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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 oct. 2024, n° 24/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[X] c/ [I]
MINUTE N°
DU 22 Octobre 2024
N° RG 24/01225 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRWB
Grosse(s) délivrée(s)
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [J] [I]
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [D], [B], [A] [X]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la proteciton : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogée au 22 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, prorogé au 22 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2003, Monsieur [Z] [X] a donné à bail à Monsieur [Y] [I] un appartement sis [Adresse 7], avec effet au 5 septembre 2003, moyennant un loyer mensuel d’un montant de 610 euros (actualisé à 801,50 euros) outre une provision sur charges d’un montant de 65 euros par mois (actualisé à 84,50 euros), soit un montant total de 675 euros par mois (actualisé à 886 euros).
Le 1er mars 2018, Monsieur [D] [X], venant aux droits de son père décédé Monsieur [Z] [X], a fait délivrer un congé pour vendre à effet au 4 septembre 2018 à Madame [J] [I], venant elle-même aux droits de son père décédé Monsieur [Y] [I].
Par décision en date du 5 février 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE a déclaré ledit congé pour vendre irrégulier et jugé que le bail d’habitation liant les parties a été renouvelé à compter du 5 septembre 2018 pour une nouvelle période triennale.
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, par lequel Monsieur [D] [X] a fait assigner Madame [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 23 mai 2024 à 15 heures aux fins notamment, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, de :
déclarer valable le congé pour vendre délivré le 3 mars 2021 à effet au 4 septembre 2021, juger que Madame [J] [I] est occupante sans droit ni titre depuis le 4 septembre 2021 de l’appartement sis au [Adresse 9] [Adresse 8] ([Adresse 1]) et des deux mansardes nos 15 et 17 situées au 5ème étage du même immeuble,ordonner l’expulsion de Madame [J] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique,condamner Madame [J] [I] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges et taxe d’ordures ménagères comprises, outre revalorisation légale, jusqu’à son départ effectif,condamner Madame [J] [I] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Madame [J] [I] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le congé et la sommation, distraits au profit de maître Alexandra MASSON-BETTATI ;
Vu le renvoi à l’audience du 11 septembre 2024 à 9 heures,
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 déposées par Madame [J] [I] le 11 septembre 2024, au terme desquelles elle sollicite de :
déclarer le congé pour vendre du 3 mars 2021 irrégulier et prononcer son annulation,déclarer sans objet la demande d’expulsion et débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses prétentions,
à titre principal, constater le renouvellement du contrat de bail pour une nouvelle durée triennale, du 4 septembre 2021 au 4 septembre 2024,dire et juger que le délai de 6 mois exigé par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne pouvant être respecté, le bail sera reconduit pour une nouvelle durée triennale et ne pourra pas faire l’objet d’une nouvelle procédure prévue par la loi susvisée avant mars 2027,enjoindre à Monsieur [D] [X] de lui remettre les quittances locatives pour la période d’octobre 2020 à septembre 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,enjoindre à Monsieur [D] [X] de faire réaliser des travaux de mise aux normes de l’appartement dont l’absence lui cause un préjudice de jouissance,condamner Monsieur [D] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi,
à titre subsidiaire,enjoindre à Monsieur [D] [X] de régler les sommes dues au titre de la décision du 5 février 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
en tout état de cause,condamner Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [D] [X] le 11 septembre 2024, au terme desquelles il reprend les demandes contenues dans son assignation et sollicite en outre :
à titre principal, d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux,de l’autoriser à transporter tous meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [J] [I], d’ordonner la remise des clés du logement occupé et annexes, le cas échéant, des badges de l’immeuble, par Madame [J] [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux,de condamner Madame [J] [I] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé, charges et taxe d’ordures ménagères comprises, outre revalorisation légale, jusqu’à son départ effectif, avec intérêt au taux légal,de fixer ladite indemnité à la somme de 914,04 euros par mois outre la taxe d’ordures ménagères, depuis le 4 septembre 2021 jusqu’au mois d’août 2024 inclus,de fixer ladite indemnité d’occupation à la somme de 943,07 euros outre la taxe d’ordures ménagères à partir du 4 septembre 2024,de juger que la Juridiction de céans se réserve le droit de liquider les astreintes susvisées en cas de nécessité,de débouter Madame [J] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties soit entre la somme de 2.000 euros due par Monsieur [X] et la somme de 1.863,44 euros due par Madame [I],
