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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 27 août 2025, n° 25/07861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/07861 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VFE
MINUTE N° RG 25/07861 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VFE
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 27 août 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle Pichon, greffière,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [R] [E] [I] [Y] (mineure représentée par Mme [I] [M] [H])
née le 03 Mai 2022 à [Localité 3]
de nationalité Angolaise
assisté(e) de Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 292 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [L], en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Si exceptions de nullité
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Tristan HANVIC, avocat plaidant, avocat de Madame [R] [E] [I] [Y] (mineure représentée par Mme [I] [M] [H] ), a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Madame [R] [E] [I] [Y] (mineure représentée par Mme [I] [M] [H] ) a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Tristan HANVIC, avocat plaidant, avocat de Madame [R] [E] [I] [Y] ( (mineure représentée par Mme [I] [M] [H] ), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Madame [R] [E] [I] [Y] (mineure représentée par Mme [I] [M] [H] ) non autorisée à entrer sur le territoire français le 23/08/2025 à 13:15 heures à défaut de justifier d’un hébergement, d’un viatique suffisant et d’une assurance médicale de voyage pour le séjour touristique de 42 jours au Portugal, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 23/08/2025 à 13:15 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ; qu’elle a refusé d’embarquer sur le vol retour pour [Localité 3] (Angola) le 25 août 2025 ;
Attendu que par saisine du 27 août 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [R] [E] [I] [Y] (mineure représentée par Mme [I] [M] [H] ) en zone d’attente pour une durée de huit jours au motif qu’un nouveau vol retour est prévu le 29 août 2025 ;
Que la représentante légale de l’intéressée a déclaré à l’audience que le maintien en zone d’attente se passe bien, à l’exception de la nourriture ; que sa fille âgée de trois ans ne s’alimente pas correctement en raison de la nourriture proposée ; qu’ils ont une chambre familiale pour eux-seuls ; qu’ils venaient au Portugal pour assister à une fête de baptême organisée le 23 août 2025 ; qu’ils devaient dormir à l’hôtel, mais la réservation a été annulée en raison de leur départ plus tardif à cause de la réception du visa ; que la famille devait utiliser la carte bancaire de M. [V] [D] [I], son père, reliée à un compte dans une banque portugaise ; et que cette carte bancaire est actuellement au Portugal, en possession de son fils qui en a la libre disposition ;
Attendu que, par ordonnance distincte de ce jour, le prolongement du maintien en zone d’attente de Mme [M] [H] [I], mère et représentante légale de l’intéressée, a été autorisé pour une durée de huit jours ;
Qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’intéressée, mineure âgée de trois ans, de demeurer avec elle;
Que, par ailleurs, s’il est indiqué qu’elle ne s’alimente pas bien, force est de constater que la zone d’attente propose des menus adaptés aux différents âges de l’enfance et que la mère n’a pas consulté le médecin afin d’apprécier d’éventuelles conséquences sur l’état de santé de sa fille ;
Que le renouvellement aurait pour effet de porter le maintien en zone d’attente à une durée de douze jours au plus ;
Que sa représentante légale a la possibilité de réembarquer pour son pays d’origine à tout moment, un nouveau vol étant programmé dans deux jours ;
Qu’il convient enfin de relever qu’il est dans l’intérêt de la mineure de demeurer avecv sa mère et sa famille, qui dispose d’une chambre familiale dans la zone d’attente ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le renouvellement n’apparaît pas de nature à porter atteinte à la santé ou au developpement de la mineure ;
Que l’administration présente par ailleurs un motif légitime de maintien en zone d’attente ;
Qu’en conséquence son maintien en zone d’attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Autorisons le maintien de Madame [R] [E] [I] [Y] (mineure représentée par Mme [I] [M] [H] ) en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 27 août 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..27 Août 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..27 Août 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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