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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/01315 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MRHF
En date du : 12 mars 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du douze mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 janvier 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I] [F], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Française, demeurant CCAS Centre Olbia, [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [J] [F], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Marjorie LARRIEU-SANS, avocat au barreau de TOULON
Madame [O] [S] [F] divorcée [Z], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marjorie LARRIEU-SANS, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Stéphane DORN – 1029
Me Marjorie LARRIEU-SANS – 0035
+1CCC Me Alexandra MIGNON-GUZMANN
EXPOSE DU LITIGE
[R] [K] veuve [F], née le [Date naissance 4] 1950, est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4], laissant pour lui succéder ses trois enfants vivants, la quatrième étant décédée à l’âge de 5 jours le [Date décès 2] 1950 :
[V] [F], né le [Date naissance 1] 1951,[O] [F], née le [Date naissance 3] 1954,[E] [F], né le [Date naissance 2] 1957.
L’acte de notoriété régularisé devant Me [Q] [L], notaire à [Localité 4], le 1er septembre 2022, indique que [R] [K] veuve [F] avait effectué un testament authentique enregistré le 3 juillet 2018 par lequel elle rappelait que sa succession devait revenir par parts égales à ses trois enfants, [V], [O] et [E] [F].
[V] [F] a refusé de procéder au partage amiable de la succession au motif qu’il y aurait eu des mouvements bancaires suspects au profit d'[O] et [E] [F] ainsi qu’un contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire avait été modifiée le 30 mars 2018 pour en exclure [V] [F], alors que le testament du 3 juillet 2018 indiquait la volonté de la de cujus de n’avantager aucun de ses enfants.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 20 février 2024, [V] [F] a assigné [O] [F] et [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [K] veuve [F], de rapport de la somme de 154 935,86€ figurant sur le contrat d’assurance-vie et de rapport des donations de 6 500€ et 6 475,10€ consenties à [O] [F] et [E] [F].
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [V] [F] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R], [W] [K], née le [Date naissance 5] 1927 à [Localité 5], et décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4].
COMMETTRE tel Notaire dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Toulon pour procéder auxdites opérations, aux fins de permettre le calcul des masses actives et passives de cette succession, et notamment le rapport à succession de toutes opérations ayant abouti à méconnaître les droits réservataires de Monsieur [V] [F].
Juger que les primes versées au titre du contrat d’assurance-vie sont manifestement exagérées.
Ordonner le rapport à l’actif successoral du capital perçu au titre du contrat d’assurance-vie à hauteur de 154 935.86 euros.
Condamner Madame [O] [F] à rapporter à l’actif successoral la somme de 77 467.93 euros outre intérêts de droit à compter du [Date décès 1] 2022.
Condamner Monsieur [E] [F] à rapporter à l’actif successoral la somme de 77 467.93 euros outre intérêts de droit à compter du [Date décès 1] 2022.
Constater l’existence de donations par Madame [R] [K] à Madame [O] [F] à hauteur de 6 500 euros et à Monsieur [E] [F] à hauteur de 6 475.10 euros.
Condamner Madame [O] [F] à rapporter à l’actif successoral la somme de 6 500 euros outre intérêts de droit à compter du [Date décès 1] 2022 au titre de donations directes.
Condamner Monsieur [E] [F] à rapporter à l’actif successoral la somme de 6 475.10 euros outre intérêts de droit à compter du [Date décès 1] 2022 au titre de donations directes.
Subsidiairement,
Limiter les rapports au montant de la réserve héréditaire soit 9 731.33 euros, soit à hauteur de 4 875 euros outre intérêts de droit à compter du [Date décès 1] 2022 pour Madame [O] [F] et 4 856.33 euros outre intérêts de droit pour Monsieur [E] [F].
Condamner Madame [O] [F] à rapporter à l’actif successoral la somme de 4 875 euros outre intérêts de droit à compter du [Date décès 1] 2022 au titre de donations directes.
Condamner Monsieur [E] [F] à rapporter à l’actif successoral la somme de 4 856.33 euros outre intérêts de droit à compter du [Date décès 1] 2022 au titre de donations directes.
Très Subsidiairement, sur le rapport à succession des sommes reçues directement par Madame [O] [F] et Monsieur [E] [F],
Juger que le notaire désigné devra dans le cadre de son projet chiffrer le montant à rapporter par les donataires à l’actif successoral.
EN TOUTE HYPOTHESE
DIRE que le notaire désigné déposera le rapport de ses opérations au service du contrôle des expertises dans le délai de huit mois à compter de la date de l’acceptation de la mesure, sauf prorogation dûment autorisée par le Juge chargé du contrôle des expertises, et pourra si besoin est solliciter une consignation complémentaire.
