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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 8 oct. 2025, n° 17/05381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 17/05381 – N° Portalis DBYB-W-B7B-LDKI
Pôle Civil section 3
Date : 08 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [C], [E] [W]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [D] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1967 demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES,
Juges : Corinne JANACKOVIC,
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Février 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 04 avril 2025 prorogé au 08 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Octobre 2025
Exposé du litige
Madame [C] [W] et madame [D] [N] épouse [S] ont collaboré dans l’exercice de leur profession d’infirmière, notamment par un remplacement de madame [D] [S] par madame Madame [C] [W] à compter du 25 mars 2014.
Un litige est survenu entre elles quant au règlement des rétrocessions dues conduisant à une décision de la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers du Languedoc Roussillon du 7 décembre 2015 sanctionnant madame [D] [S] pour l’absence de transparence dans le montant des rétrocessions à une interdiction d’exercer pendant 3 mois.
Madame [D] [S] a versé au titre des rétrocessions la somme globale en plusieurs versements de 16 760,84 €.
Madame [C] [W] a saisi le juge des référés d’une demande de communication des relevés de situation transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour la période de son activité de remplaçante, n’étant pas en mesure de vérifier les éléments pris en compte pour ses rétrocessions.
Il a été fait droit à sa demande selon ordonnance de référé du 16 juin 2016, partiellement confirmée par la cour d’appel de Montpellier le 18 mai 2017, pour les périodes du 1 avril 2014 au 31 mai 2014 et du 1 juin 2014 au 1 juin 2015.
Par acte en date du 23 octobre 2017, madame [C] [W] a fait assigner madame [D] [S] devant ce tribunal afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 9 993,42 € au titre de rétrocessions restant dues et la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Suivant jugement en date du 17 septembre 2019, le Tribunal de ce siège a, avant dire droit, ordonné une expertise, confiée à Madame [K] [R] épouse [X], Expert comptable, afin de déterminer les actes justifiés par madame [W] en corrélation avec les remboursements perçus par madame [S] sur la période du 25 mars 2014 au 21 juillet 2014 et leur montant.
Suivant ordonnance en date du 12 octobre 2021, monsieur [A] [G] a été désigné en remplacement de madame [R].
En l’absence du versement de la consignation par madame [S], l’expert a été autorisé à déposé son rapport en l’état; le rapport d’expertise a ainsi été déposé en date du 30 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 janvier 2024, madame [C] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants et 1240 du Code civil :
— de condamner madame [S] à lui payer la somme de 6 803,51 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 23 octobre 2017,
— de condamner madame [S] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 9 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle expose pour l’essentiel :
— que les conclusions de l’expert confirment ses demandes, madame [S] lui doit la somme de 6 803,51 €,
— que si la défenderesse soutient ne pas avoir à verser cette somme au motif que les soins auraient été mal réalisés, les attestations qu’elle produit qui sont de pure complaisance, n’ont aucun lien avec le litige,
— qu’elle est une infirmière indépendante et non salariée, et madame [S] n’a pas à contrôler les tâches qu’elle accomplit,
— que l’expert a à juste titre retenu les majorations de coordination des soins infirmiers (MCI), lesquelles sont appliquées qu’une seule fois par intervention et incluent l’évaluation de l’état du patient ainsi que les réajustements de sa prise en charge, que ces actes ont bien été réalisés par elle,
— que sur la demande de dommages et intérêts, la défenderesse a multiplié les comportements dilatoires et complexifié au maximum les tâches de l’ensemble des intervenants judiciaires, dont l’expert.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 novembre 2023, madame [D] [S] demande au Tribunal au visa de l’article 1103 du code civil :
— de juger que madame [W] ne peut prétendre au paiement des MCI (485€),
— de juger que madame [W] ne peut prétendre au paiement d’actes qu’elle n’a pas réalisé sur certains patients (3069,05 €),
— de juger que les nomenclatures erronées ne peuvent être comptabilisées dans le tableau (3182,99 €),