en toutes hypothèses,de débouter Madame [J] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,de rejeter les pièces adverses n° 2, 4, 5, 6 et 7, de rejeter la demande reconventionnelle d’astreinte quant à la production de quittances locatives, et de rejeter la demande reconventionnelle d’effectuer des travaux sur le fondement de l’autorité de la chose jugée du jugement du 5 février 2021,de condamner Madame [J] [I] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience, Monsieur [D] [X], représenté, explique que le contrat de bail a été conclu entre son père et celui de Madame [J] [I], et que lorsqu’il est devenu propriétaire du logement au décès de son père, il a appris que le père de Madame [J] [I] était décédé depuis 6 mois. Il indique avoir délivré un premier congé pour vendre en mars 2018 qui a été annulé, et avoir délivré un deuxième congé à cette fin en 2021. Il précise qu’il a fait délivrer une sommation interpellative au mois de février 2024 à Madame [J] [I] qui se maintient toujours dans les lieux. Monsieur [D] [X] indique être d’accord pour fournir des quittances à Madame [J] [I].
Madame [J] [I] conteste le prix du bien indiqué dans le congé pour vendre à hauteur de 245.000 euros. Elle fait valoir que depuis 2003, le bailleur n’a entrepris aucuns travaux dans l’appartement, que le quartier dans lequel il est situé s’est dégradé depuis, et que l’appartement a été estimé à 180.000 euros par un agent immobilier en 2021. Elle précise qu’elle a toujours réglé son loyer correctement. Elle indique être fonctionnaire et ne pas s’opposer à un départ mais qu’elle a des difficultés à se reloger.
Le délibéré a été fixé au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, sur la demande de rejet de certaines pièces adverses
Monsieur [D] [X] sollicite que soient écartées des débats les pièces nos 2, 4, 5, 6 et 7 produites par la défenderesse, au motif que ces pièces ont déjà été versées et débattues dans le cadre de la première procédure ayant opposé les mêmes parties au soutien de demandes reconventionnelles de Madame [J] [I] qui ont été définitivement rejetées par le jugement du 5 février 2021.
Toutefois, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif. Elle ne peut porter en aucun cas sur les pièces soumises aux débats.
Monsieur [D] [X] sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur la validité du congé pour vente
Il résulte de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
L’article 15 II de la même loi dispose que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis et qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Il appartient à celui qui veut dénoncer un congé pour vente frauduleux de démontrer que le prix demandé est excessif au regard des prix normalement pratiqués d’une part, et la volonté de nuire du vendeur dans ses rapports avec le locataire d’autre part.
L’article 5 de l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période prévoit que lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er [du 12 mars 2020 au 23 juin 2020], de deux mois après la fin de cette période.
Monsieur [D] [X] soutient que le congé a été délivré dans les délais et que les articles 1er et 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 prorogeant les délais ne s’appliquent pas au congé litigieux délivré le 3 mars 2021 pour le 4 septembre suivant, postérieurement à la période d’urgence sanitaire.
Madame [J] [I] soutient que le congé pour vendre ne respecte pas les délais prorogés de deux mois par l’ordonnance du 25 mars 2020 prise au regard de l’état d’urgence sanitaire et que le congé est irrégulier sur la forme, et qu’à tout le moins, le contexte d’urgence sanitaire empêchant une réflexion adéquate sur l’opportunité d’acquérir un bien immobilier, elle devait bénéficier d’un délai plus long que celui prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le congé litigieux a été délivré par acte de commissaire de justice à Madame [J] [I] le 3 mars 2021 pour le 4 septembre suivant, soit le terme du contrat de bail, conformément au délai de préavis de 6 mois. Le congé contenait une offre de vente au prix de 245.000 euros, payable comptant le jour de la vente, frais de notaire à la charge de l’acquéreur, et précisait l’adresse et la description du logement, étant rappelé que le bailleur n’a pas l’obligation d’indiquer la surface du logement, logement que Madame [J] [I] connait bien pour habiter les lieux depuis plus de 6 années.
