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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 20 févr. 2026, n° 20/08394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. [ S ], S.A. MAAF ASSURANCES, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier du [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me [C], Me GABURRO, Me [Localité 1], Me ORLOWSKA, Me ZANATI, Me [Localité 2],
Me CONTI, Me BROSSET, Me [Localité 3], Me BRIZON, Me BOURA, Me BADIER, Me HIERSO
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/08394
N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 20 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [T] [W] [F]
Madame [Z] [J] [I] épouse [F]
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0872
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A. Cabinet [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #98
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur des consorts [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître François PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051
S.A.S. [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1796
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Madame [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société TCR RENOV BAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [E] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
S.A.S. SOLUTION [L]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
Madame [Y] [Q] épouse [A]
[Adresse 8]
[Localité 10] (ISRAËL)
représentée par Maître Caroline SERVANT de l’AARPI BREMOND SERVANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0038
S.A. PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Amélie BOURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C800
Décision du 20 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
Monsieur [K] [O]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Maître Claude BADIER de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0209
Madame [R], [B] [X]
Madame [M] [H]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentées par Maître Sohina HIERSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0858
Monsieur [E] [P]
[Adresse 12]
[Localité 14]
non représenté
Société TCR RENOV BAT
[Adresse 13]
[Localité 15]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Brigitte BOURDON, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Emilie GOGUET, greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2025 présidée par Madame Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025, prorogé au 20 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Décision du 20 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F] et M. [U] [F] ci-après « les consorts [F] », assurés auprès de la compagnie MAAF Assurances, sont propriétaires depuis 1989 d’un appartement au 5ème étage, escalier B de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 16], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au 6ème étage sont propriétaires : Mme [N] [V], assurée auprès de la compagnie Axa France IARD ; M. [K] [O], assuré auprès de la compagnie Pacifica ; Mme [Y] [Q] ; Mme [M] [H] et Mme [G] [X] (« consorts [H] et [X] »).
Le syndic de copropriété est le cabinet [S].
Les consorts [F] ont dénoncé divers sinistres depuis 1994, notamment des infiltrations et un effondrement partiel du plancher haut de leur cuisine en 2015.
Par exploits d’huissier du 7 juin 2018, les consorts [F] ont fait signifier assignations en référé au syndicat des copropriétaires, au cabinet [S], à M. [O], Mme [V] et à Mme [Q] aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 17 août 2018, le juge des référés a mis hors de cause le cabinet [S] et désigné M. [E] [D] en qualité d’expert judiciaire. A la demande de ce dernier, M. [NZ], ingénieur structure, a été désigné en tant que sapiteur.
Par ordonnances des 10 et 21 mai 2019, la mission de l’expert a été étendue et rendue commune aux consorts [H] et [X], puis à la société [P] et à son assureur la compagnie MAAF Assurances, ainsi qu’à la compagnie Pacifica.
Par ordonnance du 13 février 2020, les ordonnances des 17 août 2018, 10 et 21 mai 2019 ont été rendues communes à la compagnie Axa France IARD (ès qualité d’assureur de Mme [V]), à la société [P], la compagnie MAAF Assurances (ès qualité d’assureur de la société [P]), la compagnie MAAF Assurances (ès qualité d’assureur des consorts [F]), à la société TCR Renov Bat, à la compagnie Axa France IARD (ès qualité d’assureur de la société TCR Renov Bat) et à la société Solution [L].
C’est dans ces conditions que les consorts [F] ont fait signifier assignations, par exploits d’huissier des 21 et 22 juillet ainsi que du 7 septembre 2020, à leur assureur MAAF Assurances, Mme [Q], Mme [V], M. [O], Mmes [X] et [H], au syndicat des copropriétaires et au cabinet [S], et ce aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser pour les préjudices qu’ils estiment avoir subis. L’affaire a été enrôlée sous le n°20/8394.
Le 16 novembre 2020, la compagnie Pacifica, assureur de M. [O], est intervenue volontairement à la présente instance.
Suivant ordonnance de référé du 22 janvier 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la compagnie Axa France IARD, en qualité d’assureur de la copropriété.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2022, le sursis à statuer a été prononcé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, concernant les demandes formulées par les consorts [F].
Mme [V] a fait signifier assignation en intervention forcée et en garantie à son assureur Axa France IARD, par exploit du 20 juillet 2022. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/09096 et jointe à la présente instance le 14 juin 2023, l’affaire se poursuivant sous le RG 20/08394.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 juin 2023.
M. [O] a fait signifier assignations en intervention forcée, par exploits des 16 et 17 août 2023, à la société [P], la société MAAF Assurances ainsi qu’à la société Solution [L]. L’affaire a été enrôlée sous le n°23/11202.
Par conclusions du 10 octobre 2023, les consorts [F] ont sollicité le rétablissement de la présente instance, à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par exploits d’huissier du 25 et 27 octobre 2023, Mme [V] a fait signifier assignations en intervention forcée à la société TCR Renov Bat et à son assureur Axa France IARD. L’affaire a été enrôlée sous le n°23/13852.
Le 15 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre ces instances.
Le 15 mai 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Q] (prescription) à la formation de jugement.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, les consorts [F] demandent au tribunal, au visa des articles 8, 9, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 554, 1240 et 1242 du code civil, de :
« Débouter les défendeurs de leurs demandes de prescription ;
Dire et juger que Mme [Q], Mme [V], Mme [X], Mme [H], M. [O] ont causé des troubles anormaux du voisinage et des dommages à M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F], M. [U] [F], par les travaux et aménagements divers réalisés au bénéfice de leurs lots situés au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 16] ;
Dire et juger qu’ils doivent indemniser in solidum M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F], M. [U] [F] de leur entier préjudice et devront également garantir le syndicat de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F], M. [U] [F] compte tenu du caractère indivisible du dommage ;
Dire et juger que le syndicat du [Adresse 14] [Localité 16] a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F], M. [U] [F] en ne respectant pas son obligation d’entretien de l’immeuble et en commettant au surplus des fautes de négligences dans l’entretien et la conservation de l’immeuble ;
Dire et juger que le cabinet [S] a engagé sa responsabilité quasi délictuelle vis à vis des consorts [F] en ne remplissant pas avec diligence ses obligations de veiller à la conservation et à l’entretien de l’immeuble et en passant outre les avis techniques de l’architecte et le mandat donné par l’assemblée d’ester en justice contre Mme [Q] ;
Condamner in solidum Mme [Q], Mme [V], Mme [X], Mme [H], M. [O], le syndicat du [Adresse 14] [Localité 16], le cabinet [S], la société AXA à payer à M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F], M. [U] [F], 292 427,88 € de dommages et intérêts sauf à parfaire ainsi décomposés :
— 38 282,90 € de remise en peinture et réparations
— 215 000 € de préjudice de jouissance et 10 000€ de préjudice moral au profit de M. [T] [F], Mme [Z] [F] ;
— 29144,98 € de frais annexes liés à l’expertise ;
Condamner la société MAAF en sa qualité d’assureur dommages de M. [T] [F], Mme [Z] [F], M. [U] [F] à leur payer 292 427,88 euros quitte à exercer un recours récursoire contre les responsables ;
Condamner le syndicat du [Adresse 15] à exécuter dans les 6 mois du prononcé du jugement sous astreinte de 500€ par jour de retard passé ce délai les travaux visés au devis Debord n° PY8720 du 3 février 2022 sous la maitrise d’œuvre d’un architecte et à souscrire une assurance dommage ouvrages pour les travaux ;
Condamner Mme [Q], Mme [V], Mme [X], Mme [H], M. [O] à laisser accès à leur logement pour la réalisation des travaux sous astreinte de 500€ par jour de retard ;
Dire et juger les lots 31 et 32 appartenant à Mme [Q] impropres à l’usage d’habitation et en interdire l’usage à cet effet ;
Condamner Mme [Q] à enlever toutes les installations sanitaires de ses lots du 6ème étage et à démolir la chape sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
Dire et juger que les consorts [F] seront exonérés du paiement des charges relatives aux frais d’expertise et tous les frais de procédure afférents à cette affaire ;
Condamner le syndicat à leur rembourser les charges appelées de ce chef à ce jour ;
Condamner in solidum Mme [Q], Mme [V], Mme [X], Mme [H], M. [O], le syndicat du [Adresse 14] [Localité 16], le cabinet [S] à payer à M. [T] [F], Mme [Z] [F], M. [U] [F] 30 000€ au titre de l’article 700 CPC ;
Débouter l’ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes à l’encontre des consorts [F] ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum Mme [Q], Mme [V], Mme [X], Mme [H], M. [O], le syndicat du [Adresse 14] [Localité 16], le cabinet [S] en tous les dépens comprenant les dépens de référé et d’incident et les frais d’expertise dont distraction au profit et Maître Isabelle Hugues avocat aux offres de droit sur le fondement de l’article 699 du CPC.».
*
Décision du 20 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société MAAF Assurances demande au tribunal de :
« Juger responsables Mme [Q], Mme [V], Mme [X], Mme [H], M. [O], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la SAS [S] des désordres dans l’appartement des consorts [F] ;
Condamner in solidum Mme [Q], Mme [V], son assureur la société Pacifica, Mme [X], Mme [H], M. [O], son assureur Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la SAS [S] à indemniser les consorts [F] des préjudices par eux subis ;
Juger la société MAAF Assurances bien fondée en sa non garantie des désordres consécutifs aux sinistres dégâts des eaux pour déjà donnés lieu à indemnisation ;
Juger la société MAAF Assurances bien fondée en sa non garantie d’une privation de jouissance, conformément aux termes du contrat souscrit par les consorts [F], par eux reconnus ;
Débouter plus globalement les consorts [F] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société MAAF Assurances ;
Débouter les parties à l’instance de leurs demandes à l’encontre de la société MAAF Assurances, es qualité d’assureur des consorts [F] ;
A titre subsidiaire,
Juger que toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société MAAF Assurances le seront dans les limites strictes du contrat d’assurances souscrit par les consorts [F] ;
Limiter la garantie de la société MAAF Assurances aux seuls désordres matériels affectant la cuisine de l’appartement [F], dus à la chambre [JC], sous déduction des indemnités d’ores et déjà perçues, à ce titre ;
Condamner in solidum Mme [Q], Mme [V], son assureur la société Pacifica, Mme [X], Mme [H], M. [O], son assureur AXA France IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] et la SAS [S] à garantir la société MAAF Assurances de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum Mme [Q], Mme [V], son assureur la société Pacifica, Mme [X], Mme [H], M. [O], son assureur AXA France IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] et la SAS [S] au paiement d’une somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner in solidum Mme [Q], Mme [V], son assureur la société Pacifica, Mme [X], Mme [H], M. [O], son assureur AXA France IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] et la SAS [S] aux entiers dépens dont distraction au profit Maître François Paris de la SCP DPG Avocats, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1240 et suivants et 2224 du code civil, de la loi de du 10 juillet 1965 et de son décret d’application ainsi que de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :
Décision du 20 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
« Liminairement,
S’entendre dire et juger M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F], M. [U] [F], irrecevables en leur demande d’indemnisation ayant une origine antérieure au 7 juin 2013 à raison de la prescription acquise ;
Sur le fond,
S’entendre débouter M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F], M. [U] [F], Mme [V], M. [O], Mme [X], Mme [H], Mme [Q] ép. [JT], la société Solution [L], la MAAF Assurances, la compagnie AXA France IARD, la Société TCR Renov Bat et M. [P] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce que celles-ci sont dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 17] à [Localité 16] ;
Subsidiairement,
S’entendre condamner in solidum Mme [V], et son assureur, la compagnie AXA France, M. [O], et son assureur, Pacifica, Mme [X], Mme [H], Mme [Q] ép. [JT], la Société Solution [L], la Société TCR Renov Bat et son assureur, la compagnie AXA France, M. [P], et son assureur, la MAAF Assurances, tant en sa qualité d’assureur des consorts [F], que de M. [P] à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 17] à [Localité 16] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant au profit des consorts [F] du chef des éventuelles indemnisations pour préjudices matériel et immatériel, du chef de l’astreinte requise, qu’au titre des travaux de confortement du plancher haut de l’appartement du 5ème étage, objet des devis de l’entreprise Debord ;
Reconventionnellement,
S’entendre condamner in solidum Mme [V], et son assureur, la compagnie AXA France, M. [O], et son assureur, Pacifica, Mme [X], Mme [H], Mme [Q] ép. [JT], la société Solution [L], la Société TCR Renov Bat et son assureur, la compagnie AXA France, la MAAF Assurances, tant en qualité d’assureur de M. [P], que des consorts [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 17] à [Localité 16] les sommes suivantes :
1 – 144.584 € TTC et 19.217 € TTC avec actualisation selon indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement et intérêt légal à compter du jugement à intervenir au titre des travaux de renforcement du plancher haut de l’appartement du 5ème étage ;
2 – 86.426,02 € TTC, avec intérêt légal à compter du jugement à intervenir au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires ;
3 – 30.000 € sur le fondement de l‘article 700 du CPC ;
S’entendre rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ;
S’entendre condamner in solidum Mme [V], et son assureur, la compagnie AXA France, M. [O], et son assureur, Pacifica, Mme [X], Mme [H], Mme [Q] ép. [JT], la Société Solution [L], la Société TCR Renov Bat et son assureur, la compagnie AXA France, la MAAF Assurances, tant en qualité d’assureur de M. [P], que des consorts [F] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais et honoraires de l’expert judicaire. ».
