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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 13 mars 2025, n° 24/04851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 13 Mars 2025
minute n°
N° RG 24/04851 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLC7
— ------------
[E] [X]
[J], [U] [F] épouse [X]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me ROY
CE + CCC Me VEILLEVILLE
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 13 Mars 2025
A LA REQUÊTE DE :
[E] [X]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES
— 69
ET :
[J], [U] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]
domiciliée : chez Maître Aurore VIEILLEVILLE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me VIEILLEVILLE avocat au barreau de NANTES – 34
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (MAROC),
ET
Madame [J], [U] [F], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10].
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 11] (MAROC),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que Madame [J] [F] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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