Madame [J] [I] ne saurait se prévaloir d’une prorogation des délais s’agissant d’un congé délivré le 3 mars 2021 à effet au 4 septembre suivant, aucun texte ne prévoyant un allongement des délais pour les contrats de bail arrivant à expiration à cette date. Il convient de préciser que l’état d’urgence sanitaire n’a été appliqué en France qu’à deux reprises, du 24 mars 2020 au 10 juillet 2020, et du 17 octobre 2020 au 1er juin 2021. Le contrat de bail arrivait à expiration le 4 septembre 2021, hors période d’urgence sanitaire.
Les conditions formelles de délivrance de congé sont donc régulières.
Par ailleurs, Madame [J] [I] ne démontre pas que le prix proposé de 245.000 euros est excessif au regard des prix normalement pratiqués.
En effet, Monsieur [D] [X] justifie que son appartement dispose d’une superficie de 83,58 m2, qu’il s’agit d’un ancien 4 pièces, dont deux pièces ont été réunies pour former un séjour, et qu’à cette surface doivent s’ajouter celle des deux mansardes situées au 5ème étage de l’immeuble. Le propriétaire prétend sans en justifier qu’elles s’étendent sur une surface totale de 36 m2. Les photographies versées aux débats confirment cependant qu’elles présentent une surface présentant à tout le moins une capacité de stockage certaine, et qu’elles constituent un atout non négligeable de l’appartement qu’il convient de prendre en compte dans la détermination du prix de vente.
L’estimation immobilière datant de 2021 produite par Madame [J] [I] est erronée dans la mesure où elle porte sur un appartement d’une surface de 70 m2, inférieure à la surface réelle de l’appartement litigieux. Cette estimation indique par ailleurs un prix moyen du m2 compris entre 2.700 euros et 3.000 euros, correspondant parfaitement au prix du m2 carré proposé par Monsieur [D] [X] dans le congé pour vendre (245.000/83 = 2.882 euros). Monsieur [D] [X] justifie par ailleurs d’une transaction immobilière au cours de l’année 2019 concernant un appartement situé à la même adresse pour un prix supérieur à 3.000 euros /m2. Le prix de vente proposé par le bailleur à hauteur de 245.000 euros, pour un appartement au 4ème étage, même s’il n’est pas en bon état, n’est pas excessif au regard du prix du marché.
Madame [J] [I] ne démontre pas non plus l’intention frauduleuse de Monsieur [D] [X].
Il en résulte que le congé a été valablement délivré le 3 mars 2021 et a pris effet au terme du bail le 4 septembre suivant. Madame [J] [I], qui ne justifie pas, ni même ne prétend avoir accepté l’offre de vente dans les délais impartis, est par conséquent occupante sans droit ni titre de l’appartement depuis le 5 septembre 2021.
Il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés dans le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de la condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés et, le cas échéant, des badges de l’immeuble, au bailleur.
Le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle sera égal à celui du dernier loyer courant augmenté des charges, soit 886 euros par mois à compter du 5 septembre 2021, auquel il convient d’appliquer la révision contractuellement prévue, le bailleur ayant manifesté sa volonté en ce sens par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2024 à compter du mois de septembre 2024, soit un montant de 943,07 euros par mois. Cette indemnité d’occupation sera révisable selon les conditions stipulées au contrat, en application du principe de réparation intégrale du préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre de son bien. Chaque indemnité d’occupation échue et impayée portera intérêt au taux légal.
L’exécution de l’obligation de quitter les lieux n’étant parfaite que par la remise des clés au bailleur, le prononcé d’une seconde astreinte assortissant l’obligation de remise des clés est inutile.