— de débouter madame [W] de l’ensemble de ses demandes,
— de constater que madame [W] a rompu son contrat de collaboration sans respecter le délai de préavis,
— en conséquence, de condamner madame [W] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner madame [W] à lui payer la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner madame [W] au paiement de la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elle fait valoir essentiellement:
— que l’expert n’a pas pris en compte la rétrocession de 10 % des honoraires au bénéfice de la remplacée, soit d’elle-même,
— que plus de deux années après les prestations, madame [W] se fonde sur les seuls relevés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au lieu d’indiquer les actes effectués par elle avec leur cotation propre,
— que les deux contrats ne mentionnent pas que la remplaçante devait intervenir sur toute la période de remplacement et ce à temps complet, et il se déduit de ces contrats que l’intervention de madame [W] était ponctuelle et qu’elle devait en dresser une liste pour percevoir les rétrocessions,
— qu’ainsi, elle justifie que tous les AIS payés par la CPAM sur la période litigieuse ne sont pas attribuables à madame [W], qu’elle justifie par des attestations et des cahiers de liaison qu’aucun acte de toilette notamment n’a été effectué par madame [W] ou que certains passages le soir n’ont pas eu lieu raison pour laquelle elle déduit les AIS 3 du tableau réalisé par l’expert,
— que les MCI (Majoration coordination Infirmier) sont totalement indépendantes de l’intervention technique de l’infirmier et sont une prestation supplémentaire que madame [W] est dans l’incapacité de lister ce qu’elle aurait fait au titre de ces prestations car elle n’a réalisé que les seuls actes techniques,
— qu’elle a indiqué dès son dire n°3 en date du 13 avril 2022 que des nomenclatures erronées étaient présentes dans le tableau base de travail de l’expert, que celui-ci n’en a cependant pas tenu compte,
— qu’à défaut de justifier d’actes figurant dans une nomenclature officielle, ceux-ci doivent être déduits, qu’elle-même a chiffré les nomenclatures erronées à la somme de 3182,99 €,
— que l’expert indique dans son rapport qu’il ne procède pas à l’abattement de 10% et laisse la juridiction apprécier, alors que cet abattement de 10 % était prévu dans les contrats,
— que sur sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre du préavis non respecté, le second contrat de remplacement prévoyait un délai de préavis de 2 mois, que madame [W] n’a pas respecté ce délai en décidant de ne plus intervenir le 11 juillet 2014, alors qu’elle était malade et qu’il est particulièrement difficile de trouver une remplaçante en plein été.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
Motifs de la décision
Ainsi que l’a relevé le tribunal de ce siège aux termes de son précédent jugement en date du 17 septembre 2019, le contrat de remplacement infirmier en exercice libéral conclu pour une période de 2 mois du 1er avril au au 31 mai 2014 entre madame [C] [W] et madame [D] [S] et celui conclu le 7 avril 2014 pour la période du 1er juin 2014 au 1er juin 2015 mais qui s’est terminée de fait le 21 juillet 2014 , prévoyaient pour le premier en son article 5 et pour le second en son article 7 les conditions de rétrocession d’honoraires.
Aux termes de son rapport en date du 30 septembre 2022, après avoir par sondage opéré le contrôle de 171 lignes sur les 315, soit 54,28 % des opérations présentées, en rapprochant référence d’acte par référence d’acte, le montant des actes facturés par madame [D] [S] (borderau CPAM) et la quantité d’actes revendiquée par madame [C] [W] (tableau Montant des actes facturés), l’expert, monsieur [A] [G], a conclu que le tableau présentée par madame [W] était en parfaite cohérence avec les encaissements réalisées par madame [S].
Après avoir répondu à l’ensemble des dires des parties, l’expert a conclu que la base de facturations réalisée par madame [W] lors de remplacement de madame [S] s’élève à la somme de 25 124,35 €, et que compte tenu des paiements d’ores et déjà intervenus à hauteur de la somme de 18 320,84 €, il reste dû à madame [C] [W] la somme de 6 803,61 €.
Madame [C] [W] sollicite le paiement de cette somme.
— Madame [D] [S] rétorque en premier lieu qu’en ce qui concerne plusieurs patients, aucun acte de toilette n’a été effectué et que pour d’autres, les passages du soir prévus n’ont pas été réalisés; elle soutient qu’en conséquence pour ces patients, madame [W] ne peut revendiquer tous les AIS 3 inclus dans le tableau réalisé par l’expert, ce qui correspond à une déduction totale pour 3 069,05 €.
