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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 oct. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00005 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FACT
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0656
N° RG 24/00005 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FACT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
de nationalité Française
née le 06 Février 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie KERLO, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AZ AUTOS
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Tarik OZCAN, avocat au barreau de STRASBOURG
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité ; sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 septembre 2025 en présence de Yann MARTINEZ et Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrats en formation.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Marie KERLO
Me Tarik OZCAN
le 24 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2022, Madame [V] [I] a acheté à la SARL AZ AUTOS, un véhicule d’occasion de marque CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 6] présentant un kilométrage de 260 026 kilomètres moyennant la reprise de son véhicule précédent au prix de 1500 euros en sus de la somme en espèce de 800 euros, soit la somme totale de 2300 Euros.
Ayant constaté des dysfonctionnements sur le véhicule, Madame [V] [I] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire réalisée le 5 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, Madame [V] [I] a fait assigner la SARL AZ AUTOS devant le Tribunal Judiciaire de Colmar aux fins notamment d’obtenir le prononcé de la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 6], d’ordonner la reprise et l’enlèvement du véhicule aux frais exclusifs du défendeur et de le condamner à lui payer la somme de 2300 euros sur le fondement de l’article 1644 du code civil, 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code civil, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise amiable de 699 euros.
Selon jugement avant-dire-droit en date du 26 juillet 2024 le Tribunal de Céans a ordonné la réouverture des débats et a notamment ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés de la demanderesse. Il a en outre renvoyé l’affaire à l’audience du 3 décembre 2024.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 mars 2025.
Après remises successives, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025, lors de laquelle, la demanderesse, représentée par son conseil, a repris oralement le contenu de ses conclusions du 25 avril 2025. Elle sollicite de voir :
— déclarer la demande recevable et bien fondée
— dire et juger que le véhicule de marque CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 6] est affecté de vices cachés
— prononcer la résolution de la vente dudit véhicule
— ordonner la reprise et l’enlèvement du véhicule litigieux par le défendeur à ses frais exclusifs
Madame [V] [I] sollicite également la condamnation de la SARL AZ AUTOS à lui payer les sommes suivantes :
-2300 euros sur le fondement de l’article 1644 du code civil au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la vente
-1000 euros sur le fondement de l’article 1645 du code civil à titre de dommages- intérêts pour le préjudice moral subi
-205,76 euros au titre des frais d’immatriculation
-699 euros au titre des frais d’expertise amiable
-1753,45 euros au titre des réparations post acquisition
-280 euros à parfaire au titre du loyer de la place de parking
-677,24 euros à parfaire au jour du jugement au titre de l’assurance auto
Le tout portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens
La SARL AZ AUTOS, représentée par son conseil, a repris oralement le terme de ses conclusions du 1er juin 2025 selon lesquelles elle conclut au débouté des demandes.
Elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre du préjudice lié à la perte d’image outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à celui qui initie une action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que de son caractère caché.
En l’espèce, Madame [V] [I] a acheté le 25 octobre 2022 à la SARL AZ AUTOS, un véhicule d’occasion de marque CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 6] présentant un kilométrage de 260 026 kilomètres moyennant la reprise de son véhicule précédent au prix de 1500 euros en sus de la somme en espèce de 800 euros soit la somme totale de 2300 Euros.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé la veille de la vente, soit le 24 octobre 2022 présentait des défaillances mineures (balai d’essuie glace défectueux, élément de la carrosserie endommagé, anomalie du dispositif anti pollution).
Or madame [V] [I] soutient que peu après la prise de possession du véhicule, ce dernier présentait d’importantes anomalies.
Pour en justifier, elle verse aux débats une expertise amiable contradictoire réalisée le 5 octobre 2023.