L’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au terme duquel les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
La demande de Madame [J] [I] tendant au renouvellement du bail pour une durée triennale du 4 septembre 2021 au 4 septembre 2024 est sans objet, dans la mesure où le présent jugement est rendu en date du 18 octobre 2024, et sera en tout état de cause rejetée.
Sur le paiement des sommes dues au titre du bail
Au titre de la révision du loyer
L’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat, et qu’à défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Monsieur [D] [X] sollicite la condamnation de Madame [J] [I] au paiement de la somme de 1.009,44 euros au titre de l’application rétroactive de la révision du loyer à compter du 4 septembre 2021 jusqu’au mois d’août 2024 inclus.
Toutefois, Monsieur [D] [X] ne justifie pas avoir manifesté sa volonté de réviser le loyer durant la dernière période triennale du contrat de bail, et est par conséquent réputé avoir renoncé au bénéfice de la clause de révision contractuelle. Il n’est donc pas fondé à solliciter le paiement des sommes correspondant à une application rétroactive de la révision du loyer contractuellement prévue, et sera débouté de sa demande à ce titre.
Au titre de la taxe d’ordures ménagères
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie notamment des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Monsieur [D] [X] sollicite la condamnation de Madame [J] [I] au paiement de la somme de 1.863,44 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères des années 2021 à 2023.
Il sollicite la compensation, sur le fondement des articles 1347 et suivants du code civil, entre la somme de 2.000 euros due par lui au titre du jugement rendu le 5 février 2021 et la somme de 1.863,44 euros due par Madame [J] [C] au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation et taxe d’ordure ménagère.
Madame [J] [I] fait valoir que Monsieur [D] [X] ne lui a jamais fourni les justificatifs du montant de la taxe d’ordure ménagère réclamé.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] justifie aux débats du montant de la taxe d’ordures ménagères dues au titre des années 2021 à 2023 à hauteur de 854 euros.
Madame [J] [I], qui ne conteste pas le montant des sommes dues, sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [D] [X], assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement.
Monsieur [D] [X] sera débouté de sa demande de compensation entre la somme de 854 euros due par Madame [J] [I], et la somme de 1.000 euros qu’il reste devoir à cette dernière en application du jugement du 5 février 2021, l’exécution de ce jugement ne relevant pas de la compétence du juge présentement saisi.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [X]
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [D] [X] sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la résistance abusivement opposée par Madame [J] [I] et du fait du retard de la vente du bien.
Le demandeur ne justifie toutefois pas du préjudice financier lié à l’empêchement de vendre le bien durant les 3 dernières années, étant précisé par ailleurs que Madame [J] [I] s’est toujours acquittée du montant du loyer en temps et en heure.
Monsieur [D] [X] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [J] [I]
Sur la demande de transmission des quittances locatives
Selon l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande.
Cette disposition ne s’applique qu’en cas de paiement du loyer et de la provision sur charges.
Madame [J] [I] sollicite à titre reconventionnel la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard de Monsieur [D] [X] à lui remettre les quittances locatives à son nom pour la période d’octobre 2020 à septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [D] [X] a manifesté son accord pour transmettre les quittances locatives réclamées.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [X], à défaut de transmission spontanée desdites quittances dans les 15 jours qui suivent la signification de la présente décision, à transmettre à Madame [J] [I] les quittances locatives ou les reçus en paiement des indemnités d’occupation depuis le mois d’octobre 2020 jusqu’au mois de septembre 2024, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois.
Sur la demande de condamnation du bailleur à réaliser des travaux
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité.
Madame [J] [I] sollicite la condamnation du bailleur à faire réaliser les travaux de mise aux normes de l’appartement dont l’absence lui causerait un préjudice de jouissance.
