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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 nov. 2025, n° 25/10984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10984 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4E46
MINUTE: 25/2261
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [N]
née le 23 Janvier 1998 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 novembre 2025
Le 14 novembre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [N].
Depuis cette date, Madame [D] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 19 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 novembre 2025 .
A l’audience du 24 Novembre 2025, Me Nadia DIDI, conseil de Madame [D] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 20 11 2025, que Madame [D] [N] patiente connue du secteur pour une pathologie chronique, a été hospitalisée dans le cadre du péril imminent, dans un contexte de rupture de traiement et de suivi,pour crise anxieuse avec débordement émotionnel sur la voie publique. Elle présentait une excitation psychomotrice, une labilité émotionnelle; elle était désinhibée, elle a tenté de fuguer du SAU. Elle est dans le déni de ses trouble et refuse son hospitalisation.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 20 11 2025 du Dr [J] que la patiente présente un contact moyen, un faciés peu expressif et un regard figé. Le discours de la patiente reste accéléré, prolixe, logorrhéique, avec une tachypsychie importante ainsi que des sauts de coq à l’âne. Son comportement est désinhibé avec un risque important de mise en danger. L’adhésion aux soins reste fragile, ainsi que son état psychique. La poursuite des soins à temps complete s’impose pour le moment.
A l’audience de ce jour, Madame [D] [N] déclare qu’elle est venue d’elle même à l’hôpital car elle commendait à faire une dépression sévère. Elle ajoute qu’elle se sent beaucoup mieux, qu’elle prend ses médicaments et qu’elle souhaite retrouver ses parents en Normandie.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [D] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 24 Novembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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