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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00126
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00211 -
N° Portalis DB2N-W-B7I-IEBB
Code NAC : 88M
AFFAIRE :
Madame [R] [X]
/
SARTHE AUTONOMIE -
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 12 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [I], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffie
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 15 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 12 mars 2025,
Ce jour, 12 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2023, Madame [R] [X] a adressé à Sarthe Autonomie une demande de droits à compensation de sa situation comprenant notamment une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décisions rendues en séance du 27 octobre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDPAH) de la Sarthe a :
— rejeté la demande d’AAH au motif que Madame [R] [X] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %,
— rejeté la demande de Madame [R] [X] tendant à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF),
— reconnu la qualité de travailleur handicapé de Madame [R] [X] pour 5 ans.
…/…
— 2 -
Par courrier du 11 décembre 2023, Madame [R] [X] a contesté les décisions de refus d’octroi de l’AAH et de l’AVPF.
Par décisions rendues en séance du 05 avril 2024, la CDAPH a maintenu le refus d’attribution de l’AAH au même motif que Madame [R] [X] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % ainsi que le refus d’attribution de l’AVPF.
Par requête reçue le 30 avril 2024, Madame [R] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’AAH.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
Conformément à ses conclusions reçues le 15 janvier 2025, Madame [R] [X] a demandé au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer son taux d’incapacité en tenant compte de l’impact réel des troubles sur la vie quotidienne et professionnelle.
Elle a demandé de condamner la MDPH au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
Elle fait valoir qu’elle est atteinte de fibromyalgie ce qui entraîne des douleurs musculaires et articulaires diffuses, une fatigue intense et des troubles du sommeil. Elle fait valoir que sa capacité de travail est atteinte puisqu’elle a dû fermer son activité d’auto-entrepreneur et ne perçoit aucun revenu, à l’exception de la CAF.
Elle indique qu’elle a été convoquée à une visite médicale qui a été annulée et que la CDAPH a statué sans qu’elle soit examinée. Elle reproche l’absence d’évaluation médicale complète et l’absence d’évaluation individualisée.
Conformément à ses conclusions reçues le 28 octobre 2024, Sarthe Autonomie a demandé au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH rejetant la demande d’AAH.
A titre subsidiaire, elle a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Elle précise que la visite médicale a dû être annulée et n’a pu être reportée au vu du délai de deux mois imparti pour répondre au recours préalable. Elle a fait valoir qu’il ressort de l’évaluation pluridisciplinaire que Madame [R] [X] réalise en autonomie les activités liées à son entretien personnel et la vie quotidienne au domicile, soit la majorité des actes sans difficultés et sans aide humaine ou technique. Par conséquent, elle retient des difficultés légères et une gêne modérée et estime que le taux d’incapacité de Madame [R] [X] doit être évalué à moins de 50 %, ce qui exclut la prestation demandée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Le groupement d’intérêt public « Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Sarthe » – Maison Départementale de l’Autonomie, dénommé Sarthe Autonomie, est le regroupement de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et du conseil départemental.
La MDPH n’existant plus, la dénomination Sarthe Autonomie sera retenue.
…/…
— 3 -
Sur la demande d’octroi de l’AAH :
En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui :
— soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
— soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— une déficience qui correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction,
— une incapacité qui correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— un désavantage qui est la situation concrète de handicap et résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d’incapacités et son environnement.
Selon cette annexe, “Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. ”
Cette même annexe indique que “Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)”.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
…/…
— 4 -
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, soit en l’espèce au 28 avril 2023.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chacun de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 146 du code de procédure civile dispose que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Dans sa demande du 28 avril 2023, Madame [R] [X] a indiqué qu’elle était propriétaire de son logement et y vivait avec son conjoint. Elle a fait état de besoins dans la vie quotidienne pour régler les dépenses courantes et a demandé une aide financière. Elle n’a pas évoqué d’aidant familial.
Le certificat médical établi pour l’examen de la demande d’AAH le 15 décembre 2022 par le Docteur [C] [L] indique que Madame [R] [X] présente comme pathologies une ténosynovite des 4ème et 5ème doigts de la main gauche, une thyroïdectomie partielle ainsi qu’une dépression. Il a fait état de deux interventions chirurgicales réalisées en septembre 2021 et juin 2022, d’une gêne persistante et perte de force de la main gauche. Il a mentionné des signes cliniques invalidants permanents quant aux douleurs de la main gauche, à la perte de force, de préhension et de difficultés de motricité fine.
Le médecin a retenu un retentissement fonctionnel sur les capacités motrices en indiquant que Madame [R] [X] réalise avec difficultés mais sans aide humaine les actes de préhension de la main non dominante et la motricité fine. Pour les déplacements, aucune restriction ni utilisation d’aide technique n’a été mentionnée. Pour toutes les autres activités relatives à la mobilité, à la communication, aux capacités cognitives, à l’entretien personnel et à la vie quotidienne et domestique, le médecin a indiqué qu’elles étaient réalisées sans difficulté et sans aucune aide. Le médecin a fait état d’un retentissement sur l’emploi.