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 février 2025, Mme [V] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965, des articles L 113-1, L 124-3 et L.124-5 du code des assurances, et des articles 514, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« Juger Mme [V] recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence ;
In limine litis,
Déclarer M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F], M. [U] [F] irrecevables à solliciter la condamnation de Mme [V] à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 16] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [F] ;
Débouter M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F], M. [U] [F] de leurs demandes d’indemnisation de préjudice de jouissance ou de frais antérieures au 7 juin 2013 comme étant prescrites ;
À titre principal,
Débouter M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F], M. [U] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [V] ;
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 16], la société MAAF Assurance assureur des consorts [F], la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de Mme [V], M. [O] et son assureur la société Pacifica, la société Solution, Mme [Q], la société TCR Renov Bat et son assureur AXA France IARD, Mme [X], Mme [H], M. [P] et son assureur MAAF Assurance ainsi que le cabinet [S], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [V] ;
Subsidiairement,
Ramener à de plus justes proportions la part des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Mme [V] ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 16], le cabinet [S], M. [O] et son assureur Pacifica, Mme [H], Mme [X] et Mme [Q] à relever et garantir Mme [V] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, accessoires et
dépens ;
Condamner in solidum la société Solution [L], M. [P] et son assureur (MAAF Assurances) ainsi que la Société TCR Renov Bat et son assureur (AXA France IARD) à relever et garantir Mme [V] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, accessoires et dépens ;
Très subsidiairement,
Condamner la compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de Mme [V] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, accessoires et dépens ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [P] et son assureur (MAAF Assurances) à payer à Mme [V] la somme de 2.268,00 € TTC correspondant à la facture n° 201911F[Immatriculation 1]/11/2019 de l’entreprise Sertis au titre de la vérification de l’étanchéité du sol de la salle de bains ; Condamner in solidum M. [P] et son assureur (MAAF Assurances) à payer à Mme [V] la somme de 528,00 € TTC correspondant à la facture n° 20[Immatriculation 2] du 20/01/2022 de l’entreprise Sertis au titre de la mise en charge du sol de la salle de bains ;
Condamner in solidum M. [P] et son assureur (MAAF Assurances) à payer à Mme [V] la somme de 20.958,56 € TTC avec actualisation selon indice BT01 du coût de la construction correspondant au coût de la remise en conformité de sa salle de bains et de sa cuisine suivant devis de l’entreprise Etablissements Lacroix N° 2017-3860 du 8 février 2020 ;
Condamner in solidum la Société TCR Renov Bat et son assureur (AXA France IARD) à payer à Mme [V] la somme de 34.661,00 € TTC avec actualisation selon indice BT01 du coût de la construction correspondant au coût de la remise en état de ses parties privatives suivant devis n° [Numéro identifiant 1] de l’entreprise PTB en date du 28 février 2023 ;
Subsidiairement,
Condamner AXA France IARD ès qualité d’assureur de Mme [V] à lui payer les sommes de 20.985,56 € TTC avec actualisation selon indice BT01 du coût de la construction au titre de la remise en conformité de sa salle de bains et de sa cuisine et de 34.661,00 € TTC avec actualisation selon indice BT01 du coût de la construction au titre de la remise en état de ses parties privatives ;
Condamner tout succombant à payer à Mme [V] une somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner tout succombant aux dépens comprenant notamment la provision d’un montant de 4.000,00 € versée par Mme [V] à l’expert judiciaire en date du 27 mars 2023 ».
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société Axa France IARD (ès qualité d’assureur de Mme [V]) demande au tribunal, au visa des articles 334, 699 et 700 du code de procédure civile ; des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, et des articles L. 112-6 et L. 113-5 du code des assurances, de :
« A titre principal,
Débouter Mme [V], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 16], les consorts [F], la SA MAAF Assurances, et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre d’AXA France IARD en qualité d’assureur habitation de Mme [V] dont le contrat d’assurance n’est pas applicable à l’objet du litige ;
Débouter Mme [V], la société MAAF Assurance, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SAS [S] de leur appel en garantie formé à l’encontre d’AXA France IARD, en qualité d’assureur habitation de Mme [V] au regard de l’exclusion prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance ;
Débouter Mme [X] et Mme [H], Pacifica, le cabinet [S], le syndicat des copropriétaires, de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’AXA France IARD, notamment de leur appel en garantie ;
En conséquence,
Ordonner la mise hors de cause la compagnie AXA France IARD ;
Décision du 20 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
A titre subsidiaire,
Fixer la part de responsabilité, dans la survenance des désordres, des sociétés [P] et Solution [L] ;
Condamner Mme [V] et les sociétés [P], Solution [L], et MAAF Assurances, à relever et garantir indemne la compagnie AXA France IARD tant en principal frais qu’accessoire, et ce, à concurrence des quotes-parts de responsabilité fixées par le Tribunal de céans ;
Juger que les limites de garantie de la police souscrite auprès d’AXA France IARD sont opposables erga omnes et en faire application sur les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre;
Débouter Mme [V] de ses autres demandes ;
En tout état de cause,
Condamner les consorts [F], Mme [V] et les sociétés [P] et Solution [L] à payer à AXA France IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ».
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [O] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 du code civil, et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
« Prononcer la mise hors de cause de M. [O] ;
Subsidiairement,
Débouter les consorts [F] de leur demande de condamnation in solidum et de leurs demandes formées à l’encontre de M. [O] au titre du préjudice moral, de jouissance, et de frais annexes ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [O] ;
A tout le moins,
Limiter toute condamnation de M. [O] à 5% ;
Condamner in solidum ou dans telles proportions qu’il lui plaira au Tribunal de fixer Mme [V] et son assureur la MAAF, Mme [H] et son assureur AXA France IARD, Mme [Q], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], M. [P] et son assureur la MAAF et la société Solution Cordes à relever et garantir M. [O] ;
Condamner la société Pacifica à garantir M. [O] de toute condamnation mise à sa charge Condamner tout succombant à verser 3.000€ à M. [O] au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Claude Badier ».
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la société Pacifica (ès qualité d’assureur de M. [O]) demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1231-1 et 2224 du code civil, de :
« Déclarer prescrite toute demande d’indemnisation formée par les consorts [F] au titre de préjudices antérieurs au 07/0/2013 ;
Débouter les consorts [F] de leurs demandes de condamnation in solidum ;
Décision du 20 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
Ramener les prétentions des consorts [F] à de plus justes proportions, les débouter pour le surplus ;
Débouter les consorts [F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] de leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que toutes autres parties venant à y suppléer, telles que formées à l’encontre de la société Pacifica ;
A toutes fins,
Juger que la société Pacifica ne saurait être tenue au-delà des termes de la police souscrite, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l’assuré et aux tiers,
Ecarter toute demande de condamnation et/ou de garantie qui contreviendrait aux limites de garantie définies au contrat,
En tant que de besoin,
Condamner M. [P] et son assureur la société MAAF Assurances, la société Solution [L], Mme [V] et son assureur la société AXA France IARD, Mme [Q], Mme [X] et Mme [H] à relever et garantir la société Pacifica de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
Condamner toutes parties succombantes à payer à la société Pacifica la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Brizon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. ».
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, Mme [Q] épouse [A] demande au tribunal, au visa des articles 1202, 1240 et 2244 du code civil, et de la loi du 10 juillet 1965, de :
« Juger que Mme [Q] est recevable et bien fondée en ses demandes ;
Juger que l’assignation en référé expertise ayant été délivrée le 7 juin 2018, les demandes d’indemnisation pour les préjudices de jouissance ou des frais antérieurs au 7 juin 2013 sont prescrits ;
Juger que les dommages causés par les installations situées dans la chambre de Mme [Q] sont circonscrits à la cuisine des consorts [F], parfaitement indentifiables et divisibles des autres dommages ;
Juger que Mme [Q] ne peut pas être condamnée à payer d’autres travaux de réfection de l’appartement des consorts [F] que ceux de la cuisine, dès lors que les dégâts déplorés dans les autres pièces ne trouvent pas leur cause dans les installations de Mme [Q] ;
Juger que les consorts [F] ont continué d’utiliser leur cuisine sans incommodité a minima jusqu’en novembre 2018 ;
Juger que la cuisine représente tout au plus 10 % de la surface de l’appartement des consorts [F], si bien que le préjudice de jouissance subi à compter de novembre 2018 alors que les consorts [F] ont continué d’utiliser ladite cuisine doit être ramené à un pourcentage très inférieur à 10% de la valeur locative de l’appartement ;
Juger que les éventuels travaux de consolidation du plancher haut du 5ème étage et de ceux mise en conformité des couloirs de chambres de bonne sont à la charge du syndicat des copropriétaires ainsi que les frais engagés par le syndicat compte tenu notamment de ce qu’il est resté inactif durant de nombreuses années ;
Décision du 20 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
Juger que chacun des défendeurs gardera à sa charges ses dépens et frais d’avocats.
Par conséquent ;
Débouter les consorts [F] de leurs demandes de condamnations in solidum ;
Débouter les consorts [F] de leurs demandes d’indemnisation formulées contre Mme [Q] au titre d’un préjudice de jouissance de leur cuisine pour la période antérieure à novembre 2018, en ce que la période antérieure au 7 juin 2013 est couverte par la prescription et la période antérieure à novembre 2018 parce que les consorts [F] ont eux-mêmes reconnu jouir de leur cuisine paisiblement jusqu’en novembre 2018 ;
Débouter les consorts [F] de leurs demandes de condamnation de Mme [Q] à payer une somme de 38.282,90 € puisque seul un chiffrage de 5.785,92 € TH de travaux concerne la cuisine des consorts [F] (outre le devis de réfection de la chaudière de 924 € TTC) ;
Réduire à de plus justes proportions la valorisation du préjudice de jouissance de la cuisine des consorts [F] en le limitant dans le temps à compter de novembre 2018 et jusqu’à mars 2019 et en le limitant tout au plus à 10% de la valeur locative de l’appartement pour une absence totale de jouissance de la cuisine et en tenant compte que les consorts [F] en ont toujours conservé l’usage ;
Débouter les consorts [F] de leur demande de condamnation sous astreinte de Mme [Q] à laisser accès à son appartement ainsi que de toutes leurs autres demandes ;
Débouter les consorts [F] de leurs demandes de condamnation de Mme [Q] à payer les frais de géomètre-expert, des frais d’huissier, des relevés effectués par l’entreprise Debord, des frais de constats d’huissier et des frais d’avocats ;
Débouter les consorts [F] de leurs plus amples demandes ;
Débouter Mme [V], M. [O], Mme [H], Mme [X], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], le cabinet [S], Pacifica, la MAAF de leurs demandes. ».