Par ailleurs selon le rapport d’expertise judiciaire contradictoire daté du 10 mars 2025 :
« La demanderesse a fait l’acquisition du véhicule le 25/10/2022. Dès le lendemain, le défendeur a remplacé le combiné d’instrumentation défectueux par une pièce d’occasion. Quelques jours plus tard, Mme [I] a remarqué un bruit moteur anormal, qui l’a conduit, au bout de quelque temps, à faire remplacer un injecteur par un ami manifestement, sans résultat notoire. L’expertise amiable diligentée le 05/10/2023 a mis en évidence d’autres défauts dont des fixations de projecteurs cassés et une avarie de boite de vitesses automatique. Le kilométrage réel parcouru par Mme [I] n’est pas connu (celui affiché au compteur étant inférieur à celui de la vente). Pendant sa période d’utilisation, la demanderesse n’a pas été dans l’obligation de procéder à des opérations d’entretien, aussi, on ne peut lui reprocher un manquement à ce niveau.
En outre, l’expertise n’a pas mis en évidence un éventuel défaut d’utilisation.
Aussi, les désordres affectant le moteur et la boite de vitesse étaient déjà présents, du moins à l’état de germe, au jour de la transaction entre la sté AZ AUTOS et Mme [I]. En revanche, ces désordres n’étaient pas apparents pour une personne profane en matière d’automobile telle que Mme [I]. »
L’expert ajoute :
« Les organes concernés par les désordres constatés sont pour l’essentiel, le moteur et ses accessoires (turbo et bougies de préchauffage) et la boite de vitesses automatique, affectée par un déficit de pression d’huile.
Comme précisé plus haut, leur date exacte d’apparition n’est pas connue, mais compte tenu du peu de temps écoulé entre la transaction et le moment ou ces désordres se sont révélés, ils étaient déjà préexistants du moins à l’état de germe, au moment de l’achat. »
L’expert affirme encore :
« La cause principale des désordres est une usure généralisée du véhicule, liée probablement à une négligence de l’entretien par les propriétaires précédant, la transaction entre la Sté AZ AUTOS et Mme [I].
Comme déjà évoqué précédemment, ces désordres n’étaient pas apparents pour une personne profane en matière d’automobile telle que Mme [I].
Le véhicule étant en panne, il n’y a pas de danger immédiat. »
L’expert ajoute :
« Le coût précis de la réparation est difficilement chiffrable.
En tout état de cause, compte-tenu des organes concernés par les désordres, le véhicule est économiquement irréparable. En effet à titre d’information, la seule boite de vitesses en échange standard, revient déjà à 2870 euros TTC sans la main d’œuvre. Le coût total de la remise en état du véhicule est évalué entre 5000 et 10000 euros avec une durée d’immobilisation entre 4 et 6 jours.
J’estime la valeur résiduelle du véhicule à 200 Euros. »
En outre, l’expertise précise que le véhicule est actuellement immobilisé sur le parking privé de la demanderesse et précise que le coût de la location est de 10 euros par mois.
Il résulte de ce qui précède que le vice est bien grave, qu’il était caché lors de la vente, qu’il est antérieur à la vente et imputable à la chose vendue.
En définitive, les conditions permettant l’application de la garantie légale des vices cachés sont réunies.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 6] acquis par Madame [V] [I] le 25 octobre 2022 auprès de la SARL AZ AUTOS.
Par conséquent, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, étant précisé que le versement de 100 euros en espèce n’est pas sérieusement contesté par le garage, qui reconnaît avoir reçu 700 euros, il convient de condamner la SARL AZ AUTOS à payer à Madame [V] [I], la somme de 2300 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation 2 janvier 2024, en l’absence de mise en demeure préalable.
Madame [V] [I] devra laisser le véhicule litigieux à disposition de la SARL AZ AUTOS qui devra le récupérer, à ses propres frais, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. Passé ce délai, la demanderesse pourra disposer du véhicule comme bon lui semblera.
Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SARL AZ AUTOS
L’article 1645 du code civil dispose que : “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
Le vendeur étant un professionnel, il s’en déduit qu’il avait connaissance des vices de la chose.
En l’espèce, la demanderesse sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 1000 euros au titre du préjudice subi.
