objets détruits dans la chambre de ses fils, une console de jeu, en produisant à titre de justificatif, une facture d’achat par Monsieur [S] [E] du 27 avril 2022, puis une attestation de vente par celui-ci à son profit du 25 mai 2022.
La MACIF soutient qu’il s’agit de faux documents, et produit une attestation du vendeur, aux termes de laquelle il indique avoir revendu cette console de jeu quelques jours après son achat à une personne venue la chercher au [Localité 8] et qui a payé le prix en liquide. Il indique ne pas être l’auteur de l’attestation de vente au profit de Madame [L] [I]. La MACIF produit également un rapport d’enquête démontrant que Monsieur [S] [E] n’est pas le signataire de l’attestation de vente du 25 mai 2022.
Selon le rapport d’enquête, Monsieur [P] [I], fils des époux [I], a déclaré avoir fait l’acquisition de cette console à proximité d'[Localité 6] et non au [Localité 8]. Son attestation remise à l’expert de la MACIF sur les conditions dans lesquelles il est entré en possession de ces justificatifs n’est pas produite aux débats. Il ne peut pas être exclu qu’un autre intermédiaire ait remis la facture d’achat et l’attestation qui ont été produites à l’assureur.
Compte tenu des pièces produites, il ne peut pas être retenu que Madame [L] [I] ait sciemment produit un faux document.
Madame [L] [I] a également mentionné au titre des objets détruits dans l’incendie une montre d’une valeur de 755 euros offerte en cadeau d’anniversaire à son fils par son oncle, Monsieur [J] [K]. Elle a produit une facture d’achat au nom de ce dernier, ainsi qu’un mot manuscrit justifiant le cadeau.
La MACIF soutient que les justificatifs concernant cet objet sont des faux, et s’appuie sur le rapport d’enquête. Celui-ci relève que la signature du mot manuscrit accompagnant la facture n’est pas celle de Monsieur [J] [K] car elle est très différente de la signature figurant sur deux statuts de sociétés qu’il a créées.
Ni le mot manuscrit accompagnant la facture, ni les statuts comportant la signature de Monsieur [J] [K] ne sont produits par la MACIF. Il résulte cependant de la reproduction partielle de ces éléments dans le rapport d’enquête que le mot manuscrit est signé « [J] », tandis que les statuts sont signés par le nom de famille de Monsieur [J] [K]. L’enquêteur n’a pas fait d’investigations auprès de Monsieur [J] [K], auquel la rédaction du mot manuscrit est imputée par Madame [L] [I] pour savoir s’il était signataire de ce document. Il n’est pourtant pas aberrant pour un oncle de signer de son prénom dans un mot à l’intention de son neveu.
La preuve que la montre n’a pas été offerte par son oncle au fils de l’assurée, et que l’assurée a produit un faux document n’est donc pas rapportée.
Aucune preuve n’est en conséquence apportée d’une exagération dans le montant du préjudice, ni d’utilisation de faux documents par Madame [L] [I].
La MACIF n’apporte pas la preuve d’une déclaration mensongère ou d’une mauvaise foi justifiant l’application de la clause de déchéance de garantie.
La déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 24 novembre 2022 n’est donc pas fondée, en sorte que le moyen sera écarté et la MACIF sera tenue de garantir le sinistre.
Elle sera réciproquement déboutée de sa demande reconventionnelle de remboursement de la provision et de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I].
2 – Sur l’indemnisation au titre du contrat d’assurance
2 -1 Sur le montant du préjudice lié au sinistre
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise intermédiaire dressé par Monsieur [T] le 18 janvier 2023 après ses visites sur les lieux les 30 novembre 2022 et 5 janvier 2023, que la quasi-totalité du mobilier de l’appartement a été détruit par l’incendie, qu’il chiffre à 50.000 euros.
Il résulte par ailleurs du rapport d’enquête dressé par Monsieur [G] à la demande de la MACIF que Madame [L] [I] a fourni des justificatifs à l’appui de son état de perte, puisqu’il relève que beaucoup d’entre eux sont relatifs à des vêtements de marque, dont certains sont rattachés à un compte fidélité au nom de [P] [I]. L’enquêteur discute dans son rapport la recevabilité d’une facture d’un montant de 195 euros, qui n’est pas versée aux débats, ainsi que les justificatifs concernant une montre et une console de jeu, pour lesquels il n’est pas démontré qu’il s’agisse de faux documents.
L’état des pertes établi par Madame [L] [I] versé aux débats par la MACIF, détaille les biens mobiliers et leur valeur d’achat ou remplacement pour un total de 50.271 euros, hors biens non garantis (biens situés à l’extérieur du logement ou fonds détenus en espèces).
La destruction de ces objets dans l’incendie n’est pas sérieusement écartée par l’absence de benne à ordures ou d’amas d’objets en bas de l’immeuble, s’agissant essentiellement, comme l’indique l’enquêteur, de vêtements qui se trouvaient dans la chambre des fils des époux [I], pièce de l’appartement la plus endommagée par les flammes.
En conséquence, il sera retenu une valeur de 50.271 euros au titre du préjudice lié à la perte des meubles meublants et effets personnels situés dans le logement.
En outre, Madame [L] [I] produit des justificatifs relatifs à des travaux d’embellissement dans l’appartement, pour un total de 6.899 euros, correspondant à des travaux de peinture et carrelage, et à la pose d’une cuisine équipée de remplacement.
C’est donc une évaluation totale de 57.170 euros qui sera retenue au titre du préjudice subi par Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I].
2-2 Sur les limites de la garantie contractuelle
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance applicables au jour du sinistre que la valeur maximum du mobilier garanti est fixée à 52.937 euros.
La garantie immobilière au titre des embellissements n’est pas plafonnée.
Le contrat prévoit par ailleurs une franchise d’un montant de 123 euros.
En conséquence, Madame [L] [I] est fondée à se prévaloir d’une indemnisation de son préjudice fixé à 57.170 euros, moins le montant de la franchise de 123 euros, soit un montant de 57.047 euros.
Les demandeurs indiquent toutefois être d’accord pour une évaluation à 55.000 euros de leur préjudice à laquelle ils cantonnent leur demande, s’alignant sur l’évaluation de l’expert.
La MACIF sera donc condamnée à leur verser une somme de 50.000 euros, correspondant à cette évaluation après déduction du montant de la provision qui leur a été versée.
3 – Sur les demandes accessoires
3-1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MACIF, succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
3-2 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La MACIF sera condamnée à payer à Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I] une somme globale qu’il paraît équitable de fixer à 2.500 euros.
La demande formée par la MACIF à l’encontre de Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I] sera rejetée.
3-3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la MACIF à payer globalement à Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I] la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) au titre du sinistre du 24 novembre 2022, déduction faite de la provision de 5.000 euros versée ;
DEBOUTE la MACIF de sa demande de condamnation au remboursement par Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I] de la provision versée ;
DEBOUTE la MACIF de ses demandes de condamnation de Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I] à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens ;
CONDAMNE la MACIF à payer globalement à Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la MACIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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