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la SAS [S] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 et suivants du code civil, de :
« Débouter M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F], M. [U] [F], Mme [V], M. [O], Mme [X], Mme [H], Mme [Q] ép. [JT], la société Solution [L], la MAAF Assurances, la compagnie AXA France IARD, la Société TCR Renov Bat et M. [P] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce que celles-ci sont dirigées à l’encontre du cabinet [S] ;
Subsidiairement,
Dire que toutes demandes formulées par les consorts [F] avant le 20 07 2015 se trouvent prescrites vis-à-vis du cabinet [S] ;
Condamner in solidum Mme [V], M. [O], Mme [X], Mme [H], Mme [Q] ép.[JT], la société Solution [L], la MAAF Assurances, la compagnie AXA France IARD, la société TCR Renov Bat et M. [P] à relever et garantir intégralement le cabinet [S] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [F]
Décision du 20 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
Condamner tout succombant à régler la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
*
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, Mme [X] et Mme [H] demandent au tribunal, au visa des articles 766 du code de procédure civile, des articles 1240 et 2224 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
« A titre principal,
Déclarer irrecevable à l’encontre de Mme [X] et de Mme [H], toute demande formulée à leur encontre contenue dans des conclusions non régulièrement notifiées conformément aux dispositions de l’article 766 du code de procédure civile ;
Débouter M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F] et M. [U] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Mme [X] et Mme [H] ;
Débouter Mme [V], la SA MAAF Assurances, la société Pacifica, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 20], de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Mme [X] et Mme [H].
A titre subsidiaire et si par impossible la juridiction de céans faisait droit aux demandes formulées à l’encontre de Mme [X] et Mme [H] ;
Limiter à la somme de 23.355 € le montant des condamnations qui pourraient être prononcée à l’encontre de Mme [X] et Mme [H] ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], le Cabinet [S], M. [O] et son assureur Pacifica, Mme [Q], Mme [V] et son assureur la société AXA France, à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais, accessoires et dépens ;
En tout état de cause,
Condamner consorts [F], in solidum avec tout succombant, à leur verser une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ».
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la compagnie MAAF Assurances (ès qualité d’assureur de M. [P]) demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, et de la loi du 10 juillet 1965, de :
« À titre principal,
Mettre hors de cause la MAAF Assurances ;
Constater que les demandes principales formées sont sans lien de causalité avec l’intervention de l’assuré M. [P] ;
Débouter M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F] et M. [U] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter Mme [V] et M. [O] et toutes autres parties de toutes demandes fins et conclusions à l’encontre de la MAAF Assurances ;
Débouter les consorts [F] de leurs demandes de condamnation in solidum ;
Décision du 20 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
Débouter les consorts [F] à l’encontre de la MAAF Assurances, le SDC, Solution [L] et de toutes autres parties, s’agissant des demandes en lien avec des désordres préexistants et des désordres relatifs au renforcement structurel de l’immeuble et ceux en lien avec l’appartement de Mme [Q] ;
En tout état de cause,
Faire application des franchises et plafonds de garantie de la police d’assurance souscrite
Condamner in solidum la société TCR Renov Bat et AXA France IARD, Mme [V] et son assureur, AXA, pour les travaux réalisés à son initiative, M. [O], en qualité de donneur d’ordre et propriétaire des installations sanitaires fuyardes, le SDC au titre du renforcement des structures, et son assureur, Solution [L] le syndicat du [Adresse 21], le cabinet [S], AXA France IARD ès qualité d’assureur de Mme [V], Mme [Q] à relever et garantir la MAAF Assurances de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
Condamner tout succombant à payer à la MAAF Assurances à une somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner tout succombant aux dépens. »
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la société Solution [L] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240, et 2224 du code civil, et l’article L.124-3 du code des assurances, de :
« A titre principal,
Juger qu’aucune faute ou manquement de la part de la société Solution [L] en lien de causalité avec les préjudices allégués par les consorts [F] n’est caractérisé ;
En conséquence,
Rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société Solution [L] sur tout fondement,
Prononcer la mise hors de cause de la société Solution [L] ;
A titre subsidiaire,
Limiter les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société Solution [L] à 10% du coût des travaux de reprise de l’entrée du logement des consorts [F], compte-tenu de son intervention très limitée, soit la somme de 89,62 € TTC ;
Rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société Solution [L] au titre des préjudices de jouissance et préjudice moral ;
Rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société Solution [L] au titre de l’indemnisation des frais annexes et des frais irrépétibles ;
Juger que la société Solution [L] est recevable et bien fondée en ses appels en garantie,
Condamner in solidum M. [P] et son assureur, la société MAAF Assurances, à relever et garantir indemne la société Solution [L] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Juger prescrite toute demande d’indemnisation formée par les consorts [F] au titre de préjudices antérieurs au 7 juin 2013 ;
Décision du 20 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
Rejeter toute demande et tout appel en garantie formé à l’encontre de la société Solution [L] ;
Condamner in solidum tout succombant à payer à la société Solution [L] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. ».
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la compagnie Axa France IARD (ès qualité d’assureur de la société TCR Renov Bat), demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, des articles 1103, 1240 et 1353 (anc.) du code civil, et des articles L.112-6 et L.124-3 du code des assurances, de :
« Débouter Mme [V], le syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TCR Renov Bat.
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société AXA France IARD, ès-qualités,
A titre reconventionnel,
Sur la garantie due à la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TCR Renov Bat ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [V], M. [O], la société Pacifica, Mme [Q], Mme [X], Mme [H], M. [P], la MAAF Assurances et la société Solution [L] à relever et garantir la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TCR Renov Bat, de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise, qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Sur les limites de garantie opposables,
Juger que la société AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société TCR Renov Bat, ne peut être tenue que dans les termes et limites de son contrat ;
Juger que les préjudices non pécuniaires ne constituent pas, en tout état de cause, un préjudice immatériel garanti par la police,
Déclarer la société AXA France IARD bien fondée à opposer à son assuré, la société TCR Renov Bat, et aux tiers qui invoquent le bénéfice de son contrat, outre les plafonds de garantie, les franchises qui y sont définies, applicables par sinistre, par garantie mobilisable et par nature de dommages s’agissant de la garantie «responsabilité civile» de l’article 2.17 des conditions générales, d’un montant de 1.500 €, à revaloriser selon les prévisions contractuelles ;
Ecarter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat,
A titre reconventionnel,
Condamner tout succombant à payer à la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TCR Renov Bat, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Bellon, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du CPC. ».
*
Bien que régulièrement assigné, M. [E] [P] et la société TCR Renov Bat n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 (prorogé à ce jour).
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les demandes de « dire et juger » et « juger »
Ces demandes, dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.
Or, en application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes de « dire et juger » figurant aux dispositifs des conclusions des parties.
2- Sur la recevabilité de certaines demandes
Les consorts [F] sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions une demande tendant à :
« garantir le syndicat de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F], M. [U] [F] compte tenu du caractère indivisible du dommage ; »
Comme le soulève à juste titre Mme [V], cette demande n’a pas vocation à satisfaire un droit qui est propre aux consorts [F], mais celui d’un tiers, en l’espèce le syndicat, qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l’action. Cette demande doit dès lors être déclarée irrecevable en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
La société MAAF Assurances, en qualité d’assureur des consorts [F], demande pour sa part au tribunal de :
« Condamner in solidum Mme [Q], Mme [V], son assureur la société Pacifica, Mme [X], Mme [H], M. [O], son assureur Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la SAS [S] à indemniser les consorts [F] des préjudices par eux subis ; »
Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant, cette demande sera également déclarée irrecevable comme étant formée pour le compte d’un tiers.
3 – Sur la recevabilité des conclusions
Mme [X] et Mme [H] sollicitent dans leurs dernières conclusions que les consorts [F] soient « déclarés irrecevables en leurs demandes formulées à leur encontre contenue dans des conclusions non régulièrement notifiées conformément aux dispositions de l’article 766 du code de procédure civile ».
Le tribunal relève toutefois que cette fin de non-recevoir n’est motivée ni en fait ni en droit, et que les écritures de Mmes [X] et [H] ne comportent aucun développement au soutien de celle-ci, les conclusions prétendument non régulièrement notifiées n’étant au demeurant pas précisées.
L’irrecevabilité invoquée n’étant pas démontrée, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir.
4 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Mme [Q] a soulevé dans des conclusions adressées au juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires des consorts [F] en ce qu’elles sont formées pour une période antérieure au 7 juin 2013.
L’examen de cette fin de non-recevoir a été renvoyée par le juge de la mise en état à la formation de jugement le 15 mai 2024, en application des dispositions de l’article 789 avant-dernier alinéa du code de procédure civile, invitant les parties à reprendre les moyens tirés de cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions au fond.
Mme [V], la société Pacifica (assureur de M. [O]) et le syndicat des copropriétaires se joignent à cette fin de non-recevoir et soulèvent également la prescription des demandes indemnitaires adverses portant sur une période antérieure au 7 juin 2013, leur première demande en justice interruptive de prescription ayant été formée par assignation du 7 juin 2018 alors que l’origine des désordres était selon eux connue des consorts [F] dès 2004.
En réplique, les consorts [F] s’opposent à cette fin de non-recevoir en soutenant qu’ils n’avaient à l’origine aucune revendication indemnitaire et souhaitaient uniquement qu’il soit mis un terme aux désordres ; que les causes de l’ensemble des dégradations subies n’ont été mises en évidence que dans le cadre des opérations d’expertise et que c’est la nécessité d’un étaiement en 2015 qui leur a permis de prendre conscience de l’ampleur de la dégradation, nécessairement ancienne. Ils ajoutent que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de responsabilité du syndicat des copropriétaires et de Mme [Q] en 2005 et 2015.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose pour sa part que « les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ».
L’article 2224 du code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, il est constant que les actions exercées par les consorts [F] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage (à l’encontre de Mme [Q], Mme [V] et M. [O]) et sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 (à l’encontre du syndicat des copropriétaires) sont soumises au délai quinquennal de prescription de droit commun.
Il est de même constant que la prescription débute son cours « à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation », ce qui implique que la victime des désordres connaisse en effet leur étendue et leur nature de manière approximative, mais aucunement que soient établies leurs causes et conséquences de manière exhaustive, ni l’identité des éventuels responsables.
L’examen des pièces produites aux débats révèle que les premiers désordres ont été dénoncés par les consorts [F] en 2004, et qu’ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, M. [O], Mme [V] et Mme [Q] en référé devant le tribunal de grande instance de Paris par exploits d’huissier délivrés le 7 juin 2018, sans qu’aucun acte interruptif de prescription ne soit entre temps intervenu.
En effet, la « reconnaissance de responsabilité » du syndicat et de Mme [Q] alléguée par les consorts [F], doit, pour interrompre la prescription, emporter reconnaissance claire et non équivoque d’être débiteur d’une obligation d’indemnisation à l’égard du créancier. Or en l’espèce, les consorts [F] n’allèguent ni ne produisent aucun élément permettant d’établir et de caractériser de telles reconnaissances de responsabilité.
Il convient donc de constater que les demandes indemnitaires antérieures au 7 juin 2013 sont prescrites et dès lors irrecevables.
5 – Sur les demandes indemnitaires
Les consorts [F] sollicitent l’indemnisation des préjudices subis du fait des désordres constatés dans leur appartement. Le syndicat sollicite reconventionnellement l’indemnisation des préjudices subis sur les parties communes.