L’immobilisation du véhicule et les nombreux tracas causés par l’achat du véhicule litigieux affectés de vices cachés ont nécessairement causés un trouble de jouissance pour la demanderesse qui n’a pas été en mesure d’utiliser le véhicule acheté depuis près de 3 années de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de ce chef. Aussi la somme, plus raisonnable, de 200 euros sera accordée à la demanderesse à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi.
Par ailleurs Madame [V] [I] justifie avoir assuré le véhicule litigieux et immobilisé et avoir réglé au titre de la police d’assurance :
-285,96 euros pour la période du 01/07/2024 au 30/06/2025
-272,26 euros pour l’année 2022 à compter du 18/07/2022
Il y a donc lieu de retenir la somme totale de 558,22 euros (285,96 euros + 272,26 euros) au titre des indemnités d’assurance payées par Madame [V] [I] et que la SARL AZ AUTOS devra lui rembourser et de rejeter le surplus des demandes dont les montants ne sont pas justifiés.
Il convient de rejeter la demande de remboursement des frais d’immatriculation qui n’est étayée par aucun justificatif.
Madame [V] [I] a été contrainte de recourir à une expertise amiable pour faire valoir ses droits. Elle produit une facture du 11 août 2023 d’un montant de 699 euros établie par la société litige.fr ainsi qu’un reçu de paiement. La SARL AZ AUTOS sera donc condamnée à payer à Madame [V] [I] la somme de 699 euros au titre des frais d’expertise amiable.
Madame [V] [I] justifie régler un loyer de 10 euros par mois pour stationner le véhicule à son domicile depuis le mois d’octobre 2022. Elle produit une quittance mensuelle de la Coopérative Centre-Alsace Habitat datée du 13 novembre 2023 et du 30 janvier 2025. Aussi la SARL AZ AUTOS sera condamnée à payer à Madame [V] [I] la somme de 280 euros au titre du remboursement des frais de stationnement.
Enfin, Madame [V] [I] sollicite le remboursement des frais engagés pour remettre le véhicule litigieux en état postérieurement à sa date d’achat.
La demanderesse verse ainsi aux débats :
— un devis de 438 euros daté du 3 décembre 2024 établi par la société AZ TURBOS
— un devis de 1315,45 euros daté du 28 novembre 2024 établi par la société AZ TURBOS
— une attestation sur l’honneur de Monsieur [N] [O] datée du 3 mars 2025 confirmant avoir effectué lui même les travaux de réparations sur le véhicule de la demanderesse.
L’ensemble des documents produits permet de prouver la réalité des sommes engagées et des réparations effectuées sur le véhicule litigieux. Par conséquent, il convient d’accorder la demande de remboursement des frais engagés à hauteur de 1753,45 euros.
En définitive, il convient de condamner la SARL AZ AUTOS à payer à Madame [V] [I], la somme de 3490,67 euros (soit 200 euros + 558,22 euros + 699 euros + 280 euros + 1753,45 ) à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
La SARL AZ AUTOS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la SARL AZ AUTOS sera également condamnée à rembourser au Trésor Public la totalité des frais engagés par l’état au titre de l’aide juridictionnelle.
Enfin, la SARL AZ AUTOS sera condamnée à payer à Madame [V] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 6] acquis par Madame [V] [I] le 25 octobre 2022 auprès de la SARL AZ AUTOS ;
CONDAMNE la SARL AZ AUTOS à payer à Madame [V] [I] la somme de 2.300€ (deux mille trois cents euros) au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 ;
DIT que Madame [V] [I] devra laisser le véhicule litigieux à disposition de la SARL AZ AUTOS qui devra le récupérer, à ses propres frais, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, Madame [V] [I] pourra disposer du véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 6] comme bon lui semblera ;
CONDAMNE la SARL AZ AUTOS à payer à Madame [V] [I] la somme de 3.490,67€ (trois mille quatre cent quatre vingt dix euros et soixante sept centimes) à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL AZ AUTOS à payer à Madame [V] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AZ AUTOS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL AZ AUTOS à rembourser au Trésor Public la totalité des frais engagés par l’état au titre de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente decision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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