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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 6 janv. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00062 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OKG
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00062 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OKG
MINUTE N° RG 25/00062 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OKG
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 6 janvier 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière ;
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [X] [C] [O]
né le 04 Août 1995 au MAROC
assisté(e) de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [F], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [X] [C] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [X] [C] [O] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [X] [C] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Vu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et R. 142-1 à R. 142-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par conclusions déposées à l’audience, l’avocat de l’intéressé demande de dire n’y avoir lieu à maintenir en zone d’attente en raison des irrégularités de la procédure. Elle soutient d’abord que la concomitance des décisions de refus d’entrée et de placement à la même heure à 17h57 empêche de s’assurer d’une bonne notification de ses droits à l’intéressé en violation de l’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ajoute ensuite que la preuve de l’identité de l’agent ayant consulté le fichier VISABIO n’est pas rapportée. Elle précise que la décision de refus et sa notification a été faite à 17h57 par le brigadier [W] [N], alors que le procès-verbal de consultation mentionne qu’elle a eu lieu le même jour à 18h15 par M. [S] [J].
S’agissant du second moyen, le dossier contient un procès-verbal de consultation du fichier Visabio réalisée le 2 janvier 2025 à 18h15 par M. [S] [J], gardien de la paix. Il est donc produit une pièce permettant de connaît l’identité de l’agent ayant procédé à la consultation. Il ressort de la note de service n° 87-2022 de la direction de la police aux frontirèes des aéroports de Roissy Charles de Gaulle et [Localité 2] qu’il est sécialement habilité à cet effet.
Cette consultation est postérieure à la décision de refus d’entrée, prise le même jour à 17h57 par M. [W] [N], brigadier, qui se fonde pourtant sur la consultation du fichier Visabio.
Cette incohérence chronologique entre la consultation du fichier Visabio et la décision de refus d’entrée ne permet pas de s’assurer de la sincérité du procès-verbal de consultation et du fait qu’elle a bien été réalisée par un agent spécialement habilité à cet effet.
La procédure est donc entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’intéressé ait à démontrer l’existence d’une atteinte à ses droits. Il convient en effet de relever que les nouvelles dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale concernent les prérogatives de la police judiciaire dans le cadre de l’enquête ou d’une instruction, ce qui exclut la procédure de contrôle à la frontière.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à autoriser le maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Déclarons la procédure irrégulière ;
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [X] [C] [O] en zone d’attente à l’aéroport de [4].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 6], le 6 janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..06 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..06 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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