DIRE qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, le notaire commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DIRE pour le cas où les parties viendraient à se concilier que le notaire devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport.
DIRE que la provision allouée au notaire sera partagée par moitié entre les parties.
DIRE qu’en cas d’empêchement des notaire commis, ce dernier sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
DIRE que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa saisine par les parties après dépôt du rapport d’expertise, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
DIRE que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame.
DIRE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être oblige de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties.
DIRE qu’en application, des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
DIRE qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au Juge commis pour surveiller les opérations de partage, le tribunal statuant sur les points qui pourraient rester en litige.
COMMETTRE tel magistrat qu’il plaira au Tribunal pour surveiller lesdites opérations.
DEBOUTER Monsieur [E] [F] et Madame [O] [F] de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNER Monsieur [E] [F] et Madame [O] [F] à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONSTATER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
DIRE que les dépens qui comprendront les frais administratifs pour obtenir la copie des relevés bancaires à hauteur de 2 220 euros seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Stéphane DORN, Avocat aux offres de droit.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [O] [F] et [E] [F] demandent au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [R] [W] [K], née le [Date naissance 5] 1927 à la Londe les Maures et décédée le [Date décès 1] 2022 à Hyères et désigner en conséquence tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin d’effectuer ces opérations.
JUGER que les primes versées dans le contrat d’assurance vie de Madame [K] au profit de Monsieur [E] [F] et de Madame [O] [F] [Z] ne sont pas exagérées,
DEBOUTER en conséquence Monsieur [V] [F] de sa demande de rapport à l’actif successoral des sommes perçues au titre du contrat d’assurance vie de Madame [K] au profit de Monsieur [E] [F] et Madame [O] [F] [Z],
JUGER que les mouvements bancaires opérés entre le compte de Madame [K] et ceux de Monsieur [E] [F] et Madame [O] [F] [Z] représentent des présents d’usage et des donations rémunératoires qui échappent au rapport,
DEBOUTER en conséquence Monsieur [V] [F] de sa demande de rapport à l’actif successoral de la somme de 6.500 € outre intérêts de droit à compter du [Date décès 1] 2022 à l’encontre de Madame [O] [F] [Z]
DEBOUTER Monsieur [V] [F] de sa demande de rapport à l’actif successoral de la somme de 6.475,10 € outre intérêts de droit à compter du [Date décès 1] 2022 à l’encontre de Monsieur [E] [F]
DEBOUTER Monsieur [V] [F] de ses demandes subsidiaires ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
CONDAMNER Monsieur [V] [F] à régler à Madame [O] [F] [Z] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [V] [F] à régler à Monsieur [E] [F] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [V] [F] aux entiers dépens d’instance.
*
La clôture de la mise en état est intervenue le 20 décembre 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
SUR CE,
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du Code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [V], [O] et [E] [F] à raison du décès de [R] [K] veuve [F].
Sur la désignation d’un notaire
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, eu égard à la nature des opérations, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage. Il n’y a pas lieu, en revanche, de désigner un juge commis pour surveiller les opérations.
Sur le contrat d’assurance-vie
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés."
Il résulte de ces dispositions que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. En outre, l’empiètement sur la réserve des héritiers du souscripteur du contrat d’assurance-vie ne constitue pas un critère permettant d’apprécier l’exagération manifeste des primes versées.
[V] [F] demande au tribunal de juger que les primes versées au titre du contrat d’assurance-vie sont manifestement exagérées et d’ordonner le rapport à l’actif successoral du capital perçu au titre du contrat d’assurance-vie à hauteur de 154 935,86€.
[O] et [E] [F] font valoir que lesdites primes ne sont pas exagérées et qu’il convient de débouter [V] [F] de cette demande.
En l’espèce, le contrat d’assurance-vie litigieux a été souscrit par la défunte en 2003 et a été abondé par plusieurs primes successives d’un montant de 10 500€ à l’ouverture, 30 000€ en 2015, 162 000€ en 2017, 2 080€ en 2018, 10 250€ en 2019. Un rachat partiel a été opéré à hauteur de 70 000€ en 2018. Au regard de la pension de retraite d’un montant de 2 200€ perçue par [R] [K] veuve [F], aucune de ces primes n’a entraîné un appauvrissement de la titulaire du contrat d’assurance-vie ni l’impossibilité pour celle-ci d’assumer ses dépenses courantes.
