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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 25/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/02191 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGTT
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur, [X], [I]
né le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1], [Localité 2]
représenté par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me COSSE
Madame, [A], [M] épouse, [I]
née le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me COSSE
DEFENDEURS :
Monsieur, [J], [P]
né le, [Date naissance 3] 1963 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
Madame, [W], [D] épouse, [P]
née le, [Date naissance 4] 1956 à, [Localité 5],
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 02 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 juin 2025, Mme, [W], [D] épouse, [P] et M., [J], [P] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M., [X], [Q] auprès de la banque Crédit Agricole Normandie Seine et pour une créance invoquée de 132 630,15 euros.
Cette saisie a été dénoncée aux époux, [Q] le 6 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice du 26 juin 2025, M., [X], [I] et Mme, [A], [M] épouse, [I] ont assigné Mme, [W], [D] épouse, [P] et M., [J], [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 2 décembre 2025.
*
A l’audience, M., [X], [I] et Mme, [A], [M] épouse, [I], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs écritures et sollicitent de :
« Vu les articles L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du code civil,
Dire et juger que monsieur, [J], [P] et madame, [W], [P] ne détiennent aucune créance liquide et exigible à l’encontre de monsieur, [X], [I] ;
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2025 entre les mains de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine ;
Condamner monsieur, [J], [P] et madame, [W], [P] à payer à monsieur, [X], [I] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur, [J], [P] et madame, [W], [P] à payer à monsieur, [X], [I] une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d’exécution forcée abusive ;
Condamner monsieur, [J], [P] et madame, [W], [P] aux entiers dépens ».
*
En défense, Mme, [W], [D] épouse, [P] et M., [J], [P], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs écritures et sollicitent de :
« Constater que la procédure de saisie-attribution s’est déroulée dans des conditions régulières,
Valider la procédure de saisie-attribution,
Cantonner le montant saisi au solde restant dû,
Débouter monsieur et madame, [X], [I] de leurs demandes,
Condamner monsieur et madame, [X], [I] à payer à monsieur et madame, [J], [P] une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner monsieur et madame, [X], [I] aux entiers dépens ».
*
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 2 décembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de leurs demandes, les époux, [I] font valoir que :
Monsieur, [I] a été condamné à payer diverses indemnités aux époux, [P] par arrêt de la cour d’appel de, [Localité 6] du 17 juin 2015 ;Entre avril 2016 et octobre 2019, il a réglé 158 799,49 euros aux époux, [P] par six règlements Carpa ;La somme de 132 630,15 euros visée dans le procès-verbal de saisie n’est pas une créance liquide et exigible ;Le taux de TVA de 20 % est contesté ;Les époux, [P] ne démontrent pas que les travaux de reprise n’ont pas été effectués depuis 2016 et le montant des travaux de reprise a été payé depuis des années ;La saisie litigieuse a permis de saisir la somme totale de 74 188,45 euros, mais est abusive.
En réponse, les époux, [P] font valoir que :
Monsieur, [I] n’a pas soldé sa dette ;Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifiée le 25 octobre 2021 ;Monsieur, [I] doit justifier des règlements déjà effectués ;La créance totale est de 162 476,84 euros au titre de l’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 6] ;Les versements de monsieur, [I] sont de 111 020,88 euros ;Même si le décompte est erroné, monsieur, [I] n’a pas soldé toute sa dette ;La saisie devra simplement être cantonné au montant dû ;La procédure est liée au fait que monsieur, [I] n’exécute pas la décision de justice.
*
Sur les demandes principales en lien avec la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les demandeurs produisent le procès-verbal de saisie-attribution, lequel mentionne que la mesure a été prise en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de, [Localité 6] du 17 juin 2015 rendu entre les parties et comporte un décompte des sommes dues.
Les demandeurs versent aux débats l’arrêt concerné de la cour d’appel de, [Localité 6] qui constitue le titre exécutoire invoqué par les époux, [P].
Il en ressort que M., [I] a été condamné à payer aux époux, [P] les sommes suivantes : 15 283,44 euros au titre des frais de déménagement, 2 080 euros au titre des frais de relogement durant les travaux, 3 000 euros article 700 et dépens de première instance, 72 611,12 euros HT au titre des travaux de reprise outre la TVA au taux applicable au jour du paiement, 15 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et prime d’assurance dommages-ouvrages, 18 800 euros et 400 euros par mois à compter du 1er avril 2015 et jusqu’à accomplissement des travaux de reprise au titre du préjudice de jouissance, 4 000 euros au titre du préjudice moral et 2 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens d’appel.
Ces sommes sont reprises sur le décompte du procès-verbal de saisie-attribution.
Le décompte mentionne également une somme de 156 899,49 euros au titre des acomptes versés par monsieur, [Q] (selon ce dernier et suivant courriers de son conseil envoyés avec les chèques Carpa par versements successifs de 78 657,44 euros au titre des travaux de reprise ave indexation, 32 363,44 euros, 41 607,16 euros, 2 271,45 euros, 2 000 euros et 2 000 euros, soit en réalité un total de 158 899,49 euros).