Madame [S] produit les pièces médicales de plusieurs patients (pièces n° 40 à 47), qui ne permettent pas en soi de déterminer si les toilettes ou les visites du soir ont ou non été réalisées.
Elle produit par ailleurs les attestations de quelques patients :
— madame [M] [V] : dans son attestation en date du 18 février 2016, elle rapporte de manière très succincte qu’elle a été soignée par madame [W] à plusieurs reprises, mais sans indiquer aucune date, que “madame [W] n’effectuait aucune hygiène avant de changer (s)es pansements, aucune professionnalisme”. Outre le fait que ces affirmations sont totalement imprécises sur les griefs reprochés à madame [W], et que cette attestation ne porte pas sur les toilettes ou les visites du soir, il est observé que la dernière phrase, suivant laquelle “comme madame [W] manquait d’hygiène, sa cicatrice n’a pas bien cicatrisé et a été infectée”, a été surajoutée après l’apposition de la signature de l’attestante puisque les derniers mots sont écrits dans la marge gauche, et l’écriture de cette phrase est manifestement différente de celle des précédents écrits.
La force probante de ce témoignage est par conséquent en cause.
— l’attestation de monsieur [U] [F] ne précise pas les dates auxquelles madame [W] est intervenue à son domicile pour des soins et ne rapporte également aucun fait en relation avec l’absence de réalisation de toilettes qui auraient été pourtant prescrites ou des visites du soir non exécutées.
— Aucun document d’identité de l’attestante portant sa signature n’est jointe à l’attestation de madame [H] [B] en date du 13 juillet 2015, de sorte que cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, et en l’absence de vérification de la signature portée sur ce témoignage, il ne peut qu’être écarté.
— Monsieur [Z] [I] aux termes de son attestation en date du 18 juin 2015 affirme seulement que “madame [W] ne venait pas tous les jours pendant les mois de mai et juin 2014 et elle lui laissait un message de temps en temps à proximité de l’ordinateur quand il était sorti de la résidence”; ce témoignage ne rapporte là encore aucun fait concernant la non réalisation de toilette ou la non réalisation de visites du soir.
Ce témoignage est dénué de toute valeur probante.
— Madame [J] [O], fille d’une patiente [P] [O], dans son attestation en date du 21 février 2016 expose qu’elle regrette le fait que madame [W] ait produit dans le cadre de la procédure qui l’oppose à madame [S] un mail qu’elle lui avait adressé après de décès de sa mère dans lequel elle lui indiquait que sa mère était déçue de ne plus la voir et qu’elle l’adorait, mais elle ne rapporte aucun fait, aucun élément en relation avec les contestations émises par madame [D] [S].
La pièce n°30 annoncée dans les écritures de madame [S] comme étant l’attestation d’un patient nommé [Y] ne figure pas dans le dossier remis au Tribunal.
Au total, ces témoignages ne sont nullement de nature à démontrer que madame [E] [W] n’aurait pas éxécuté certains actes pris en compte par l’expert pour le calcul des actes à facturer à son profit.
Par ailleurs, il est constant aux termes du rapport de l’expert, que les actes de madame [W] devant faire l’objet d’une facturation à madame [S] ont été déterminés à partir des relevés de soins facturés par madame [S] elle-même auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et qu’elle n’a alors en aucune manière contestés.
La contestation de madame [D] [S] au titre des AIS non justifiés pour un montant total de 3 069,05 € ne peut être retenue.
— Madame [D] [S] soutient encore que madame [W] n’a pas réalisé d’acte de nature à justifier les sommes perçues au titre de la Majoration Coordination Infirmier (MCI) à hauteur de la somme de 435 €, qui sont allouées en cas de coordination avec un service médical ou paramédical (pharmacie, médecin, par exemple) et que pour au moins trois patients elle justifie que c’est elle qui a effectué cette coordination.
Ceci étant madame [D] [S] ne produit pas l’attestation de la pharmacie DILME DEMIA en date du 12 avril 2022 qu’elle vise dans ses écritures, et ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations.
