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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 févr. 2025, n° 23/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/00461 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RSZG
NAC : 55A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Février 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 06 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 3
DEFENDERESSE
S.A.S. GROUPE GEMA – EBI BUSINESS SCHOOL : IA SCHOOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 474
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2021, Madame [O] [Y] a signé un contrat d’inscription pour suivre une scolarité de Master 1 et Master 2 sur les années scolaires 2021/2022 et 2022/2023, au sein de l’établissement ESI Green & social, appartenant à la SAS Groupe GEMA – ESI Business school.
A ce titre, elle a payé une somme de 7 501 €, dont 6 921 € de frais de scolarité, et 580 € de frais de dossier.
Madame [Y] a mis un terme à sa formation le 25 octobre 2021, faisant valoir son état de santé.
Suivant courrier du 20 novembre 2021, Madame [Y] a demandé le remboursement des frais de scolarité payés.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2022 adressée par voie d’avocat, la ESI Business school a été mise en demeure de rembourser à Madame [Y] des frais qu’elle lui avait payés sous huit jours, en vain.
Suivant acte d’huissier signifié le 18 juin 2022, Madame [O] [Y] a fait assigner la SAS GROUPE GEMA – ESI Buisness school devant le tribunal judiciaire de Toulouse pris en son pôle du contentieux de la protection, aux fins de lui demander de bien vouloir déclarer leur contrat nul, déclarer la clause de non remboursement des frais versés non écrite, et la condamner à lui rembourser la somme de 8 270 € versée au titre de ce contrat, outre 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Suivant jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle des contentieux de la protection, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle civil, eu égard au montant des demandes, supérieur à 10 000 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2024.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 février 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, Madame [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Juger la demande de remboursement formulée par Madame [Y] recevable et bien fondée;
— Juger que le contrat conclu hors établissement ne comporte pas de bordereau de rétractation;
— Dire que Madame [Y] s’est rétractée dans le délai ;
— Condamner la société GROUPE GEMA au remboursement de la somme de 7501€ ;
A titre subsidiaire :
— Juger la clause de non remboursement des frais versés non écrite ;
— Dire qu’il n’y a pu avoir rencontre de volonté en l’absence d’accord sur la chose non précisée dans le contrat ;
— Dire que la société GROUPE GEMA a manqué à son obligation d’information ;
— Dire que la clause de non remboursement est abusive ;
— Juger le contrat conclu entre Madame [Y] et la société GROUPE GEMA nul ;
En tout état de cause :
— Condamner la société GROUPE GEMA à verser à Madame [Y] la somme de 7501€ à titre de remboursement des sommes versées au titre du contrat ;
— Condamner la société GROUPE GEMA à verser à Madame [Y] la somme de 3000€ de dommages et intérêts ;
— Condamner la société GROUPE GEMA à verser à Madame [Y] la somme de 5000€ de dommages et intérêts au titre de la perte d’une année scolaire ;
— Condamner la société GROUPE GEMA à verser à Madame [Y] la somme de 3000€ à titre du préjudice moral ;
— Condamner la société GROUPE GEMA à verser à Madame [Y] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société GROUPE GEMA aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, le Groupe GEMA -ESI Business school (ci-après la SAS GEMA) demande au tribunal, au visa des articles L.111-1, L.221-5, L.221-20, L.212-1, R.616-1 du code de la consommation, 1217, 1218 et 1240 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter Madame [O] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Réduire le montant des sommes à rembourser à 5 383 TTC ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [O] [Y] à payer à la société GROUPE GEMA – ESI BUSINESS SCHOOL / IA SCHOOL la somme de 1 500 € au titre de sa résistance abusive ;
— Condamner Madame [O] [Y] à régler à la société GROUPE GEMA – ESI BUSINESS SCHOOL / IA SCHOOL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [O] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir en cas de condamnation de la société GROUPE GEMA – ESI BUSINESS SCHOOL / IA SCHOOL ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que les développements relatifs aux tentatives de résolution amiable du litige, et à la compétence de la juridiction sont sans objet.
