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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 2 févr. 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ5N
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 7]
[Localité 13]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ5N
Minute n°
Expédition
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Société [16], société d’économie mixte
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparante
DÉFENDEURS :
[21]
PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES – Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
SGC [Localité 22]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante
Monsieur [U]
Commissaire de justice
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparant
[23]
[Adresse 26]
[Localité 5]
non comparante
LA REGIE
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
Madame [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 5 mai 2025, Madame [M] [Y] a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 juin 2025, ladite commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 19 août 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [M] [Y].
Cette décision a été notifiée à la débitrice ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier expédié le 28 août 2025, la société [16] a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui lui avait été notifiée, au motif que la situation financière de Madame [M] [Y] ne serait pas irrémédiablement compromise et qu’un moratoire de vingt-quatre mois serait de nature à permettre un apurement de la dette.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 décembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 3 décembre 2025, au cours de laquelle la société [16] a comparu par son représentant, muni d’un pouvoir spécial, Madame [M] [Y] étant représentée par son conseil.
La société [16] a maintenu sa contestation en exposant que la situation de la débitrice ne serait pas irrémédiablement compromise, au motif qu’elle pourrait retrouver un emploi.
Elle sollicite en conséquence la mise en place d’un moratoire de vingt-quatre mois.
Madame [M] [Y] s’est quant à elle référée à ses conclusions du 2 décembre 2025, aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— Constater le caractère particulièrement précaire de sa situation ;
— Constater que sa situation est irrémédiablement compromise ;
— Constater qu’il n’existe aucun élément permettant de présager une évolution favorable de sa situation ;
et, par voie de conséquence :
— Confirmer la décision de la commission de surendettement en ce qu’elle a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— Condamner la société [16] aux frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [Y] fait valoir que la société [16] se limite à solliciter l’octroi d’un moratoire, sans produire le moindre élément objectif de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la commission de surendettement quant au caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
Elle expose, en outre, avoir été reconnue invalide, ses difficultés de santé étant incompatibles avec l’exercice durable d’une activité professionnelle, et percevoir à ce titre une pension d’invalidité.
Elle produit, à titre de justificatif, une attestation de paiement de pension émanant de la [19] relative au mois de novembre 2025.
Elle précise avoir exercé antérieurement la profession d’assistante de vie, avant que son employeur ne mette un terme à son contrat à la suite de cette reconnaissance d’invalidité.
Elle indique par ailleurs avoir ultérieurement tenté de reprendre une activité en qualité d’agent technique au sein d’une maison de retraite, mais que cette tentative s’est soldée par la rupture de sa période d’essai en raison de limitations physiques incompatibles avec les fonctions exercées.
Elle précise percevoir depuis le mois de novembre 2025, outre sa pension d’invalidité et l’aide personnalité au logement (APL), l’allocation de solidarité spécifique pour un montant mensuel d’environ 500 euros.
Elle soutient avoir parfaitement déclaré l’ensemble de ces éléments à la commission de surendettement lors de l’instruction de son dossier.
Elle ajoute qu’à supposer même qu’elle puisse retrouver un emploi pérenne, hypothèse qui apparaît en tout état de cause incompatible avec son état de santé, les revenus qu’elle serait susceptible de percevoir seraient limités à un niveau proche du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Or, une telle reprise d’activité entraînerait corrélativement une augmentation de ses charges, notamment liées aux frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail, ainsi qu’une diminution de ses autres ressources du fait de la baisse de ses droits aux aides sociales, de sorte que sa situation financière s’en trouverait, à tout le moins, inchangée, voire aggravée, et demeurerait en tout état de cause insuffisante pour lui permettre de dégager une quelconque capacité de remboursement.
Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision de la commission de surendettement en ce qu’elle a prononcé à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [24] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la société [16] a formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 28 août 2025, soit dans le délai de trente jours suivant la notification intervenue le 27 août 2025.
Sa contestation est donc recevable.
II. Sur le fond
• Sur la bonne foi
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Madame [M] [Y] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par ses créanciers.
