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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 19 sept. 2025, n° 23/10725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 13 (, Compagnie d'assurance AVANSSUR, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10725 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37DL
AFFAIRE : M. [K] [Z] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance AVANSSUR (Me Stéphane PEREL) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 19 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2019 à [Localité 6], Monsieur [K] [Z] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA AVANSSUR.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [E] [L], et la SA AVANSSUR a été condamnée à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 2.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 17 août 2023.
La SA AVANSSUR a notifié à Monsieur [Z] une offre définitive d’indemnisation le 21 septembre 2023 à hauteur de 5.008,75 euros provision déduite.
Par actes d’huissier signifiés les 12 et 16 octobre 2023, Monsieur [K] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la SA AVANSSUR aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Z] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme totale de 5.835 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée de 2.800 euros,
— condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la SA AVANSSUR demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réduire les demandes d’indemnisation à plus justes proportions,
— évaluer les préjudices de Monsieur [K] [Z] conformément aux offres suivantes:
— souffrances endurées 1,5/7 : 5.600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 153 jours : 438,75 euros,
— déficit fonctionnel permanent 1% : 1.770 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.800 euros,
TOTAL : 7.808,75 euros
Provision à déduire : 2.800 euros
Reste dû : 5.008,75 euros,
— débouter Monsieur [Z] du surplus de ses demandes,
— déduire des sommes allouées la créance de l’organisme social ainsi que la provision déjà versée,
— débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [K] [Z] justifie les avoir sollicités mais ne les communique pas contradictoirement. Cependant, il ne formule aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2024.
Cependant, à cette date, l’affaire a été renvoyée du fait de l’absence imprévue du magistrat et de la suppression du cabinet auquel elle avait été affectée.
La date de renvoi, initialement fixée par erreur au 16 mai 2025, a été déplacée au 13 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [K] [Z] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AVANSSUR, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 15 octobre 2019 :
— un ébranlement rachidien à l’origine de cervico-lombalgies sans déficit neurologique certifié ni lésion osseuse post-traumatique,
— une douleur à l’hémi thorax gauche sans lésion osseuse ni parenchymateuse post-traumatique sur antécédent traumatique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 15 mars 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15 octobre 2019 au 29 octobre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 30 octobre 2019 au 15 mars 2020,
— des souffrances endurées de 1,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [K] [Z], âgé de 29 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication contradictoire de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] communique la note d’honoraires du Docteur [X] [V], qui l’a assisté aux opérations d’expertise judiciaire, pour un montant de 600 euros. Il y est mentionné que ces honoraires ont été acquittés.
La SA AVANSSUR ne conclut pas sur cette demande ni ne formule une offre de ce chef.
Il sera fait droit à cette demande, dûment justifiée.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [K] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 15 jours
120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 138 jours
441,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [K] [Z] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
L’offre de la SA AVANSSUR est supérieure au montant demandé et sera retenue.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5.600 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit les algies cervicales persistantes décrites dans son rapport, l’expert judiciaire a fixé ce taux à 1%, étant rappelé que Monsieur [K] [Z] était âgé de 29 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.800 euros du point, soit 1.800 euros.
3) La provision
La provision ordonnée en référé à hauteur de 2.800 euros sera déduite du total alloué.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 441,60 euros
— souffrances endurées 5.600 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.800 euros
TOTAL 8.561,60 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.800 euros
SOLDE DÛ 5.761,60 euros
La SA AVANSSUR sera condamnée à indemniser Monsieur [K] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 octobre 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN en vertu de l’article 699 du même code. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En l’état de l’offre d’indemnisation notifiée le 21 septembre 2023 à Monsieur [Z] par la SA AVANSSUR, à hauteur de 5.008,75 euros provision déduite, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [K] [Z], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 441,60 euros
— souffrances endurées 5.600 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.800 euros
TOTAL 8.561,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.800 euros
SOLDE DÛ 5.761,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [K] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.761,60 euros (cinq mille sept cent soixante et un euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 octobre 2019, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [K] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AVANSSUR aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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