I / Sur l’application du droit de rétractation
Madame [Y] fait valoir qu’en application des articles L.221-18 et L.221-20 du code de la consommation, elle disposait d’un délai de douze mois jusqu’au 5 août 2022 pour se rétracter, la SAS GEMA ne lui ayant fourni aucune information relative à son droit de rétractation, ce qui ouvre droit à remboursement intégral.
La SAS GEMA répond qu’elle a informé Madame [Y] d’un délai de rétractation de neuf jours, de sorte qu’elle n’a pas été défaillante sur ce point, quand bien même cette durée ne correspondrait pas aux prévisions légales, de sorte que les sanctions de l’article L.221-20 du code de la consommation ne pourraient pas recevoir application. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Madame [Y] n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai offert par ce texte, puisqu’elle reconnaissait que le mois d’octobre était dû à l’école, ce qui constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l’article 1383 du code civil. Elle fait valoir en outre que le contrat a commencé à être exécuté puisque Madame [Y] a suivi les cours en septembre et octobre 2021. Elle souligne que les parents de Madame [Y] n’étant pas contractant, ils ne pouvaient exercer son droit de rétractation pour son compte.
*
L’article L.221-18 du code de la consommation dispose : “Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour:
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4;
[…]”
L’article L.221-20, dans sa version applicable au litige, prévoit : “Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.”
L’article L.221-5 2° prévoyait, dans sa rédaction applicable au litige, que les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, ainsi que le formulaire type de rétractation, devaient être communiqués au consommateur de manière lisible et compréhensible avant la conclusion du contrat.
L’article L.221-21 du même code, concernant les modalités d’exercice du droit de rétractation, indique : “Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.”
L’article L.221-27 du code de la consommation dispose : “L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.”
Concernant le consommateur, en application de l’article L.221-23 du code de la consommation, il est admis, en cas de contrat valablement conclu relatif à une prestation de service qui a commencé à être exécutée, que le consommateur versera une somme correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter, ce montant étant proportionné au prix total de la prestation prévue au contrat.
L’article L.221-28 du même code ajoute que : “Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ; […]”.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de constater que les parties ne contestent pas l’applicabilité de ces dispositions au présent litige.
Concernant le délai dont disposait Madame [Y] pour se rétracter, il convient de constater que la SAS GEMA, qui supporte la charge de la preuve à cet égard, ne démontre pas qu’elle a communiqué à Madame [Y] les informations relatives à son droit de rétractation avant la conclusion du contrat.
En effet, les mentions des conditions générales du contrat relatives à sa résiliation ne mentionnent pas le droit de rétractation, ni aucun autre des éléments fournis à l’intéressée avant son engagement.
La SAS GEMA ne démontre pas davantage avoir communiqué ces informations par la suite. Notamment, le courrier électronique du 4 avril 2022, dans lequel la SAS GEMA indiquait : “nous ne souhaitons pas donner de suite favorable à votre demande, dans la mesure où votre inscription au sein de notre établissement date du 6 août 2021, et que nous vous avons accordé jusqu’au 15 août pour régler vos frais de dossier, soit un délai de 9 jours de rétractation, que vous n’avez pas utilisé.”, ne saurait aucunement correspondre à une information quant à l’existence d’un droit de rétractation au sens des articles sus-visés, s’agissant de qualifier une période passée de délai de rétractation, et non d’apporter au consommateur les informations non communiquées au préalable concernant l’existence de ce droit.
Par conséquent, Madame [Y] disposait d’un délai d’un an et quatorze jours à compter de la conclusion du contrat pour exercer son droit de rétractation.
L’argument pris par la SAS GEMA de la réalisation partielle du contrat au motif que Madame [Y] a suivi les enseignements pendant deux mois est inopérant, dès lors que l’exercice du droit de rétractation n’est pas exclu dans ces circonstances, mais doit conduire à réduire le montant des sommes restituées à proportion de ce qui a été exécuté.
