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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/04067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 27 novembre 2025
Minute n° :
Audience du : 02 octobre 2025
Requête n° : N° RG 24/04067 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2GD2
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Vianney LEBRUN, avocat au barreau de GENEVE, substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [V] [N], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [S] [O]
Assesseur collège salarié : Fabienne [Y]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [P]
Me Vianney LEBRUN, vestiaire : 1104
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/12/2024, Monsieur [L] [P] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [5] le 27/06/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 50% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 01/09/2021 consolidé le 29/05/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Chez un maçon droitier, impotence douloureuse fonctionnelle de l’avant-bras et de la main gauche, sur douleurs neuropathiques et névrome du nerf radial gauche avec retentissement psychologique. Majoration du taux compte tenu du retentissement socio-professionnel ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 02/10/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [L] [P] a comparu assisté de son conseil Me LEBRUN, substitué par Me GIRAUD. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, il soutient que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 50% qui lui a été attribué. Il sollicite un taux global de 80%, en ce compris un taux socio-professionnel. Sur le taux médical, il fait valoir une perte d’autonomie, des difficultés dans le quotidien, des troubles du sommeil, et des douleurs chroniques. Il expose également un suivi psychologique. Sur le taux socio professionnel, Monsieur [L] [P] indique qu’il est dans l’impossibilité de travailler compte tenu de ses limitations physiques.
— La [5] a comparu représentée par Monsieur [N]. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, et sur le taux médical, la caisse indique s’en rapporter aux observations du médecin conseil tout en soulignant que le taux attribué de 50% est significatif pour un membre non dominant.
Sur le taux socio professionnel, la caisse souligne ne disposer d’aucun élément objectif qui justifie l’attribution d’un taux socio professionnel et qu’en conséquence il convient de s’en tenir au taux médical octroyé. Elle ajoute que le salarié était intérimaire au moment de l’accident de travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [W] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 26/07/2024, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a formé un recours contentieux le 23/12/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, M.[P] a reçu un éclat de fer dans l’avant-bras gauche dans le cadre de son travail de coffreur.
Le docteur [W] [U], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil et à la date de consolidation, une pathologie traumatique de l’avant-bras gauche, avec une évolution vers un névrome. Il note un tableau douloureux avec une impotence fonctionnelle importante résultant de cet état « hyper douloureux ». On est selon lui dans un intermédiaire entre des douleurs neuropathiques et la perte du membre (indemnisée par le barème à hauteur de 70%).
Compte tenu de la lourdeur de la thérapeutique (kinésithérapie, TENS, port d’un manchon), le médecin consultant propose d’appliquer un taux de 60%.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 60% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 60% à Monsieur [L] [P].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] a exercé en tant qu’ouvrier dans le bâtiment au sein de la société [6], en intérim, à compter de février 2021. Il était âgé de 41 ans à la date de consolidation et n’a pas repris d’activité professionnelle.
Il ressort des éléments versés au dossier qu’un avis d’inaptitude a été établi par le médecin du travail le 13/11/2024, soit 6 mois après la date de consolidation le 29/05/2024 et qui indique que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », ce qui ne permet pas de lier de manière directe et certaine cette impossibilité de reprendre une activité professionnelle à l’accident de travail du 01/09/2021 consolidé le 29/05/2024.
En outre le requérant ne démontre pas que la fin de son contrat d’intérim avec la société [6] est en lien avec l’accident de travail. La société [6] indique en effet dans son courrier du 13/05/2025 au salarié " nous vous informons que nous ne pouvons donner suite à votre demande d’être licencié pour inaptitude, car vous n’êtres plus salarié de [6] depuis septembre 2021. Bien que le médecin du travail vous ait déclaré inapte à votre poste lors de la visite médicale que vous avez sollicité le 13/11/2024, cet avis est sans effet puisque vous ne faites plus partie de nos effectifs depuis le 24/09/2021, date de fin de votre mission d’intérim ".
Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [7] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [L] [P].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [L] [P] ;
— RÉFORME la décision notifiée par la [5] du 27/06/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— FIXE à 60% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [P] en raison d’un accident de travail du 01/09/2021 consolidé le 29/05/2024 ;
— REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].
— CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27/11/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
GREFFIÈRE PRESIDENTE
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