D’autre part, la circonstance que, par un testament authentique en date du 3 juillet 2018, [R] [K] veuve [F] ait indiqué que sa succession devait revenir par parts égales à ses trois enfants, [V], [O] et [E] [F], n’est pas contradictoire avec le changement de bénéficiaires du contrat d’assurance-vie opéré le 30 mars 2018 pour en exclure [V] [F], les sommes figurant sur le contrat d’assurance-vie n’étant pas incluses dans la succession.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter [V] [F] de sa demande de rapport à l’actif successoral du capital perçu au titre du contrat d’assurance-vie à hauteur de 154 935,86€.
Sur l’existence de donations rapportables
Il résulte de l’article 843 du code civil que "Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale…"
L’article 852 du code civil dispose que « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »
[V] [F] demande, à titre principal, le rapport des donations de 6 500€ et 6 475,10€ consenties à [O] [F] et [E] [F]. A titre subsidiaire, il demande le rapport des sommes de 4 875€ et de 4 856,33€ des donations consenties à [O] [F] et [E] [F] afin de reconstituer la réserve héréditaire. A titre très subsidiaire, il demande de juger que le notaire devra chiffrer le montant à rapporter par les donataires à l’actif successoral.
[O] et [E] [F] font valoir que les sommes litigieuses constituent des présents d’usage et des donations rémunératoires qui échappent au rapport.
En l’espèce, à partir des relevés bancaires de [R] [K] veuve [F], [V] [F] a identifié qu'[O] [F] a perçu 10 virements de sa mère entre le 12 juillet 2016 et le 4 février 2022 pour un montant total de 6 500€, et que [E] [F] a été bénéficiaire de 12 virements de la part de sa mère entre le 8 avril 2019 et le 4 février 2021 pour un montant total de 6 475,10€.
Pour caractériser l’existence d’un présent d’usage, il convient qu’il y ait une proportionnalité entre la valeur du cadeau qui a été remis et l’état de fortune du gratifiant, et que la transmission du cadeau ait été faite lors d’une circonstance où il est d’usage de consentir à une gratification.
Compte tenu de son montant raisonnable, le virement ponctuel de 2 500€ en date du 12 juillet 2016 peut, ainsi que le soutient [O] [F], être regardé comme un présent d’usage effectué à l’occasion de l’anniversaire de l’intéressée le [Date naissance 6], et donc non soumis à rapport.
Pour qu’il y ait donation rémunératoire dispensée de rapport, il faut, d’une part, que le service rémunéré soit appréciable en argent et que, d’autre part, la remise de la chose donnée soit inspirée par le désir de se libérer d’une dette en sorte qu’il y ait dation en paiement et non intention de s’acquitter d’un devoir de reconnaissance. Or, si [O] et [E] [F] affirment qu’ils ont effectué de nombreuses dépenses au profit de leur mère qui leur étaient ensuite remboursées, et qu’ils ont passé un temps considérable à s’occuper de leur mère puisqu’ils ne la laissaient jamais seule, de nuit comme de jour, ils ne l’établissent pas. En effet, ils produisent seulement trois attestations manuscrites qui reconnaissent qu'[O] et [E] [F] étaient présents aux côtés de leur mère durant sa fin de vie, au cours des derniers mois les plus difficiles. Par ces quelques témoignages, ils ne démontrent pas leur présence constante auprès de leur mère entre 2016 et 2021, période au cours de laquelle sont constatés les virements litigieux. D’autre part, ni la nature ni le montant des dépenses engagées par eux au profit de leur mère ne sont précisés.
Il s’ensuit que, à l’exception de la somme de 2 500€ qui constitue un présent d’usage, les donations effectuées par [R] [K] veuve [F] à [O] [F] et [E] [F] doivent être rapportées, à hauteur de 4 000€ pour la première et de 6 475,10€ pour le second.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre [V] [F], [O] [F] et [E] [F] ;
DESIGNE Maître [A] [Y], notaire à [Localité 6] pour procéder auxdites opérations ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire,
AUTORISE le cas échéant les parties à se substituer à une partie défaillante dans le paiement de la provision, le remboursement étant alors intégré dans les comptes,
ENJOINT aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez -vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande ;
RAPPELLE que la mission du notaire commis lui est personnelle ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations ;
DEBOUTE [V] [F] de sa demande de rapport à l’actif successoral du capital perçu au titre du contrat d’assurance-vie à hauteur de 154 935,86€ ;
DIT que le virement de 2 500€ effectué le 12 juillet 2016 au profit d'[O] [F] constitue un présent d’usage non soumis à rapport ;
ORDONNE le rapport des donations effectuées par [R] [K] veuve [F] à [O] [F] à hauteur de 4 000€ ;
ORDONNE le rapport des donations effectuées par [R] [K] veuve [F] à [E] [F] à hauteur de 6 475,10€ ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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