Décision du 20 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
A. Sur la matérialité des désordres
Les consorts [F] dénoncent des désordres survenus dans plusieurs pièces de leur appartement : la cuisine, l’entrée, le dégagement, le salon et une chambre.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [F] produisent cinq procès-verbaux de constats dressés entre le 23 octobre 2015 et le 7 octobre 2021. Les constatations ainsi effectuées et les photos annexées sont corroborées par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, qui décrit les désordres suivants :
— dans la cuisine : le procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2015 relève la présence d’un « goutte à goutte », une peinture fortement décollée et de « l’eau qui perle du plafond ». En mai 2017, le rapport de visite établi par la société AVS relève un taux d’humidité au plafond compris entre 50 et 100% suivant les zones, outre un trou béant traversant le plancher haut du 6ème étage. Le constat d’huissier dressé le 25 octobre 2017 décrit « de fortes et importantes traces d’humidité et de salpêtre sur presque toute la surface du plafond » ; la peinture est « décollée sur une grande partie » et la chaudière fixée au mur est « maintenue par une planche ». Enfin, lors de la première réunion d’expertise du 26 septembre 2018, l’expert judiciaire décrit « des dégradations importantes au niveau du plafond », et note la présence d’étais pour soutenir « le plancher litigieux ».
— dans l’entrée : les désordres sont constatés par les procès-verbaux dressés les 18 avril et 25 octobre 2017, l’huissier relevant un trou dans la corniche au-dessus de la fenêtre donnant sur la courette intérieure. L’expert relève quant à lui une légère déformation du support et une humidité comprise entre 13 et 17%.
— dans le salon : les procès-verbaux de constat des 18 avril 2017 et 25 octobre 2017 décrivent un « réseau de fissures » au plafond, dont certaines présentent des traces d’humidité. Lors de la dépose des tentures des murs en 2019, de graves fissurations des murs ont été constatées.
— dans la chambre n°1 : l’expert note quelques fissures au plafond en relevant que les peintures sont anciennes, et ne constate par ailleurs aucune trace d’humidité.
— dans la chambre n°2 et la penderie contiguë : le rapport d’expertise relève la présence de dégradations au plafond (fissures).
Ces éléments permettent d’établir la réalité des désordres invoqués dans les différentes pièces, lesquels ne sont au demeurant pas contestés par les défendeurs, seules leurs responsabilités respectives quant à ces désordres étant discutées.
S’agissant de leur origine, l’expert judiciaire a établi la répartition suivante :
Mme [V] à 100% pour la chambre n°1, et à 50% pour le salon ;Consorts [H] et [X] à 50% pour le salon ;M. [O] à 100% pour la chambre n°2/penderie et la salle à manger ;Mme [Q] à 100% pour la cuisine ;Pour l’entrée, il répartit la responsabilité à 50% entre Mme [V] et 50% à M. [O], in solidum avec la société [P] et la société Solution [L].
Le syndicat des copropriétaires dénonce quant à lui des désordres affectant le plancher haut du 5ème étage.
Il ressort du rapport établi le 25 mars 2023 par M. [NZ] (sapiteur), pour la partie gros œuvre/structures, que le diagnostic établi par le bureau d’études BETEX a fait apparaître que plusieurs zones du plancher haut du 5ème étage sont affectées par une corrosion importante voire sévère (notamment la chambre n°1, le dégagement et l’entrée) et que de nombreuses poutres sont insuffisamment dimensionnées. Le rapport identifie les causes de ces désordres :
— un plancher haut insuffisamment dimensionné pour une surface de type résidentielle, qui aurait dû être renforcé lors de la transformation en plancher à usage résidentiel,
— des infiltrations répétées au fil du temps en provenance des équipements sanitaires des studios, qui ont corrodé la structure du plancher haut du 5ème étage.
Ces éléments établissent la matérialité des désordres constatés dans le plancher haut du 5ème étage.
B. Sur les responsabilités et les garanties
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de Mme [Q], Mme [V], M. [O], des consorts [H] et [X] (copropriétaires du sixième étage), ainsi que du cabinet [S], du syndicat des copropriétaires et de la société Axa France IARD.
Le syndicat des copropriétaires recherche quant à lui reconventionnellement la responsabilité des copropriétaires du sixième étage ainsi que des entreprises ayant réalisé les travaux dans les studios du sixième étage.
1. Sur les responsabilités des copropriétaires du sixième étage
Les demandeurs recherchent la responsabilité de M. [O], des consorts [H] et [X], de Mme [Q] et de Mme [V] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en faisant valoir que le rapport d’expertise judiciaire impute l’origine des désordres à la défectuosité de leurs installations sanitaires et aux travaux de raccordement réalisés par M. [O] et Mme [V], lesquels ont entraîné une surcharge du plancher ainsi que des infiltrations.
La responsabilité de M. [O], des consorts [H] et [X] est également recherchée par le syndicat des copropriétaires. Ce dernier ne développant aucun moyen de droit à l’appui de ses demandes reconventionnelles, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Il convient ainsi, au regard de ses écritures, de considérer que le syndicat recherche la responsabilité des copropriétaires du sixième étage sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Sur ce,
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ce droit est limité par l’obligation que la propriétaire a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte […] ».
La théorie des troubles anormaux du voisinage consacre une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance, sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
* s’agissant de Mme [Q]
L’expert judiciaire conclut que les désordres affectant la cuisine des demandeurs sont intégralement imputables aux installations sanitaires défectueuses de la chambre de Mme [Q], qui se situe à l’aplomb de la cuisine des consorts [F], ainsi que le confirment les plans produits aux débats. La non-conformité de ces installations a été constatée lors de la réunion d’expertise du 26 septembre 2018.
Mme [Q] ne conteste d’ailleurs pas le principe de sa responsabilité à l’égard des consorts [F], qu’elle entend cependant voir limitée aux désordres concernant la cuisine.
Les infiltrations et désordres affectant la cuisine des consorts [F] excèdent tant par leur durée que par leur intensité les inconvénients normaux du voisinage. Ceux-ci ayant pour origine les installations sanitaires non conformes et fuyardes de Mme [Q], cette dernière engage sa responsabilité à l’égard des consorts [F], sans qu’il y ait lieu d’examiner les griefs énoncés par les demandeurs à son égard, s’agissant d’un régime de responsabilité sans faute. Sa responsabilité est toutefois uniquement engagée s’agissant des désordres dans la cuisine, ses installations n’étant pas en cause dans les désordres affectant les autres pièces.
Par ailleurs, les infiltrations récurrentes constatées en provenance des installations de Mme [Q] étant à l’origine de la corrosion affectant le plancher haut du cinquième étage, sa responsabilité est également engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le même fondement.
* s’agissant de Mme [V]
L’expert judiciaire a imputé aux installations sanitaires de Mme [V] l’origine des désordres affectant la chambre n°1 (à 100%) et le salon (à 50%).
Décision du 20 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
Mme [V] conteste toute responsabilité dans les désordres constatés en rappelant qu’il n’existait dans son appartement aucun raccordement à l’eau jusqu’en 2018 et que l’expert, tout en retenant sa responsabilité, a reconnu que ses installations n’étaient pas fuyardes devant les constats de la société Sertis à deux reprises en cours d’expertise.
Il ressort du rapport que si l’expert conclut que les désordres dans le salon et dans la chambre n°1 ont pour origine les installations de Mme [V], il n’a toutefois été constaté aucune fuite de ses installations lors des investigations effectuées par la société Sertis, notamment le 13 janvier 2022 lors de la mise en charge du joint entre la douche et la paroi de douche.
En page 56 de son rapport, l’expert judiciaire indique que s’il n’existe aucune fuite, il apparait qu’aucun revêtement d’étanchéité au sol et sur les murs n’a été réalisé, ce qui constitue une infraction aux textes réglementaires et « un risque certain de dégradations si de l’eau s’infiltrait dans le plancher ». Ces affirmations de l’expert, qui ne sont étayées par aucun test de mise en charge des installations sanitaires ou constat de fuite, sont toutefois insuffisantes à caractériser un lien de causalité certain entre la non-conformité des installations et les désordres constatés dans l’appartement des consorts [F]. Aucune fuite active ou ancienne n’ayant été constatée, la seule non-conformité d’installations sanitaires et la seule existence d’un risque sont insuffisantes à établir le rôle causal direct et certain de celles-ci dans la survenance des désordres dans la chambre et le salon.
En revanche, il ressort des contestations de l’expert que les travaux de raccordement des installations de Mme [V], réalisés par M. [P] et la société Solution [L], sont à l’origine des désordres constatés dans l’entrée de l’appartement des consorts [F]. Ces travaux ayant été effectués dans l’appartement appartenant à Mme [V] et étant à l’origine des désordres constatés dans l’entrée et du trouble anormal de voisinage qui en résulte, la responsabilité de Mme [V] est engagée à ce titre pour les seuls désordres affectant l’entrée de l’appartement des consorts [F].
Par ailleurs, il est également établi par le rapport de diagnostic de structure que les travaux de rénovation menés dans les lots appartenant à Mme [V] ont conduit à une surcharge du plancher à l’origine de son effondrement partiel (notamment la mise en place d’une chape de 7 centimètres). Mme [V] ayant ainsi concouru à la surcharge du plancher à l’origine des désordres ainsi qu’aux infiltrations évoquées ci-avant, elle engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
* s’agissant de M. [O]
M. [O] conteste l’engagement de sa responsabilité en soutenant que ce n’est qu’en mars 2017 qu’un dégât des eaux en provenance de ses toilettes est survenu, auquel il a immédiatement mis fin en coupant l’arrivée d’eau, puis en déclarant le sinistre auprès de son assureur qui a indemnisé les consorts [F]. Il souligne que l’expert judiciaire a constaté des non-conformités de ses installations sanitaires mais qu’aucune fuite active n’a été relevée en cours d’expertise et qu’aucun lien de causalité avec les dégâts situés sous son appartement n’est établi.
Décision du 20 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
Pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, aucune fuite ancienne ou active n’ayant été identifiée en provenance des installations de M. [O], sa responsabilité ne saurait être engagée concernant les désordres constatés dans la chambre n°2 et la penderie.
En revanche, il est établi que les travaux qu’il a fait effectuer dans son lot en 2017 pour le raccordement de ses installations sont à l’origine des désordres constatés dans l’entrée de l’appartement des consorts [F], de sorte que sa responsabilité est engagée à ce seul titre.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. [O], le lien de causalité entre ces travaux et les désordres constatés sur la structure du plancher est suffisamment établi par les conclusions du rapport d’expertise. En effet, selon le rapport de M. [NZ], sapiteur, « de nombreuses zones du plancher haut du 5ème étage sont affectées par une corrosion importante voire sévère, notamment la chambre n°1, le dégagement et l’entrée ».
Ainsi, et bien que la responsabilité de M. [O] et Mme [V] ne soit retenue que pour les désordres constatés dans l’entrée, il ressort des investigations menées que la corrosion du plancher concerne également la zone située au-dessus de l’entrée, de sorte que la responsabilité de M. [O] est également engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires.
* s’agissant de Mmes [X] et [H]
L’expert judiciaire a relevé lors des opérations d’expertise, s’agissant des installations sanitaires de Mmes [X] et [H], que « la mise en charge du collecteur d’évacuation des eaux usées encastré dans le sol du couloir a mis en évidence une fuite à un raccordement ». Il conclut donc à la non-conformité des installations sanitaires de Mme [X] et [H], laquelle serait à l’origine des désordres dans le salon des consorts [F] et du trouble anormal de voisinage ainsi caractérisé.
La responsabilité de Mmes [X] et [H] est donc engagée pour les désordres constatés dans le salon, le lien de causalité entre ces désordres et les installations fuyardes ayant en ce qui les concerne été établi par des investigations techniques de l’expert.
Pour les mêmes motifs, leur responsabilité est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires au regard des désordres occasionnés par ces infiltrations sur la structure du plancher haut.
2. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic
Les consorts [F] recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil. Ils font valoir que les désordres sont liés à la vétusté des installations et l’absence d’entretien des parties communes par le syndicat, outre que celui-ci n’aurait procédé à aucun contrôle des travaux effectués par les copropriétaires du sixième étage. Les consorts [F] lui reprochent enfin une inertie fautive dans la réalisation des travaux nécessaires à mettre un terme aux désordres dans le cadre des opérations d’expertise et recherchent également, sur ce même fondement, la responsabilité du cabinet [S].
Décision du 20 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est également recherchée par l’ensemble des parties dans le cadre des appels en garantie formés.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, le syndicat des copropriétaires est « responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Il résulte de ce texte que le syndicat est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d’entretien de l’immeuble. Il ne peut s’en exonérer par la seule démonstration d’une absence de faute de sa part mais il doit rapporter la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers ayant causé l’entier dommage.
L’article 1240 du code civil dispose quant à lui que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en jeu du régime de responsabilité prévu par l’article 1240 du code civil implique que soient démontrés l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a relevé que les installations communes du 6ème étage (WC commun, couloir et borne-fontaine) étaient vétustes et dénuées d’étanchéité. Toutefois, comme le relève à juste titre le syndicat, le seul constat de la vétusté de ces équipements communs est insuffisant à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 précité, celle-ci nécessitant la démonstration d’un lien de causalité avec le préjudice invoqué. Or, il ne ressort pas des constatations de l’expert un lien de causalité suffisant, la seule hypothèse de la survenance d’une fuite « en cas d’utilisation » étant insuffisante à établir que ces installations sont à l’origine de désordres, étant au surplus relevé que l’utilisation de ces équipements communs n’est pas établie par les pièces produites aux débats.
Par ailleurs, le diagnostic structurel complet effectué le 25 mars 2023 par M. [NZ], sapiteur de l’expert spécialisé en gros œuvre structure, révèle que :
— de nombreuses zones du plancher haut du 5ème étage sont affectées par une corrosion importante voire sévère (chambre n°1, dégagement et entrée) ;
— le plancher haut du 5ème étage n’a pas été dimensionné originellement pour une surface de type résidentielle, et aurait dû être renforcé lors de la transformation en plancher à usage résidentiel ; un diagnostic aurait dû être effectué préalablement aux travaux.
Il est ainsi relevé que la corrosion importante a pour origine les infiltrations répétées au fil du temps en provenance des équipements sanitaires des studios du 6ème étage décrites plus haut.
Dès lors, il est établi que le sinistre ne trouve pas son origine dans le plancher haut du 5ème étage, partie commune, mais dans les infiltrations en provenance du 6ème étage et dans la surcharge du plancher par les aménagements réalisés dans les chambres de services – parties privatives – transformées en studios. L’effondrement d’une partie du plancher commun n’est pas une cause des désordres subis, mais une conséquence des infiltrations en provenance des installations du 6ème étage ainsi que d’une surcharge du plancher occasionnée par les travaux réalisés au sein des travaux privatifs.
La responsabilité du syndicat n’est par conséquent pas susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité de plein droit prévue par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes n’étant pas à l’origine des désordres.
Les demandeurs recherchent également la responsabilité du syndicat sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en lui reprochant notamment une inertie fautive tant dans les actions à engager à l’encontre de Mme [Q] pour faire cesser les désordres, que dans le fait d’avoir laissé des travaux d’ampleur de reconfiguration des chambres de service s’effectuer sans effectuer aucun contrôle de structure. Ils font valoir que le syndicat est par ailleurs responsable du fait des fautes commises par le syndic.
Il apparait que les premières infiltrations ont été subies par les consorts [F] en 2004 et que l’architecte de la copropriété a établi à cette occasion un rapport daté du 30 septembre 2005 dénonçant la non-conformité des installations sanitaires de l’appartement de Mme [Q], déjà relevée onze ans auparavant lors d’un premier sinistre (fissures apparues à la suite de travaux effectués dans les lots acquis par Mme [Q]).
Après ce sinistre, il est constant que l’assemblée générale a autorisé le syndic à agir en justice à l’encontre de Mme [Q] pour faire cesser les désordres, action devant être engagée à défaut de réponse dans les quinze jours suivant la mise en demeure. Le syndicat produit aux débats la mise en demeure adressée par le syndic à Mme [Q] le 4 octobre 2005. Aucun élément n’est en revanche produit postérieurement à cette date et ni le syndicat ni le syndic n’expliquent dans leurs écritures pourquoi l’action judiciaire prévue n’a alors pas été engagée. Toutefois, ce seul élément est en l’espèce insuffisant à caractériser une faute du syndicat et ne saurait en tout état de cause constituer la cause directe des désordres, dès lors qu’aucune nouvelle infiltration n’a été dénoncée jusqu’en 2015.
Il est ensuite justifié que :
— le cabinet [S] a missionné un plombier pour une recherche de fuite en octobre 2015 puis a fait effectuer des sondages, outre diverses recherches de fuites en lien avec les installations de Mme [Q] ;
— le cabinet [S] a adressé un ordre de service le 23 mai 2017 pour des travaux de reprise du plafond de la cuisine des consorts [F] ;
— le syndic a adressé le 9 novembre 2015 un courrier à la Préfecture de police pour solliciter une intervention en urgence à la suite de l’effondrement partiel du plancher haut du 5ème étage.
Décision du 20 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
Il n’est dès lors pas démontré que le syndic avait connaissance avant 2015 d’un risque d’atteinte à la structure de l’immeuble. L’origine des désordres ayant une origine purement privative, il ne saurait par ailleurs être reproché au syndicat un quelconque défaut de gestion de la situation, étant par ailleurs relevé que l’inertie du syndic n’est pas démontrée, celui-ci ayant à plusieurs reprises mandaté des plombiers, fait effectuer des travaux et sollicité la Préfecture de police.
Enfin, alors que les demandeurs reprochent au syndicat des copropriétaires d’avoir tardé à transmettre les devis et éléments sollicités par l’expert, ces manquements, à les supposer établis, ne sont pas à l’origine des désordres invoqués par les consorts [F].
Il apparait par ailleurs que le syndicat a mandaté, dans le cadre des opérations d’expertise, le bureau d’études BETEX pour faire effectuer les sondages nécessaires et effectuer un diagnostic structurel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les consorts [F] échouent à rapporter la preuve de manquements fautifs du syndicat et du syndic à l’origine de la survenance des désordres, de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes formées à leur encontre.
Ainsi, seules les responsabilités de Mme [Q], Mme [V], M. [O], Mmes [X] et [H] sont engagées à l’égard des consorts [F].
* sur la responsabilité de M. [E] [P] et de la société Solution [L]
M. [O] et Mme [V] recherchent la responsabilité de M. [E] [P] et de la société Solution [L] dans le cadre de leurs appels en garantie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le syndicat recherche également leur responsabilité sans fonder sa demande en droit, de sorte qu’il convient de considérer qu’il agit sur un fondement délictuel, se prévalant du manquement contractuel à l’égard de M. [O] et Mme [V].
Sur ce,
L’article 1217 du code civil, dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel dès lors qu’il lui a causé un dommage.
Décision du 20 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] [P] et la société Solution [L] ont réalisé les travaux de raccordement des appartements de Mme [V] et M. [O] en 2017. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que ceux-ci n’ont pas été effectués conformément aux règles de l’art, l’expert ayant précisément relevé :
— la non-conformité de l’assemblage réalisé entre le tube en PVC et la fonte (DTU 60-33) s’agissant des travaux de mise en œuvre du collecteur d’évacuation des eaux usées/eaux vannes encastré dans le sol du 6ème étage, réalisés par M. [P],
— la non-conformité dans la mise en œuvre de la culotte sur laquelle se raccordent les eaux usées / eaux vannes, travaux effectués par la société Solution [L].
Si la société Solution [L] indique n’être intervenue que pour des prestations ponctuelles par cordistes à l’extérieur, il est cependant établi par la note technique élaborée par le conseil technique de la société le 1er septembre 2020 dans le cadre des opérations d’expertise, que la société a effectué en mars 2017 les prestations de création de la culotte double avec raccordement et de raccordement en joint ciment au pourtour de la culotte et des sorties de collecteurs en PVC, prestations pour lesquelles l’expert a précisément relevé des malfaçons.
Comme jugé plus haut, ces malfaçons ont entraîné des infiltrations au niveau de l’entrée des consorts [F] et de ce fait concouru à la corrosion du plancher haut. Il est d’ailleurs relevé à cet égard que le devis de la société Debord pour la reprise du plancher haut, établi en 2022, précise que toutes les pièces sont touchées, ainsi que l’illustre le schéma du rapport Betex repris dans ce devis.
Le lien de causalité direct et certain entre l’activité de M. [E] [P] et de la société Solution [L] et les désordres constatés est établi. En conséquence, ce défaut de conformité des travaux de raccordement effectués engage la responsabilité contractuelle de M. [E] [P] et de la société Solution [L] à l’égard de M. [O] et Mme [V].
De même, alors que les éléments susmentionnés caractérisent un manquement de M. [E] [P] et la société Solution [L] à leurs obligations contractuelles envers Mme [V] et M. [O], et que ces manquements sont à l’origine d’un préjudice pour le tiers au contrat qu’est le syndicat des copropriétaires, leur responsabilité sera engagée à l’égard de ce dernier sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’agissant des désordres constatés sur le plancher haut.
* sur la responsabilité de la société TCR Renov Bat
Le syndicat des copropriétaires recherche par ailleurs la responsabilité de la société TCR Renov Bat, comme le fait également par Mme [V] dans le cadre de son appel en garantie.
Comme évoqué plus haut, il est établi par le rapport de diagnostic structure que les travaux de rénovation menés dans les lots du 6ème étage ont conduit à une surcharge du plancher à l’origine de son effondrement partiel.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société TCR Renov Bat a précisément effectué en 2017 des travaux de démolition de cloisons entre deux studios, de menuiserie et de maçonnerie, et notamment la réalisation d’une chape de nivellement de 7 cm sur la totalité de la surface de l’appartement de Mme [V].
Or, l’expert et le sapiteur ont relevé, dans le cadre des opérations d’expertise, que lors de la réunion des lots n°37 et 38, « il était indispensable de se rapprocher d’un architecte. Les professionnels ont tous un devoir de conseil […] Malheureusement ces mesures n’ont pas été suivies et les désordres sont apparus ».
Ces éléments caractérisent donc un manquement de la société TCR Renov Bat à son obligation de conseil, aucun diagnostic de structure n’ayant été sollicité avant la mise en œuvre des travaux de démolition et de création d’une chape, ce qui a contribué à la surcharge du plancher haut du 5ème étage dénoncée par M. [NZ] dans son rapport comme ayant concouru aux désordres constatés dans le plancher haut.
Dans ces conditions, la société TCR Renov Bat a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [V], et consécutivement, sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat, tiers au contrat, au regard des dommages occasionnés au plancher haut du 5ème étage. Il est indifférent que d’autres entreprises aient procédé à des travaux de même nature au 6ème étage, le syndicat des copropriétaires étant libre de choisir d’agir à l’encontre de certains responsables seulement.
C. Sur la garantie des assureurs
Suivant l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Le tribunal relève ici que si les demandeurs dirigent dans le dispositif de leurs écritures une demande de condamnation à l’égard de la société Axa France IARD, ils ne précisent pas en quelle qualité alors que la société Axa France IARD est attraite à la procédure tant en qualité d’assureur de Mme [V], que de la société TCR Renov Bat. Dans ces conditions, les demandes des consorts [F] à l’encontre de la société Axa France IARD, en ce qu’elles ne sont ni fondées en droit ni précisément dirigées, seront déclarées irrecevables.