Sur le décompte du procès-verbal de saisie-attribution, des contestations sont émises au titre des postes suivants :
S’agissant de la TVA sur travaux de reprise applicable au jour du paiement, M., [I] évoque un taux de 10 % dans ses pièces et les époux, [P] un taux applicable de 20 %.
L’administration fiscale, saisie de cette question par M., [I], a précisé dans un courrier du 26 mars 2020 que le taux dépendait de l’ampleur des travaux en cause.
Le taux standard de TVA est actuellement de 20 %.
Il appartient donc à M., [I] de justifier que les travaux de reprise peuvent bénéficier d’un taux dérogatoire de 10 % s’il souhaite y avoir recours, ce qu’il ne fait pas.
La somme de 14 522,22 euros (taux de 20 %) mentionnée sur le décompte sera donc retenue.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué de 44 000 euros d’avril 2015 à mai 2024 et 4 800 euros de juin 2024 à mai 2025, il convient en premier lieu de fixer le point final du préjudice de jouissance.
L’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 6] prévoit qu’il doit s’arrêter à la date de l’accomplissement des travaux de reprise.
M., [I], qui fait valoir que les travaux de reprise ont été réalisés, ne le prouve pas.
Il convient donc de rechercher à quelle date les époux, [P] ont été mis en capacité de réaliser ces travaux par le versement de l’indemnisation prévue par la cour d’appel de, [Localité 6].
Le premier paiement d’avril 2016 ne couvrait pas le coût total des travaux de reprise, mais uniquement le poste travaux de reprise HT indexé. Les travaux ne pouvaient pas être engagés à cette date.
Le second paiement de septembre 2016 ne couvrait toujours pas le coût total des travaux de reprise, en l’absence de règlement de la TVA à prévoir sur travaux. Les travaux ne pouvaient pas être engagés à cette date.
Le troisième paiement de février 2018 ne couvrait toujours pas le coût total des travaux de reprise, en l’absence de règlement de la TVA à prévoir sur travaux. Le courrier du 7 février 2018 du conseil de M., [I] indique que la somme de 41 607,16 euros est réglée au titre du solde des travaux HT, des autres condamnations et intérêts. Mais la TVA ne figure pas au titre des sommes réglées, ni les frais d’expertise judiciaire. Les travaux ne pouvaient pas être engagés à cette date.
Les derniers paiements du 26 août 2019 ne permettent pas de couvrir le montant total de TVA sur travaux (même pas à hauteur de l’application du taux de 10 %). Les travaux ne pouvaient pas être engagés à cette date. D’ailleurs, à cette date, l’administration fiscale n’avait même pas répondu sur le taux de TVA applicable, preuve que la question n’était pas réglée pour M., [I].
Les sommes mentionnées au titre du préjudice de jouissance sur le décompte peuvent donc être retenues : 44 000 euros pour la période d’avril 2015 à mai 2024 et 4 800 euros pour la période juin 2024 à mai 2025 (sur la base de l’indemnité mensuelle de 400 euros fixée par la cour d’appel).
S’agissant des intérêts mentionnés dans le décompte à hauteur de 85 084,43 euros au 2 juin 2025, le commissaire de justice précise dans son acte que « depuis le 17/06/2015, les intérêts sont calculés sur 148 317 € au taux légal (actuellement 7.21%) majoré de 5 points depuis le 03/09/2015. Depuis le 01/09/2015, les intérêts sont calculés sur 148 317 € au taux légal (actuellement 3.71%) ». Ce calcul ne tient pas compte notamment des sommes versées progressivement par le débiteur et ne peut être retenu en l’état.
Alors que le calcul des intérêts était contesté, il appartenait aux époux, [P] de justifier ce poste sérieusement dans le cadre de la présente instance. Il ne sera donc pas retenu en l’état des pièces produites.
Sur ces bases, le total dû sera fixé à 203 153,23 euros (les lignes suivantes du décompte ne sont pas retenues : intérêts au 02/06/2025, intérêts à prévoir et actes à prévoir, ce dernier poste devant être ajoutés uniquement s’ils sont réalisés par la suite).
Les acomptes déjà réglés sont de 158 899,49 euros.
Le solde encore dû par M., [I] est de 44 253,74 euros.
La saisie sera limitée à ce moment et mainlevée sera donné pour la partie excédant ce montant.
La saisie n’étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux, [I], parties perdantes, supporteront les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux, [I] seront condamnés à payer une somme de 1 500 euros au époux, [P] à ce titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CANTONNE à hauteur de 44 253,74 euros la saisie-attribution du 2 juin 2025 pratiquée par Mme, [W], [D] épouse, [P] et M., [J], [P] sur les comptes bancaires de M., [X], [Q] auprès de la banque Crédit Agricole Normandie Seine ;
ORDONNE mainlevée partielle de la saisie-attribution du 2 juin 2025 pour la partie excédant 44 253,74 euros ;
REJETTE les demandes de M., [X], [I] et Mme, [A], [M] épouse, [I] au titre des dommages-intérêts et frais irrépétibles ;
CONDAMNE M., [X], [I] et Mme, [A], [M] épouse, [I] aux dépens ;
CONDAMNE M., [X], [I] et Mme, [A], [M] épouse, [I] à payer à Mme, [W], [D] épouse, [P] et M., [J], [P] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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