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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 déc. 2025, n° 25/11956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11956 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JQH
MINUTE: 25/2426
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [R]
né le 26 Juillet 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE EVRARD
Absent représenté par Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de EPS VILLE EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 décembre 2025
Le 09 décembre 2025 , la directrice de EPS VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [R].
Depuis cette date, Monsieur [X] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.
Le 15 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 décembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Monsieur [X] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [X] [R] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice en date du 10 décembre 2025 avec prise d’effets au 09 décembre 2025 dans un contexte de rupture de traitement. Le patient s’était présenté pour des éléments hallucinatoires et des propos délirants. Le certificat médical initial mentionne qu’il était calme, mais présentait une bizarrerie de contact, des éléments de désorganisation. Il rapportait des hallucinations péjoratives. Il était relevé une irritabilité sous-jacente, une anosognosie, une ambivalence aux soins.
L’avis motivé en date du 16 décembre 2025 mentionne que le patient présente une tension psychique palpable avec un contact laborieux. Il est opposant. Il refuse l’entretien et refuse de prendre les traitements, ce qui nécessite parfois l’appel de renforts infirmiers. Il est très irritable, méfiant et interprétatif. Il refuse de revenir sur les motifs de son hospitalisation. Il se montre parfois menaçant. Il ne critique pas son comportement et refuse les soins.
Monsieur [X] [R] n’est pas présent à l’audience. Il ressort de l’avis médical du 16 décembre 2025 que son état n’est pas compatible avec sa comparution. Il présente un comportement imprévisible avec une instabilité psychomotrice importante. Il est très persécuté et opposant, nécessitant un temps d’isolement et appel d’infirmiers en renfort pour l’administration des traitements.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [X] [R] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [R],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 18 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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