• Sur l’état du passif
En application de l’article L.733-12, alinéa 3, du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances déclarées.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les créanciers n’ont formé aucune contestation ni sollicité d’actualisation de leurs créances.
L’état du passif tel qu’arrêté par la commission sera en conséquence tenu pour exact.
• Sur la situation de la débitrice
L’article L 711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement comme étant l’impossibilité manifeste pour un débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En outre, l’article L. 724-1 du Code de la consommation énonce que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Madame [M] [Y], âgée de 53 ans, était alors sans emploi et bénéficiait d’une pension d’invalidité.
Ses ressources mensuelles avaient été évaluées par la commission à la somme totale de 1 032 euros, composées d’une allocation de retour à l’emploi pour un montant de 404 euros, d’une aide personnalisée au logement de 93 euros et d’une pension d’invalidité de 535 euros.
Ses charges mensuelles avaient, quant à elles, été arrêtées à la somme de 1 364 euros, de sorte que sa capacité de remboursement apparaissait d’emblée largement négative, à hauteur de –332 euros par mois.
Toutefois, la débitrice a actualisé sa situation à l’audience.
Il ressort des pièces produites qu’elle ne perçoit plus l’allocation de retour à l’emploi initialement retenue par la commission et que ses ressources sont désormais constituées d’une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 335,29 euros, d’une aide personnalisée au logement de 121 euros, ainsi que de l’allocation de solidarité spécifique, qu’elle déclare percevoir à hauteur d’environ 500 euros par mois.
Aucune autre ressource certaine, régulière et pérenne n’est établie par les pièces du dossier.
Ainsi, après actualisation, les ressources mensuelles de Madame [M] [Y] s’établissent à la somme totale de 956,29 euros, soit un montant inférieur à celui initialement retenu par la commission de surendettement, tandis que ses charges, évaluées à la somme de 1 364 euros, n’ont pas évolué.
Il s’ensuit que Madame [M] [Y] ne dispose toujours d’aucune capacité de remboursement, celle-ci demeurant largement négative, à hauteur de –407,71 euros par mois.
D’autre part, s’agissant de la situation personnelle et professionnelle de la débitrice, celle-ci fait état d’une reconnaissance d’invalidité et de l’échec d’une tentative récente de reprise d’activité ; toutefois, en l’absence de pièces médicales ou professionnelles permettant d’en objectiver précisément la portée, ces éléments sont insuffisants à démontrer que sa capacité à reprendre une activité professionnelle serait durablement compromise, ni, par voie de conséquence, que sa situation financière ne serait pas susceptible d’évoluer favorablement à terme.
Il n’en demeure pas moins que, sur le plan strictement financier et au regard des données chiffrées objectivement établies, les ressources actuelles de Madame [M] [Y] demeurent très largement inférieures à ses charges, lesquelles présentent un caractère structurel, excluant toute capacité de remboursement effective en l’état.
Dans ces conditions, la demande de moratoire présentée par la société [16] ne saurait être accueillie, une telle mesure supposant l’existence d’une amélioration raisonnablement prévisible de la situation financière de la débitrice.
Or, en l’espèce, la société [16] se borne à invoquer l’éventualité d’un retour à l’emploi, déduite du seul âge de la débitrice, sans produire le moindre élément objectif ou justificatif de nature à établir l’existence d’une possibilité raisonnable et concrète de reprise d’une activité professionnelle à court ou moyen terme, de sorte que ce moyen repose sur des considérations purement hypothétiques et ne peut donc être retenue en l’état.
Enfin, il ressort des pièces de la procédure que Madame [M] [Y] ne dispose d’aucun bien immobilier ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation sont impuissantes à assurer le redressement de la situation financière de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée à son bénéfice, avec les conséquences qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
III. Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [16] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 19 août 2025 ;
CONSTATE la situation irrémédiablement compromise de Madame [M] [Y] au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [M] [Y], née le 15 août 1971 à [Localité 25] (67) ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
• des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
• des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
• des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale ;
• des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
• des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [20] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
• des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’inscription pour une durée de cinq années de Madame [M] [Y] au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission, conformément à l’article R. 713-11 du Code de la consommation ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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