* sur la garantie de la société MAAF Assurances en qualité d’assureur des consorts [F]
Les demandeurs recherchent la garantie de leur assureur, la société MAAF, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la police d’assurance. Si le dispositif de leurs dernières conclusions comporte une demande tendant à la condamnation de la société MAAF Assurances à leur payer la somme de 292 427,88 euros « quitte à exercer un recours contre les responsables », ils sollicitent dans les motifs de leurs conclusions sa condamnation in solidum avec les autres responsables. Il conviendra donc de statuer sur la demande ainsi formulée, la demande figurant au dispositif de leurs conclusions étant mal fondée puisque de nature à entraîner une double indemnisation des demandeurs.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société MAAF Assurances « tant en qualité d’assureur de M. [P] que d’assureur des consorts [F] », et qu’il exerce à ce titre l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances. Toutefois, la responsabilité des consorts [F] n’étant ni recherchée ni a fortiori engagée à l’égard du syndicat, celui-ci est mal fondé à exercer l’action directe à l’encontre de leur assureur et sera débouté de sa demande en ce sens.
La société MAAF ne conteste pas le principe de sa garantie à l’égard des consorts [F] et rappelle qu’elle a d’ores et déjà indemnisé ses assurés à l’occasion des divers sinistres. Elle conteste néanmoins la mobilisation de sa garantie s’agissant des préjudices matériels sollicités, dans la mesure où ceux-ci serait la conséquence de l’affaissement du plancher haut qui n’est pas la conséquence de dégâts des eaux garantis.
Toutefois, et comme relevé plus haut, l’expertise judiciaire a conclu que les désordres subis par les consorts [F] avaient pour origine des infiltrations en provenance des installations privatives du 6ème étage, dont les conséquences sont évidemment prises en charge dans le cadre de la garantie dégâts des eaux, outre une surcharge du plancher. L’expert n’ayant relevé aucune cause prépondérante dans la survenance des désordres, les conséquences de ceux-ci, notamment liés aux infiltrations, ont donc vocation à être prises en charge par l’assureur dont la garantie sera mobilisée au titre des préjudices matériels.
L’assureur oppose également l’absence de mobilisation de sa garantie pour le préjudice de jouissance invoqué.
Il ressort des conditions générales produites par la MAAF (en page 24) que la garantie souscrite ne couvre que la perte d’usage de l’habitation « qui endommage gravement votre habitation au point de vous contraindre à la quitter temporairement et à vous reloger ».
Or il apparait, ce que ne contestent pas les consorts [F], qu’ils n’ont pas quitté leur appartement, de sorte que la garantie de la MAAF n’est pas mobilisable s’agissant du préjudice de jouissance sollicité.
La société MAAF sera donc condamnée in solidum avec l’ensemble des responsables à indemniser les préjudices matériels subis par les consorts [F], à l’exclusion du préjudice de perte de jouissance, et sous réserve des indemnités d’ores et déjà versées à ce titre le cas échéant.
* sur la garantie de la société Axa France IARD en qualité d’assureur de Mme [V]
Mme [V] recherche la garantie de son assureur, la société Axa France IARD, en vertu de la police d’assurance habitation qui les lie depuis le 3 novembre 2010 (n°10071633804). Le syndicat des copropriétaires exerce quant à lui l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances à son égard.
La société Axa France IARD ne conteste pas le principe de sa garantie, soulevant uniquement des moyens concernant la responsabilité de son assurée et l’évaluation des préjudices, et formant des appels en garantie.
Sa garantie sera ainsi mobilisée à l’égard de Mme [V] et du syndicat des copropriétaires.
* Sur la garantie de la société Pacifica, assureur de M. [O]
M. [O] recherche la garantie de son assureur, la société Pacifica, en vertu de la police d’assurance habitation qui les lie. Le syndicat des copropriétaires exerce quant à lui l’action directe à son égard.
La société Pacifica ne conteste pas le principe de sa garantie, en soulevant uniquement des moyens concernant la responsabilité de son assuré et l’évaluation des préjudices, et en formant des appels en garantie.
Elle sera par conséquent condamnée à garantir M. [O] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
* sur la garantie de la société MAAF assurances en qualité d’assureur de M. [E] [P]
Le syndicat des copropriétaires exerce l’action directe à l’encontre de la MAAF Assurances en qualité d’assureur de M. [P]. Sa garantie est également recherchée dans le cadre des appels en garantie formés par M. [O] et Mme [V] et la société Solution [L].
La MAAF Assurances, qui ne conteste pas être l’assureur de M. [P] au titre notamment d’une assurance de responsabilité civile professionnelle, susceptible de couvrir les dommages aux tiers, formule des contestations quant à la mobilisation de sa garantie en invoquant l’antériorité des désordres subis par les consorts [F] par rapport à l’intervention qu’il qualifie de « modique » de son assuré s’agissant des travaux de raccordement.
Toutefois, comme relevé plus haut, s’il est exact que les consorts [F] dénoncent des infiltrations subies dans leur cuisine notamment depuis 1994, d’abord en provenance des installations de Mme [Q], il est constant que de nouveaux désordres distincts sont apparus en 2018 dans leur entrée. Or, comme relevé plus haut, l’origine de ces nouveaux désordres n’est pas antérieure à l’intervention de M. [P], de sorte que la garantie de son assureur est mobilisable pour les désordres en question.
Le fait que d’autres désordres ayant des origines distinctes aient prééxisté n’est en effet pas de nature à exonérer l’assureur de sa garantie, la présence d’autres responsables n’étant prise en compte qu’au stade d’un éventuel partage de responsabilité.
La société MAAF Assurances sera ainsi condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires in solidum avec son assuré.
* sur la garantie de la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société TCR Renov Bat
Décision du 20 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
Le syndicat des copropriétaires exerce à son égard l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La société Axa France IARD oppose une exclusion de garantie en faisant valoir que sa garantie exclurait « tous dommages affectant les travaux de l’assuré réalisés en propre ou donnés en sous-traitance » ainsi que « les dommages imputables à la violation délibérée des règles particulières de prudence ou de sécurité imposées par une loi ou un règlement ».
Toutefois, le tribunal relève que ces clauses n’ont pas vocation à s’appliquer aux dommages dont il est question, ne s’agissant pas de dommages « affectant les travaux de l’assuré » mais des dommages affectant consécutivement les parties communes de l’immeuble.
Enfin, la société Axa France IARD n’invoque aucune obligation légale ou réglementaire à laquelle son assurée aurait délibérément manqué, de sorte que la seconde exclusion n’est pas opposable en l’espèce.
La société Axa France IARD soutient par ailleurs que les troubles de jouissance ne sont pas couverts par sa garantie, qui exclurait les préjudices non pécuniaires.
Il résulte toutefois des conditions générales du contrat d’assurance (page 38) que les dommages immatériels sont définis comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la perte ou de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ou de la perte d’un bénéfice ». Outre que le préjudice de jouissance est précisément inclus dans cette définition, le tribunal relève que dans la mesure où la réparation du préjudice de jouissance se résout en dommages et intérêts, il s’agit bien d’un préjudice pécuniaire couvert par la garantie.
Aucune des exclusions de garantie invoquées n’étant applicable, le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à exercer l’action directe à l’encontre de la société Axa France IARD, qui sera condamnée in solidum avec son assurée, la société TCR Renov Bat, à indemniser le syndicat des copropriétaires et à garantir Mme [V].
D. Sur les préjudices
1. Sur les préjudices des consorts [F]
Les consorts [F] réclament l’indemnisation de quatre chefs de préjudices : un préjudice matériel lié aux frais de remise en état de l’appartement ; un préjudice de jouissance ; le remboursement de frais annexes liés à l’expertise ; outre un préjudice moral :
* Sur les frais de remise en état
S’agissant des frais de remise en état, les consorts [F] produisent un devis de l’entreprise RLP daté du 11 janvier 2023, portant sur la rénovation totale de leur appartement. Toutefois, dans la mesure où la responsabilité des copropriétaires n’a été retenue que concernant les désordres dans certaines pièces (salon, cuisine et entrée), il n’y a lieu de retenir que les postes de travaux correspondant à ces pièces – les responsables n’étant pas tenus d’indemniser les préjudices résultant des autres désordres -, soit un total de 19 347,83 euros ainsi décomposé :
Décision du 20 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
— protection du sol : 350 euros HT soit 385 euros TTC ;
— dépose des parties décollées des plafonds, traitement des poutres en fer, réfection des plâtres et enlèvement des gravats : ce poste chiffré à 6231,56 euros HT pour la totalité de l’appartement, incluant en outre les deux chambres, la bibliothèque et les toilettes, sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros HT pour les salon, cuisine et entrée soit 4 400 euros TTC ;
— remise en peinture des murs et plafond de l’entrée : 3 108,94 euros HT soit 3 419,83 euros TTC ;
— remise en peinture des murs et plafonds de la cuisine : 5 050 euros HT soit 5 555 euros TTC ;
— remise en peinture des murs et plafonds du salon : 4 480 euros HT soit 4 928 euros TTC ;
— frais remise aux normes ponctuelle de l’électricité sur les zones endommagées : 600 euros retenus sur les 1 000 euros pour la totalité de l’appartement soit 660 euros TTC.
En outre, les frais de refixation de la chaudière dans la cuisine (924 euros selon devis Vasseur du 1er mars 2018) et de réfection de l’électricité dans la cuisine selon le devis Electric Plus à hauteur de 616 euros, qui constituent un préjudice indemnisable en lien avec les désordres, seront retenus aux montants sollicités.
* Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [F] évaluent le préjudice de jouissance subi à la somme de 215 000 euros (arrêtée en juillet 2024), calculée sur la base d’une valeur locative de 2 000 euros par mois, se décomposant comme suit :
— 20 % de la valeur locative de 2004 à 2014, soit 52 800 euros ;
— 70 % de la valeur locative de 2015 à 2019, soit 84 000 euros ;
— 70% de la valeur locative de 2020 à 2022, soit 50 400 euros ;
— 70 % de la valeur locative pour l’année 2023, soit 16 800 euros ;
— 70 % de la valeur locative sur 7 mois en 2024, soit 9 800 euros.
Outre que les demandes indemnitaires pour la période antérieure au 7 juin 2013 ont été déclarées irrecevables, le tribunal relève que si les consorts [F] dénoncent des infiltrations depuis 2004, le préjudice de jouissance invoqué n’est établi par les pièces produites aux débats qu’à compter du mois d’octobre 2015, date du premier constat.
Il est en revanche suffisamment établi que même si le bien n’a pas été rendu totalement inhabitable, les infiltrations affectant la cuisine et l’effondrement partiel du plancher haut ayant nécessité en novembre 2015 la pose d’étais pendant plusieurs années dans une pièce d’usage quotidien constitue un trouble de jouissance indéniable. Ce préjudice est au surplus confirmé par les certificats médicaux produits aux débats attestant des troubles respiratoires et ophtalmiques subis par les époux [F] du fait des dégradations du plafond et de la poussière générée par les désordres et les sondages rendus nécessaires par ceux-ci.
Compte tenu de la configuration de l’appartement, de la taille réduite de la cuisine mais de son indispensable usage quotidien, il convient de fixer à 20 % de la valeur locative, justement évaluée à 2 000 euros par mois au regard de la nature du bien et de son emplacement, le préjudice de jouissance subi durant une période courant du mois d’octobre 2015 à juillet 2024 [soit 106 mois x (2 000 euros x 20%) = 42 400 euros].
Le préjudice de jouissance concernant la cuisine sera ainsi évalué à la somme de 42 400 euros.
Le préjudice de jouissance concernant l’entrée sera justement évalué à 10% de la valeur locative à compter d’avril 2017, date d’apparition de ces désordres, et jusqu’en juillet 2024 (soit 88 mois). Le préjudice de jouissance concernant ces désordres sera ainsi arrêté à la somme de
17 600 euros [88 mois x (2 000 x 10%)].
Enfin, le préjudice de jouissance concernant le salon sera évalué à 15% de la valeur locative et fixé à la somme de 26 400 euros [88 mois x (2 000 x 15%)].