Pour cette même raison, le fait que Madame [Y] ait indiqué dans l’un de ses courriers que les premiers mois de scolarité restaient dus ne saurait conduire à considérer qu’elle n’a pas entendu exercer son droit de rétractation.
Il s’agit donc de déterminer si Madame [Y] a procédé, avant le 19 août 2022 à minuit, à une “déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter”.
En l’occurrence, Madame [Y] produit une lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par la SAS GEMA au regard de son tampon sur le bordereau d’accusé de réception certes non daté, mais pour lequel elle présente le bon d’expédition, daté du 20 novembre 2021, dans lequel elle indique :
“Dans le cadre de l’arrêt de ma scolarité, à durée indéterminée, pour motifs médicaux, je sollicite le remboursement des frais de scolarité qui ont été versés pour la période allant de novembre 2021 à mai 2022.”
Elle développe ensuite des arguments tendant à dissuader la SAS GEMA d’appliquer la clause des conditions générales du contrat relative à sa résiliation à l’initiative de l’étudiant. Le fait que ces développements soient sans rapport avec la question de son droit de rétractation ne saurait être sanctionné en considérant qu’elle n’avait pas l’intention de l’exercer, alors même qu’il est reproché à la SAS GEMA de n’avoir jamais fourni aucune information à Madame [Y] quant à l’existence ni quant aux conditions d’exercice de son droit de rétractation.
Au contraire, la référence à l’absence de reprise de scolarité, et la demande en restitution des sommes versées suffisent à constituer une déclaration dénuée d’ambiguïté, exprimant la volonté de Madame [Y] de se rétracter, étant rappelé que la rétractation doit être entendue comme la volonté d’un consommateur que le contrat conclu soit réduit à néant.
Cette volonté exprimée par Madame [Y] sera par la suite confirmée par les termes de la lettre établie par Maître [X], dont la profession le rend plus à même d’utiliser les termes juridiques appropriés, elle-même adressée avant l’expiration du délai de rétractation, de sorte qu’il pouvait utilement éclairer la volonté exprimée par Madame [Y] le 20 novembre 2021 quand bien même il contient une imprécision quant à la personne au nom de laquelle ce courrier a été rédigé. En effet, cette lettre fait expressément référence au droit de rétractation de Madame [Y], tant dans ses développements qu’en en-tête, où il vise pour objet : “mise en demeure et rétractation [O] [Y] (art.221-20 du code de la consommation)”.
Dans ces conditions, il sera retenu que Madame [Y] a valablement exercé son droit de rétractation.
II / Sur les conséquences de l’exercice du droit de rétractation
Madame [Y] demande la restitution d’une somme de 7 501 €, contenant les frais de scolarité et les frais de dossier versés.
La SAS GEMA demande la réduction de cette demande à hauteur de 5 383 € TTC.
Dès lors que l’exécution de la prestation de service prévue au contrat avait commencé au jour de l’exercice du droit de rétractation, il y a lieu de faire application du principe susvisé selon lequel le consommateur doit verser une somme correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter.
En l’occurrence, cette somme doit correspondre aux frais de dossier, nécessairement engagés dès lors que la scolarité a débuté, et à la période de scolarité écoulée jusqu’au 20 novembre 2021.
Pour autant, au titre de sa demande subsidiaire, laquelle lie le tribunal en application de l’article 5 du code de procédure civile, la SAS GEMA sollicite que son éventuelle condamnation soit réduite à une somme de 5 383 €, tenant compte de deux mois dont Madame [Y] a suivi la scolarité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS GEMA de voir fixer les sommes auxquelles ouvre droit la rétractation de Madame [Y] à hauteur de 5 383 € et de la condamner à lui payer cette somme.
III / Sur les autres demandes
A / Sur la demande en dommages et intérêts formée par Madame [Y] à hauteur de 3000 € :
Force est de constater que Madame [Y] n’expose pas à quel préjudice cette demande indemnitaire se rapporte, alors qu’elle sollicite des condamnations à réparer en deuxième lieu le préjudice résultant de la perte d’une année scolaire, et en troisième lieu un préjudice moral, de sorte que rien ne permet de déterminer, y compris par déduction, le préjudice correspondant de cette première demande.