Madame [R] [X] a un suivi par un kinésithérapeute pour son syndrome douloureux diffus avec d’importantes douleurs aux cervicales, épaules et membres inférieurs.
Elle a fait état de tous ses antécédents chirurgicaux depuis 1992 avec plusieurs interventions au niveau des genoux entre 1992 et 1999 puis au niveau des épaules et des mains entre 2010 et 2022.
Il ressort de ses écrits qu’elle est en situation d’obésité et a un suivi avec un psychiatre.
…/…
— 5 -
Le compte-rendu du 24 juillet 2023 du Docteur [F], rhumatologue, a décrit la situation de Madame [R] [X] et évoqué un tableau d’arthromyalgies diffuses probablement en lien avec un syndrome douloureux diffus en faveur d’une fibromyalgie. Il a cependant ajouté que le bilan était incomplet à la recherche d’un rhumatisme inflammatoire pouvant mimer ce type de douleur.
Les comptes-rendus d’IRM des sacro-iliaques et du rachis cervico-thoraco-lombaire de novembre 2023 ne font pas état d’anomalies particulières. Il en va de même de l’échographie des talons d’Achille.
Le compte-rendu du 02 avril 2024 du Docteur [U] (consultation douleur) fait état d’un syndrome polyalgique idiopathique diffus. Il précise que les douleurs nociplastiques sont difficilement caractérisables, permanentes, cotées de 5 à 10/10 et accompagnées de pertes de mémoire, troubles de la concentration et de sensibilité aux variations de température. Il a préconisé la poursuite de la prise en charge psychologique et l’augmentation du traitement par Duloxétine (médicament contre la fibromyalgie, la dépression et les douleurs).
Dans son recours préalable, Madame [R] [X] a indiqué qu’elle est dans l’incapacité de travailler du fait de sa fibromyalgie, qu’elle a des douleurs chroniques, de la fatigue, des troubles du sommeil et de l’humeur. Elle estime que sa maladie n’est pas comprise.
Il ressort de ces éléments que le certificat médical rédigé par le médecin de Madame [R] [X] à l’appui de la demande présentée à Sarthe Autonomie prend en compte les diverses composantes de sa situation afin de procéder à une évaluation globale et individualisée. Le médecin a fait état de sa situation médicale de Madame [R] [X] en indiquant ses pathologies, en précisant les signes cliniques invalidants et en détaillant leurs répercussions sur la vie quotidienne, y compris sociale. Il a également fait état des antécédents médicaux et chirurgicaux en rapport avec le handicap.
Si le diagnostic de fibromyalgie n’a été posé que récemment, les signes cliniques étaient déjà présents. Ils figuraient dans les documents médicaux transmis, ont été déclarés par Madame [R] [X] au médecin et été pris en compte par celui-ci dans l’évaluation du retentissement fonctionnel.
Les éléments médicaux produits par Madame [R] [X] ne remettent pas utilement en cause l’évaluation faite par le médecin sur son niveau d’autonomie. Il n’existe pas de difficulté d’ordre médical sur l’appréhension de la situation de Madame [R] [X] justifiant le recours à une mesure d’instruction qui ne peut avoir vocation à se substituer aux parties dans l’administration de la preuve.
La demande d’expertise, qui n’est pas de droit, sera rejetée.
C’est sur la base de certificat et des éléments médicaux joints à la demande que l’équipe pluridisciplinaire de Sarthe Autonomie a apprécié la situation de Madame [R] [X] et n’a pas retenu de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale. Le formulaire complété par Madame [R] [X] ne fait pas état de besoins particuliers hormis des besoins financiers.
Si Madame [R] [X] présente des troubles notamment liés à ses douleurs, ils ne peuvent recevoir la qualification de troubles importants nécessitant des efforts importants de compensation. Aucun moyen de compensation n’est évoqué ni même allégué et Madame [R] [X] reste complètement autonome pour sa vie individuelle.
…/…
— 6 -
Au vu des troubles présentés par Madame [R] [X], son taux d’incapacité a justement été évalué par Sarthe Autonomie comme étant inférieur à 50 %, ce qui ne permet pas l’octroi de l’AAH.
Une visite médicale n’est pas nécessaire si les éléments fournis permettent de conclure de manière certaine à un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ce qui est le cas en l’espèce. En tout cas, la visite médicale n’a pu être réalisée en raison de l’indisponibilité du médecin et des délais impartis pour que la CDAPH se prononce sur le recours préalable.
Aucune conséquence ne peut être tirée en l’état de l’absence de visite médicale.
La décision de la CDAPH du 05 avril 2024 rejetant la demande d’AAH de Madame [R] [X] au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % sera par conséquent confirmée.
* * *
Succombant en son recours, Madame [R] [X] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, Madame [R] [X] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [R] [X] de sa demande d’expertise,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 05 avril 2024 rejetant la demande de Madame [R] [X] d’allocation aux adultes handicapés au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %,
CONDAMNE Madame [R] [X] aux dépens,
DÉBOUTE Madame [R] [X] du surplus de ses demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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