* sur le préjudice moral
Au soutien de leur demande à ce titre, les demandeurs invoquent les pathologies dont ils souffrent, « la lutte contre le syndicat » qu’ils ont été contraints d’engager du fait de son inertie, outre les calomnies qu’ils disent avoir subies de la part du syndic.
Hormis les pathologies avérées par les certificats médicaux, prises en compte ci-avant pour évaluer le préjudice de jouissance, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’inertie du syndicat et des manquements du syndic, les responsabilités de ces derniers ayant par ailleurs été écartées.
Cependant, les démarches que les demandeurs ont dû accomplir afin de gérer ce litige depuis de nombreuses années, attestées par les courriers et courriels produits, excèdent les tracas habituellement rencontrés en la matière et caractérisent le préjudice invoqué.
Il n’est par ailleurs pas contestable que les désordres subis les ont contraints à endurer les tracas, inquiétudes, contrariétés et pertes de temps liés à l’expertise et aux procédures judiciaires mises en œuvre.
L’indemnisation d’un préjudice moral, qui tend à réparer les tracas subis et inquiétudes ressenties du fait du sinistre, se distingue par ailleurs du préjudice de jouissance qui tend à indemniser la perte d’utilisation du bien.
Dès lors, le préjudice moral établi sera justement évalué à la somme de 4 000 euros.
* sur les frais annexes liés à la procédure
Les frais de rebouchage des trous consécutifs aux sondages réalisés par l’entreprise Debord, en lien avec les désordres, constituent un préjudice indemnisable qui sera fixé, conformément à la facture de la société Debord du 11 janvier 2023, à la somme de 4 480 euros.
Les frais de constat d’huissier, qui ne sont justifiés par aucune facture, ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Les frais de géomètre-expert pour faire établir les plans du 6ème étage ne constituent pas davantage un préjudice en lien avec les désordres mais d’un choix des consorts [F] de faire procéder à cette étude dans le cadre de leur défense.
Enfin, il est constant que les frais d’avocats sont indemnisés au titre des frais irrépétibles, qui seront examinés ci-après et ne sauraient dès lors être indemnisés à double titre.
2. Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation des frais engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire, outre diverses factures, ainsi que le coût des travaux de renforcement du plancher haut de l’appartement du 5ème étage.
S’agissant des frais engagés dans le cadre de l’expertise et autres frais exposés en lien avec les désordres, le tribunal relève que le syndicat se contente dans ses écritures de solliciter à ce titre le paiement de la somme de 86 426,02 euros, sans toutefois détailler précisément à quelles dépenses elle correspondrait. Il produit aux débats une pièce n°59 qui liste les frais en lien avec les désordres, à laquelle il convient se référer pour déterminer la consistance de ses demandes.
Au regard des ordres de service et factures produits aux débats, il convient de retenir les sommes suivantes comme constituant un préjudice financier indemnisable en lien avec les désordres :
— les travaux de réfection du plancher haut de la cuisine des consorts [F] pour un montant de 23 760,39 euros (incluant les honoraires de l’architecte et du syndic) ;
— les frais d’étude technique et de sondages BETEX pour un montant de 21 864,84 euros incluant les honoraires de l’architecte et du syndic ;
— les frais d’intervention pour des recherches de fuites en provenance de l’appartement de Mme [Q] le 23/10/2015, le 26/02/2015 et le 20/07/2017 pour un total de 1 596,78 euros TTC ;
— les frais de piochage du plafond de la cuisine des consorts [F] pour un total de 3 164,43 euros ;
— la facture AVS d’un montant de 442,20 euros (en date du 3 avril 2019) pour la mise à disposition d’une équipe de maçons pendant l’expertise judiciaire.
Le préjudice indemnisable au titre des frais exposés en lien avec les désordres sera donc évalué à la somme totale de 50 828,64 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne détaillant pas le surplus des sommes demandées au-delà du préjudice ainsi fixé autrement que par des factures d’honoraires du syndic et de l’architecte, dont le tribunal relève qu’elles sont déjà incluses dans le coût des travaux retenu plus haut, et par des factures d’honoraires d’avocat qui relèvent des frais irrépétibles, il sera débouté du surplus de ses demandes au titre des frais avancés.
Le syndicat sollicite ensuite l’indemnisation du coût des travaux de renforcement du plancher haut de l’appartement du 5ème étage pour des montants de 144 584 euros TTC et 19 217 euros TTC. Il doit toutefois être relevé que la somme de 19 217 euros correspond au montant de la facture du 24 avril 2020 de l’entreprise Debord relative aux travaux de réfection du plancher haut de la cuisine des consorts [F], frais déjà exposés et indemnisés ci-avant. Le syndicat sera donc débouté de ce poste de préjudice au titre des travaux à prévoir, ceux-ci ayant déjà été exécutés et indemnisés.
Il ressort du devis de la société Debord daté du 3 février 2022, et validé par l’expert, que le coût de renforcement du plancher haut du 5ème étage s’élève à 164 901 euros TTC. Le syndicat des copropriétaires ne sollicitant toutefois qu’une somme de 144 584 euros, telle que retenue d’ailleurs par l’expert judiciaire, il convient de fixer à 144 584 euros le montant du coût des travaux de renforcement du plancher du 5ème étage. Le montant de l’indemnisation devant être arrêté à la date du prononcé de la décision, la juridiction peut valablement faire application d’indices afin d’actualiser les montants en fonction de l’évolution des prix depuis l’évaluation du préjudice. La condamnation prononcée au profit du syndicat au titre de ces travaux sera ainsi indexée sur l’indice INSEE BT01 de la construction avec pour valeur de référence le mois d’octobre 2021.
E. Sur les condamnations
1. S’agissant des condamnations au profit des consorts [F]
Les opérations d’expertise judiciaire ayant permis de mettre en évidence trois séries de désordres d’infiltrations précisément localisés, ayant des origines distinctes dans le temps et dans l’espace, les demandeurs apparaissent mal fondés à solliciter une condamnation in solidum des responsables pour l’ensemble des désordres résultant d’infiltrations faisant l’objet du présent litige, s’agissant de dommages distincts. En revanche, les travaux de raccordement effectués à la même date dans leurs lots privatifs par M. [O] et Mme [V] sont à l’origine du même désordre dans l’entrée. Ils seront seuls ainsi condamnés in solidum à indemniser les préjudices en lien avec cet unique désordre.
Mme [Q], dont les installations privatives sont seules à l’origine des désordres subis dans la cuisine, sera condamnée à indemniser la part des préjudices justifiés en lien avec ces désordres.
Mmes [X] et [H] seront pour leur part condamnées à indemniser les préjudices en lien avec le désordre constaté dans le salon.
Compte tenu des éléments qui précèdent, des responsabilités retenues, de la durée et de l’intensité respectives des désordres subis et des préjudices arrêtés, il convient de fixer comme suit les condamnations au profit des consorts [F] :
— Mme [Q] sera condamnée à indemniser les préjudices concernant la cuisine soit :
— 924 euros de frais de refixation de la chaudière dans la cuisine ;
— 616 euros de frais de réfection de l’électricité de la cuisine ;
— 8 340 euros pour la part des frais de rénovation de l’appartement concernant la cuisine (soit 185 euros pour les frais de protection + 5 555 euros pour la peinture + 2 200 euros pour la part de dépose et d’enlèvement des gravats + 400 euros pour la reprise de l’électricité) ;
— une part des frais de rebouchage des trous consécutifs aux sondages, qui sera justement évaluée à la somme de 2 480 euros.
Soit un total de 12 360 euros au titre des frais de remise en état, outre 42 400 euros au titre du préjudice de jouissance et 3 000 euros au titre du préjudice moral – les infiltrations récurrentes et anciennes en provenance de ses installations étant les plus importantes tant en durée qu’en intensité.
— Mme [V] et M. [O] seront condamnés in solidum à indemniser les préjudices concernant l’entrée dès lors que les travaux de raccordement effectués dans leurs lots respectifs ont concouru au même dommage. Ils seront condamnés in solidum à payer aux consorts [F] :
— 4 749,83 euros au titre de la part des frais de rénovation de l’appartement concernant la cuisine (soit 100 euros au titre de la protection du sol + 1 000 euros de frais de dépose et enlèvement des gravats + 3 419,83 euros pour la remise en peinture + 230 euros de travaux d’électricité) ;
— une part des frais de rebouchage des trous consécutifs aux sondages concernant l’entrée, qui sera justement évaluée à 1 000 euros.
Soit un total de 5 749,83 euros au titre des frais des remise en état, outre 17 600 euros au titre du préjudice de jouissance et 500 euros au titre du préjudice moral.
— Mmes [X] et [H] seront quant à elles condamnées in solidum à indemniser les préjudices concernant le salon soit :
— 6 258 euros au titre de la part des frais de rénovation de l’appartement concernant la cuisine (soit 100 euros au titre de la protection du sol + 1 000 euros de frais de dépose et d’enlèvement des gravats + 230 euros de travaux d’électricité + 4 928 euros de reprise des peintures)
— une part des frais de rebouchage des trous consécutifs aux sondages concernant le salon qui sera justement évaluée à 1 000 euros.
Soit un total de 7 258 euros au titre des frais de remise en état, outre 26 400 euros au titre du préjudice de jouissance et 500 euros au titre du préjudice moral.
2 – S’agissant des condamnations au profit du syndicat des copropriétaires
Chacun des copropriétaires du sixième étage et des entreprises ayant effectué des travaux au sein de leurs lots privatifs ayant concouru à un même dommage (la corrosion du plancher haut) tous les responsables ci-avant désignés seront condamnés in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires de ses préjudices.
6 – Sur les demandes en exécution de travaux
La responsabilité du syndicat des copropriétaires ayant été écartée, il n’y a pas lieu de le condamner sous astreinte à effectuer les travaux de renforcement du plancher haut de l’appartement. Le tribunal relève cependant que ces travaux ont été préconisés de manière urgente de sorte qu’il appartient au syndicat, seul en mesure de les commander, de les faire exécuter.
Décision du 20 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
Les demandes des consorts [F] tendant à condamner Mme [Q], Mme [V], M. [O] et Mmes [X] et [H] à laisser l’accès à leur logement pour la réalisation de ces travaux seront par ailleurs rejetées, les consorts [F] n’ayant par ailleurs pas qualité à formuler une demande qui ne peut l’être que par le syndicat dans l’hypothèse d’une obstruction des propriétaires à laisser l’accès à leurs parties privatives lors de la réalisation de travaux d’intérêt commun.
Les consorts [F] sollicitent par ailleurs la condamnation de Mme [Q] à « enlever toutes les installations sanitaires de ses lots du 6ème étage et à démolir la chape sous astreinte de 100 euros par jour de retard ». Il ressort des opérations d’expertise que des travaux ont été réalisés dans le lot de Mme [Q] peu avant la réunion du 16 juin 2022. L’expert conclut que ceux-ci ne sont pas conformes aux règles de l’art et aux textes réglementaires, sans toutefois décrire ces non-conformités. Dès lors, en l’absence de précisions sur les non-conformités alléguées, sur la configuration précise des installations sanitaires de Mme [Q] et alors que les consorts [F] n’allèguent ni ne démontrent la persistance de fuites en provenance du lot de Mme [Q], ils seront déboutés de cette demande.
Enfin, les consorts [F] seront déboutés de leur demande tendant à interdire l’usage des lots 31 et 32 appartenant à Mme [Q] à l’habitation, une telle demande n’étant pas fondée en droit et ne relevant pas de la compétence du tribunal, lequel ne dispose pas de pouvoirs de police administrative.
7 – Sur les demandes indemnitaires de Mme [V]
Mme [V] sollicite la condamnation de M. [P] et de son assureur à lui payer les frais de remise en conformité de sa salle de bains et de sa cuisine. Subsidiairement, elle sollicite la prise en charge de ces frais par son assureur.
