Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 2 avr. 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/99
N° RG 24/00215 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGAC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 23]
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
DEMANDEUR:
— [24], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis Chez [Localité 18] Contentieux – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 01 août 2024, Monsieur [O] [G] a déposé un dossier auprès de la [13].
Le 27 août 2024, la [13] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [O] [G] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [6] le 03 septembre 2024, la [24] a contesté la décision de recevabilité au profit de Monsieur [O] [G] au motif de mauvaise foi et de fausses déclarations.
La [13] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [17] le 09 septembre 2024, reçu au greffe le 16 septembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 décembre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation à l’exception toutefois de [14] qui, par courrier du 07 octobre 2024 a confirmé le montant de sa créance et de [24] qui, par courriers des 04 novembre et 03 décembre 2024, justifiant du respect du principe contradictoire, a maintenu sa contestation en produisant les pièces justificatives de ses crédits et en affirmant que le débiteur n’a volontairement pas déclaré ses charges réelles en cours et ce malgré l’avertissement donné par la banque ; qu’en souscrivant des crédits dans de telles proportions et en si peu de temps, il ne pouvait ignorer qu’il ne pourrait faire face à ses engagements ; qu’il a volontairement fait de fausses déclarations en déclarant un loyer de 350€ par mois alors que son loyer ressort à 1.450€ par mois sur le dossier établi pour la [6].
A l’audience du 09 décembre 2024, un renvoi a été ordonné à l’audience du 24 février 2025, l’accusé de réception de la convocation du débiteur n’étant pas revenu.
A l’audience du 24 février 2025, aucune des parties n’était présente.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [13] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [O] [G] à la [24] par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août 2024, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 03 septembre 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
La souscription de plusieurs crédits à la consommation postérieurement à l’octroi des crédits [24] en 2022 n’atteste pas à elle-seule de l’intention de souscrire des emprunts avec la volonté de ne pas rembourser.
Il résulte des éléments du dossier que les difficultés financières de Monsieur [O] [G] sont intervenues suite à son arrêt de travail en juillet 2023 et déclaration d’inaptitude à tout poste par la médecine du travail en raison de son état de santé ; la souscription de plusieurs crédits ne provient pas d’une manœuvre dolosive et d’un comportement ainsi constitutif de mauvaise foi de sa part, Monsieur [G] n’étant pas parvenu à rembourser ses créanciers suite à ses difficultés de santé et financières. Il a déclaré à la [6], rechercher un logement moins onéreux.
Ainsi Monsieur [O] [G] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a justifié de ses difficultés financières et de sa situation personnelle et patrimoniale.
La bonne foi du débiteur étant présumée, elle sera retenue, la [24] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi de Monsieur [O] [G], de sorte qu’il y a lieu de le déclarer recevable à la procédure de surendettement et de rejeter la contestation de la [24].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par la [24] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [O] [G],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Monsieur [O] [G] est recevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Pièces ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile
- Cotisations ·
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Gérant ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Pénalité
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Report ·
- Effacement
- Pierre ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Fond ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Illicite
- Banque ·
- Financement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Historique ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réparation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Moteur ·
- Durée du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Installation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Liberté
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recours administratif ·
- Écrit ·
- Pension d'invalidité ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Dépassement ·
- Société générale ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Déchéance ·
- Opérations de crédit ·
- Comptes bancaires ·
- Sociétés ·
- Autorisation de découvert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.