A fortiori, Madame [Y] ne justifie pas d’un quelconque préjudice à hauteur de 3000 €.
De manière surabondante, il sera observé que les frais engagés pour son installation à [Localité 3], soit 2 020 €, ne s’appuient que partiellement sur des justificatifs, et qu’en tout état de cause, alors que sa demande principale a été accueillie sur le fondement de l’exercice de son droit de rétractation, lequel lui est, par nature, exclusivement imputable, s’agissant d’un droit discrétionnaire, la responsabilité du fait que ces frais aient été engagés à perte ne saurait être imputée à la SAS GEMA.
Dans ces conditions, Madame [Y] sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
B / Sur la demande en dommages et intérêts formée par Madame [Y] à hauteur de 5000 € au titre de la perte d’une année scolaire :
Il ressort très expressément des pièces médicales produites par Madame [Y] qu’elle n’était pas en mesure de suivre un enseignement pour des raisons de santé, sa psychologue précisant, en décembre 2021, que cette impossibilité existait à “moyen ou long terme”.
Par conséquent, la perte de son année scolaire 2021/2022 n’est pas imputable à la SAS GEMA, laquelle ne saurait être condamnée à indemniser le préjudice qui en résulte.
Madame [Y] sera donc déboutée de cette demande.
C / Sur la demande en dommages et intérêts formée par Madame [Y] à hauteur de 3000 € au titre d’un préjudice moral :
Madame [Y] estime avoir subi un manque de considération de la part de la SAS GEMA, et sa malveillance, et que celles-ci ont contribué à l’aggravation de son état de santé.
Au regard des éléments versés au dossier, il n’est pas démontré que les complications qui ont existé autour de la question du remboursement de ses frais de scolarité aient eu une incidence sur son état psychologique, celui-ci s’étant déclaré avant l’apparition du conflit, puisqu’il est à l’origine de l’arrêt de son année scolaire, et alors que dès novembre 2021, ses parents ont manifestement pris sa suite pour faire valoir ses prétentions auprès de la SAS GEMA, ce qui est de nature à l’avoir protégée des contrariétés de la procédure.
Dans ces conditions, et faute de justificatif de l’impact de cette situation sur son état de santé, la demande de Madame [Y] sera rejetée.
D / Sur la demande en dommages et intérêts formée par la SAS GEMA à hauteur de 1500 € au titre d’un résistance abusive :
Dès lors que les prétentions de Madame [Y] au titre de la restitution de ses frais de scolarité ont été accueillies, il ne saurait être retenu de résistance abusive à son encontre.
De manière surabondante, il sera observé que contrairement à son affirmation, les pièces produites par la SAS GEMA ne démontrent pas que Madame [Y] a repris sa scolarité au titre de l’année 2021/2022, de sorte qu’elle aurait seulement souhaité changer d’orientation, et se libérer d’un investissement qu’elle a regretté, étant rappelé qu’en tout état de cause, et quand bien même elle aurait simplement changé d’avis, le caractère discrétionnaire du droit de rétractation lui offrait cette possibilité.
La SAS GEMA sera donc déboutée de sa demande en réparation au titre d’une résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS GEMA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à Madame [Y] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SAS GEMA qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS GEMA de suspendre l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS Groupe GEMA – ESI BUSINESS SCHOOL / IA SCHOOL à payer à Madame [O] [Y] une somme de 5 383 € au titre des conséquences de l’exercice de son droit de rétractation ;
Déboute Madame [O] [Y] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS Groupe GEMA – ESI BUSINESS SCHOOL / IA SCHOOL de sa demande au titre d’une résistance abusive ;
Condamne la SAS Groupe GEMA – ESI BUSINESS SCHOOL / IA SCHOOL à payer à Madame [O] [Y] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la SAS Groupe GEMA – ESI BUSINESS SCHOOL / IA SCHOOL ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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