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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 13 déc. 2024, n° 24/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2024/773
N° RG : N° RG 24/01105
N° Portalis DB3F-W-B7I-J5XH
M. [V] [G]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier lors des débats en date du 10 décembre 2024, notre décision ayant été mise en délibéré au vendredi 13 décembre 2024 ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [V] [G]
né le 01 Avril 1982 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me Stéphane DROUART, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 09 Décembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 10 Décembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [V] [G] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 2 décembre 2024 à 13 heures 03, sur décision du maire puis du préfet de VAUCLUSE, dans les suites d’une crise clastique consécutive à une rupture thérapeutique depuis environ 1 an ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 9 décembre 2024 par le docteur [H], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [G] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique sur fond de mauvaise alliance thérapeutique alors même que la poursuite des soins s’avère indispensable pour se prémunir notamment d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et qu’ils ne peuvent dans le contexte ci-avant décrit être prodigués que sous la forme d’une surveillance médicale constante ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil du patient a sollicité une mainlevée de la mesure querellée, le cas échéant différée afin de permettre la mise en place d’un programme de soins, motifs pris d’une part de ce que l’arrêté du maire de la commune de [Localité 3] ne comportait aucune motivation si ce n’est quant à l’existence de troubles mentaux, du moins quant à la caractérisation de la nécessité d’y apporter une réponse par le truchement d’une hospitalisation complète, seule solution pour préserver la sûreté des personnes ou permettre de ne pas porter atteinte à l’ordre public, pas davantage que l’arrêté du préfet et, d’autre part, quant à un déficit de motivation résultant de l’avis médical rédigé le 9 décembre 2024 pour le docteur [H] ;
Attendu en premier lieu que si l’arrêté municipal susvisé, qui fait siennes les observations médicales à l’origine de l’admission du patient, ne caractérise pas en quoi les dits troubles sont de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public, il convient de relever qu’il ne s’agit que d’un arrêté provisoire pris dans l’attente de l’arrêté du préfet devant intervenir dans les
48 heures de sa rédaction ; qu’en l’espèce, le préfet de VAUCLUSE a pris un arrêté en ce sens le
4 décembre 2024 ; que toutefois, en ne précisant pas en quoi les troubles présentés par le patient, en l’espèce un délire de persécution associé à des hallucinations et accompagné d’une hétéro-agressivité avec menaces de mort à l’encontre de l’entourage, apparaissaient de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte de manière grave à l’ordre public, le préfet a méconnu les exigences légales ; qu’au surplus, l’avis médical lilitgieux ne fait mention d’aucun trouble mental, soulignant un contact préservé, une absence d’agressivité, une disparition des éléments délirants au premier plan et soulignant seulement la survivance d’une angoisse sans réelle critique du tableau clinique présenté lors de son admission ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [G] ne pourra pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 13 décembre 2024 à 13 heures 02 et qu’il ne sera donc donné mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DONNONS MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [G] qui pourra pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 13 décembre 2024 à 13H03.
Le 13 Décembre 2024 à 10 heures 00
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 1] pour notification au patient et remise d’une copie le 13 Décembre 2024 à 10 heures 10,
Le Greffier,
La présente ordonnance a été transmise par voie dématerialisée à Me DROUART (PLEX) le 13 Décembre 2024 à 10 heures 10,
Le Greffier,
La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 13 Décembre 2024 à 10 heures 10,
Le Greffier,
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