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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 déc. 2025, n° 25/11844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11844 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JFO
MINUTE: 25/2413
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, et en présence de Betty HUBERMAN, magistrate en stage préalable, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [L]
née le 10 Mars 2001
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE EVRARD
présente assistée de Me Dyhia CHEGRA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS VILLE EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Décembre 2025.
Le 08 Décembre 2025, le directeur de EPS VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [L].
Depuis cette date, Madame [F] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.
Le 12 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Décembre 2025.
A l’audience du 16 Décembre 2025, Me Dyhia CHEGRA, conseil de Madame [F] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [F] [L] a été hospitalisée d’office dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 8 décembre en raison de troubles mentaux à type de bizarreries-inadaptation.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état d’une patiente connue pour un trouble psychotique induit par des consommations de toxiques.
Dans son avis motivé en date du 15 décembre 2025, le psychiatre constatait une présentation et une hygiène correctes, des contacts euthymiques corrects et des affects adaptés. Le discours était normo débité, cohérent globalement, plaqué dans l’ensemble. Il n’y avait pas de production délirante ou d’idées noires ou suicidaires. Il n’y avait pas non plus de critique des troubles. Le travail motivationnel était en cours avec une négociation du cadre, un insight fragile et une ambivalence aux soins. Le psychiatre concluait à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète et indiquait que l’état de la patiente était compatible avec son audition par le juge.
A l’audience, Madame [F] [L] explique être allée aux urgences en raison d’insomnies et que le médecin lui a proposé d’aller en psychiatrie, ce qu’elle a accepté. Elle considère que son hospitalisation se passe bien. Elle souhaite sortir car elle a trouvé un travail dans la logistique et son employeur a besoin d’elle pendant cette période de fêtes de fin d’année. Elle estime avoir identifié les raisons de ses problèmes et, pour les résoudre, elle a besoin d’une assistance sociale.
Son conseil mentionne des conflits entre Madame [F] [L] et sa mère, notamment une dispute devant le médecin des urgences. Il ajoute que, lorsqu’elle est confrontée à ces situations, Madame [F] [L] consomme des toxiques sans que cela puisse justifier une hospitalisation. Il est ainsi demandé une levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il résulte des pièces du dossier, ci-dessus rappelés et lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [F] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 16 Décembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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