Toutefois, dans la mesure où la responsabilité contractuelle de la société [P] a été retenue uniquement en ce qui concerne les travaux de raccordement des évacuations, et non au titre de l’étanchéité de la salle de bains, qui n’est pas en cause dans les désordres objet du présent litige, il convient de débouter Mme [V] de ses demandes à ce titre dirigées contre la société [E] [P] et partant, contre son assureur.
Mme [V] sollicite subsidiairement, si cette demande dirigée à titre principal à l’encontre de la société [E] [P] était rejetée, la condamnation de son assureur à lui verser la somme de 20 985,56 euros au titre des travaux de remise en conformité de sa salle de bains.
Toutefois, comme le relève la société Axa France IARD, les frais de remise en conformité de la salle de bains ne sont pas la conséquence des sinistres objet du présent litige dès lors que les non-conformités des installations sanitaires de Mme [V], pour établies qu’elles soient, ne sont pas à l’origine des conséquences dommageables des sinistres par ailleurs garantis.
La garantie de la société Axa France IARD ne sera donc pas mobilisée pour les travaux de reprise de ses installations privatives, de sorte que Mme [V] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de son assureur à ce titre.
Décision du 20 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWDI
Par ailleurs, Mme [V] indique qu’elle sera contrainte, si les travaux de renforcement du plancher haut devaient être effectués par le plancher bas du 6ème étage, de refaire l’ensemble de ses parties privatives et sollicite la condamnation de la société TCR Renov Bat et de son assureur à lui rembourser ces frais. Elle produit à cet égard un devis de la société PTB du 28 février 2023 pour un montant de 34 661 euros.
L’expert judiciaire relève que le renforcement de la structure porteuse du plancher haut du 5ème étage « doit être réalisé dans l’épaisseur du plancher bas du 6ème étage. Les lieux doivent être remis à l’identique ». Ainsi, dans la mesure où ces travaux sont la conséquence de la surcharge du plancher pour laquelle la société TCR Renov Bat a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [V], il convient de condamner la société TCR Renov Bat in solidum avec son assureur à indemniser Mme [V] de ce poste de préjudice.
Conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances, la société Axa France IARD pourra opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que les franchises et plafonds contractuels.
8 – Sur les appels en garantie
A titre liminaire, il convient de rappeler dès lors que la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic n’ont pas été retenues, les parties seront déboutées de leurs appels en garantie formés à leur égard.
* Concernant les désordres survenus dans l’entrée des consorts [F], il convient d’instaurer le partage de responsabilité suivant :
— 50% à la charge de M. [O] ;
— 50 % à la charge de Mme [V].
Il conviendra de condamner in solidum M. [O] et Mme [V] à garantir la société MAAF Assurances (ès qualité d’assureur des consorts [F]) de sa condamnation au titre des frais de remise en état de l’entrée. Il conviendra également de faire droit aux seuls appels en garantie formés par M. [O] et Mme [V] envers M. [P], et la société Solution [L].
Dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette résultant de cette condamnation sera ainsi répartie à parts égales entre M. [P] et son assureur d’une part, et la société Solution [L] d’autre part.
* Concernant les désordres survenus dans la cuisine des consorts [F], Mme [Y] [Q] étant l’unique responsable, elle sera condamnée à garantir la société MAAF Assurances de sa condamnation au titre des frais de remise en état de la cuisine.
* Concernant les désordres survenus dans le salon des consorts [F], il convient de débouter les parties de l’ensemble de leurs appels en garantie, dès lors que Mmes [X] et [H] peuvent seules être tenues pour responsables de ces désordres.
* Concernant les désordres affectant le plancher haut, il convient d’instaurer entre les responsables le partage de responsabilité suivant :
— Mme [Q] : 40% ;
— M. [O] : 5% ;
— Mme [V] :10% ;
— Mmes [X] et [H] : 5% ;
— M. [E] [P] : 5% ;
— la société Solution [L] : 5% ;
— la société TCR Rénov Bat : 30 %.
Sur la base et dans la limite du partage de responsabilité instauré, il sera donc fait droit aux appels en garantie respectifs des parties au titre des condamnations prononcées au profit du syndicat, dans les termes du dispositif.
9 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Q], Mme [V], M. [O] et Mmes [X] et [H], la société MAAF assurances en qualité d’assureur des consorts [F], la société Axa France IARD en qualité d’assureur de Mme [V], la société Pacifica, M. [E] [P], la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de M. [P], la société Solution [L] et la société Axa France en qualité d’assureur de la société TCR Renov Bat, parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Autorisation sera ainsi donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, Mme [Q], Mme [V], M. [O] et Mmes [X] et [H], la société MAAF assurances en qualité d’assureur des consorts [F] et de M. [P], la société Pacifica, assureur de M. [O], la société [E] [P], la société Solution [L] et la société Axa France en qualité d’assureur de Mme [V] et de la société TCR Renov Bat seront condamnés in solidum à payer au titre des frais irrépétibles :
— la somme de 16 000 euros aux consorts [F] ;
— la somme de 8 000 au syndicat des copropriétaires ;
— la somme de 4 000 au cabinet [S].
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes au titre des frais irrépétibles.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, les consorts [F] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] [H] et Mme [G] [X] ;
DECLARE irrecevables les demandes ci-dessous, respectivement formées par les consorts [F] et par la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de ces derniers :
— « garantir le syndicat de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F], M. [U] [F] compte tenu du caractère indivisible du dommage ; »
— « Condamner in solidum Mme [Q], Mme [V], son assureur la société Pacifica, Mme [X], Mme [H], M. [O], son assureur Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la SAS [S] à indemniser les consorts [F] des préjudices par eux subis ; »
DECLARE irrecevables les demandes indemnitaires antérieures au 7 juin 2013 formulées par M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F] et M. [U] [F] ;
DECLARE irrecevables les demandes des consorts [F] envers Axa France IARD ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [Q] et la société MAAF Assurances, assureur des consorts [F], à payer à M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F] et M. [U] [F] la somme de 12 360 euros au titre des frais de remise en état ;
CONDAMNE Mme [Y] [Q] à garantir la société MAAF Assurances de sa condamnation au titre des frais de remise en état de la cuisine ;
CONDAMNE Mme [Y] [Q] à payer à M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F] et M. [U] [F] les sommes suivantes :
— 42 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [V], la société AXA France IARD son assureur, M. [K] [O] et la société Pacifica, son assureur, la société MAAF Assurances es qualité d’assureur des consorts [F] à payer à M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F] et M. [U] [F] la somme de 5 749,83 euros au titre des frais de remise en état ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [V], la société AXA France IARD, M. [K] [O] et la société Pacifica à garantir la société MAAF Assurances de sa condamnation au titre des frais de remise en état de l’entrée ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [V], la société AXA France IARD son assureur, M. [K] [O] et la société Pacifica, son assureur à payer à M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F] et M. [U] [F] les sommes suivantes :
— 17 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 500 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette résultant de cette condamnation sera ainsi répartie :
— 50 % à la charge de M. [K] [O] et de la société Pacifica ;
— 50 % à la charge de Mme [N] [V] et de la société AXA France IARD ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [P] et la société MAAF Assurances (50%) et la société Solution [L] (50%) à garantir chacun pour moitié M. [K] [O], la société Pacifica, Mme [N] [V] et la société AXA France IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [H] et Mme [G] [X], la société MAAF Assurances es qualité d’assureur des consorts [F] à payer à M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F] et M. [U] [F] la somme de 7 258 euros au titre des frais de remise en état ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [H] et Mme [G] [X] à garantir la société MAAF Assurances de sa condamnation au titre des frais de remise en état du salon ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [H] et Mme [G] [X] à payer à M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F] et M. [U] [F] les sommes suivantes :
— 26 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 500 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 16] et contre le cabinet [S] ;
DEBOUTE M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F] et M. [U] [F] de leurs autres demandes dirigées contre Mme [Q], Mme [V], Mmes [X] et [H] et M. [O] ;
CONDAMNE in solidum Mme [Q], Mme [V], M. [O] et Mmes [X] et [H], la société MAAF assurances en qualité d’assureur des consorts [F] et de M. [P], la société Pacifica, assureur de M. [O], M. [E] [P], la société Solution [L] et la société Axa France en qualité d’assureur de Mme [V] et de la société TCR Renov Bat à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 16] les sommes suivantes :
— 50 828,64 euros au titre des frais exposés en lien avec les désordres ;
— 144 584 euros TTC au titre du coût des travaux de renforcement du plancher haut de l’appartement du 5ème étage (selon devis Debord du 27 octobre 2021), avec actualisation à la date du jugement suivant la variation de l’indice INSEE BT 01 – construction, avec pour valeur de référence le mois d’octobre 2021 ;
FAIT droit aux appels en garantie respectifs des parties au titre des condamnations prononcées au profit du syndicat, et DIT que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette résultant de cette condamnation sera ainsi répartie :
— 40% à la charge de Mme [Q] ;
— 5% à la charge de M. [O] et son assureur, Pacifica ;
— 10% à la charge de Mme [V] et son assureur, Axa France IARD ;
— 5% à la charge de Mmes [X] et [H] ;
— 5% à la charge de M. [E] [P] et son assureur, la société MAAF Assurances ;
— 5% à la charge de la société Solution [L] ;
— 30 % à la charge de la société TCR Renov Bat et de son assureur la société Axa France IARD ;
CONDAMNE M. [E] [P] et son assureur, la société MAAF Assurances, la société Solution [L], la société TCR Renov Bat et son assureur, la société Axa France IARD à garantir Mme [V] de toutes condamnations prononcées au profit du syndicat à son encontre en principal, accessoires et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [P], son assureur, la société MAAF Assurances et la société Solution [L], à garantir M. [O] de toutes condamnations prononcées au profit du syndicat à son encontre en principal, accessoires et intérêts ;
CONDAMNE la société Pacifica à garantir M. [O] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
CONDAMNE la société Axa France IARD à garantir Mme [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
DIT que conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances, les assureurs pourront opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que les franchises et plafonds contractuels ;
CONDAMNE in solidum la société TCR Renov Bat et son assureur, la société Axa France IARD, à verser à Mme [N] [V] la somme de 34 661 euros au titre des travaux de reprise de ses parties privatives suivant devis PTB en date du 28 février 2023, avec actualisation à la date du jugement suivant la variation de l’indice INSEE BT 01 – construction, avec pour valeur de référence le mois de février 2023 ;
DEBOUTE Mme [N] [V] de ses autres demandes indemnitaires à l’encontre de M. [E] [P] et son assureur ;
DIT que les assureurs pourront opposer aux porteurs de la police ou aux tiers qui en invoquent le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que les franchises et plafonds contractuels ;
RAPPELLE que M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F] et M. [U] [F] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE in solidum Mme [Q], Mme [V], M. [O] et Mmes [X] et [H], la société MAAF assurances en qualité d’assureur des consorts [F], la société Axa France IARD en qualité d’assureur de Mme [V], la société Pacifica, M. [E] [P], la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de M. [P], la société Solution [L] et la société Axa France en qualité d’assureur de la société TCR Renov Bat à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la somme de 16 000 euros à M. [T] [W] [F], Mme [Z] [J] [I] ép. [F] et M. [U] [F]
— la somme de 8 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 16]
— la somme de 4 000 euros au cabinet [S] ;
CONDAMNE in solidum Mme [Q], Mme [V], M. [O] et Mmes [X] et [H], la société MAAF assurances en qualité d’assureur des consorts [F], la société Axa France IARD en qualité d’assureur de Mme [V], la société Pacifica, M. [E] [P], la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de M. [P], la société Solution [L] et la société Axa France en qualité d’assureur de la société TCR Renov Bat aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise et AUTORISE Me [UG] [C] à recouvrer directement ceux des dépens qu’ils auraient exposés sans avoir reçu préalablement provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 février 2026.
La greffière La présidente
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