Parallèlement, comme précédemment, ces actes de madame [W] devant faire l’objet d’une facturation à madame [S] ont été déterminés par l’expert à partir des relevés de soins facturés par madame [S] elle-même auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et qu’elle n’a à cette époque en aucune manière contestés.
La contestation de madame [D] [S] au titre des MCI non justifiée pour un montant total de 435 € ne sera également pas retenue.
— Madame [D] [S] conteste la nomenclature de certains actes.
Comme précédemment exposé, les actes facturés revenant à madame [W] ont été déterminés par l’expert par comparaison avec les relevés de soins facturés par madame [S] elle-même auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie; alors qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses contestations, les éléments retenus par l’expert issus de ses propres facturations auprès de la CPAM seront retenus et sa contestation rejetée.
— Sur l’abattement de 10 % des honoraires de madame [W], si le contrat de remplacement du 7 avril 2014 sur la période du 1er juin 2014 au 1er 2015 stipule que madame [S] s’engageait à reverser 90 % du montant à sa remplaçante madame [C] [W] dans un délai maximum de 15 jours après remboursement des soins par les caisses correspondantes, le contrat de remplacement du 3 mai 2014 pour la période du 1er avril au 31 mai 2014 ne prévoyait aucun abattement sur les honoraires des actes effectués par madame [W].
Ceci étant, force est de constater, outre le fait que madame [D] [S] a fait état de cet abattement à appliquer au titre des deux contrats alors que un seul de ces contrat le prévoit, qu’elle n’a présenté aucune demande chiffrée et détaillée à ce titre, dont le Tribunal serait saisi.
Au total, madame [D] [S] sera condamnée à payer à madame [C] [W] la somme de 6 803,61 € telle que déterminée par l’expert, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017, date de l’assignation valant mise en demeure, sans la majoration de cinq points sollicitée, cette majoration n’intervenant en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Sur la rupture abusive du contrat de remplacement
Aux termes d’un courrier recommandé en date du 16 juillet 2014, madame [C] [W] a notifié à madame [C] [W] la rupture du contrat de remplacement qui les liait, en exposant notamment que, malgré ses relances, madame [D] [S] ne lui avait pas donné les moyens d’exercer sa mission du 15 au 20 juillet 2014, en ne lui fournissant ni la relève des patients, ni les clefs, ni les transmissions.
Madame [C] [W] a par ailleurs rappelé que le contrat prévoyait un préavis d’une durée de 2 mois, et qu’elle se mettait à sa disposition pour effectuer celui-ci, en rappelant que madame [S] lui avait demandé par un mail en date du 15 juillet 2014 de ne plus entrer en contact avec sa patientèle.
Force est de constater que madame [C] [W] ne justifie ni d’avoir apporter une réponse à ce courrier, en demandant notamment à madame [C] [W] d’exécuter son préavis ce que celle-ci aurait refusé, ni de ce que elle aurait contesté les conditions de la rupture de ce contrat intervenue maintenant depuis plus de 10 ans.
Faute de démontrer une faute commise par madame [C] [W] à l’occasion de la rupture de ce contrat, madame [S] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur la demande de dommages et intérêts formées par madame [W] pour résistance abusive, s’il ressort du rapport d’expertise que madame [S] a à plusieurs reprises sollicité des délais supplémentaires pour produire des pièces ou le report du dépôt du rapport, et a in fine omis de régler sa part de consignation complémentaire mise à sa charge obligeant l’expert a déposé son rapport en l’état, il n’est pas justifié d’une résistance abusive au sens des dispositions de l’article 1241 du Code civil, étant rappelé que la défense à une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Madame [C] [W] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche, l’équité commande d’allouer à madame [C] [W] la somme de 4 500 € au titre des frais irrépetibles engagés dans le cadre de la présente procédure qui a donné lieu par ailleurs à une mesure d’instruction dans le cadre de laquelle elle a également été assistée.
Madame [C] [W] qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard de l’ancienneté de la créance, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
Madame [D] [S] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Condamne madame [D] [S] à payer à madame [C] [W] la somme de 6 803,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017.
Condamne madame [D] [S] à payer à madame [C] [W] la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute madame [C] [W] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déboute madame [D] [S] de sa demande en dommages et intérêts et de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne madame [D] [S] aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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