Toutefois, le contrat de bail n’ayant pas été renouvelé à la suite de la prise d’effet du congé pour vendre le 5 septembre 2021, Madame [J] [I] est occupante sans droit ni titre de l’appartement depuis cette date et n’est par conséquent pas fondée à formuler une telle demande sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [J] [I] sera déboutée de sa demande tendant à la réalisation de travaux.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Madame [J] [I] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, résultant des manœuvres frauduleuses du bailleur qui aurait refusé de faire réaliser des travaux dans le but de provoquer le départ de sa locataire, et qui aurait proposé le logement à la vente moyennant un prix excessif destiné à dissuader sa locataire de procéder à son acquisition.
Toutefois, Madame [J] [I], qui ne démontre pas la réalité des manœuvres frauduleuses invoquées, sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’injonction au paiement des sommes dues au titre de la décision du 5 février 2021
Madame [J] [I] sollicite qu’il soit enjoint à Monsieur [D] [X] de régler les sommes dues en exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE le 5 février 2021 (1.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il ne pourra être fait droit à cette demande qui relève de l’exécution dudit jugement, qu’il appartiendra à Madame [J] [I] de signifier à la partie adverse afin de faire procéder à son exécution par voie de commissaire de justice.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [J] [I], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, et sera condamnée à payer à Monsieur [D] [X] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le coût du congé pour reprise étant à la charge du bailleur, et aucun texte n’imposant en tout état de cause le recours à un commissaire de justice, Monsieur [D] [X] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner Madame [J] [I] au paiement du coût du congé pour vendre au titre des dépens. Il sera également débouté de sa demande tendant à ce que le coût de la sommation interpellative délivrée par commissaire de justice le 9 février 2024 soit compris dans les dépens, dans la mesure où cet acte n’est pas nécessaire à la présente procédure.
Monsieur [D] [X] sera débouté de sa demande tendant à la distraction des dépens le concernant au profit de son avocat Maître Alexandra MASSON-BATTESTI, l’article 699 du code de procédure civile ne s’appliquant que dans les matières où le ministère de l’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas dans les litiges relevant de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020,
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces nos 2, 4, 5, 6 et 7 produites par Madame [J] [I] ;
DECLARE le congé pour vente délivré le 3 mars 2021 par Monsieur [D] [X] à Madame [J] [I] valide ;
CONSTATE que Madame [J] [I] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 7] depuis le 5 septembre 2021 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [J] [I] ainsi que de tous les occupants de leur chef, dans un délai de deux mois du commandement de quitter et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire de la locataire ou de tous occupants de leur chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux sis [Adresse 7], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à Monsieur [D] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 943,07 euros par mois charges comprises à compter du 5 septembre 2021 jusqu’à la remise effective des clés et, le cas échéant, des badges de l’immeuble, au bailleur ;
DIT que chaque indemnité d’occupation échue et impayée portera intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 854 euros au titre de la taxe ordures ménagères relative aux années 2021 à 2023 avec intérêts légaux à compter du présent jugement;
CONSTATE l’accord de Monsieur [D] [X] pour remettre à Madame [J] [I] les quittances locatives ou reçus en paiement des indemnités d’occupation du mois d’octobre 2020 au mois de septembre 2024 inclus, et, à défaut de remise volontaire dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, CONDAMNE Monsieur [D] [X] à remettre à Madame [J] [I] lesdites quittances locatives et reçus en paiement des indemnités d’occupation du mois d’octobre 2020 au mois de septembre 2024 sous astreinte provisoire de 50 jours par jour de retard pendant une durée de 3 mois ;
DIT que l’astreinte provisoire sera liquidée, en tant que de besoin, par le juge de l’exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [X] de sa demande en paiement au titre de la révision du loyer et de sa demande en paiement de dommages et intérêts outre de sa demande en compensation entre la somme due de 854 euros par Madame [J] [I] et le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 5 février 2021 ;
DEBOUTE Madame [J] [I] de ses demandes tendant à la réalisation de travaux, à enjoindre à Monsieur [D] [X] d’exécuter ses obligations au titre du jugement du 5 février 2021 et à la réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [I] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce non compris les frais du congé pour vendre et de la sommation interpellative du 9 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [X] de sa demande de distraction des dépens au profit de son Conseil ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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