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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 27 mars 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 27 Mars 2026 – N° RG 25/00458 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPXS Page sur
Ordonnance du :
27 mars 2026
AFFAIRE :
[S] [K]
C/
LA SOCIÉTÉ ANTILLAISE GESTION IMMOBIL TRANSACTION (AGIT)
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL LEXINDIES AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00458 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPXS
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [K], née le 11 Juin 1959 à ENGHIEN-LES-BAINS (95), de nationalité Française, demeurant Résidence Les Verts Prés – 100 Route des Grands Champs – 74410 ST JORIOZ
Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
La société ANTILLAISE GESTION IMMOBIL TRANSACTION (AGIT), pris en son établissement AGIT FONTENOY IMMOBILIER, syndic de copropriété enregistré sous le numéro SIRET 397 467 200 00051 et ayant son siège Rue Paul Valentino – 97190 LE GOSIER., dont le siège social est sis Rue Paul Valentino – 97190 LE GOSIER
Ayant pour avocat plaidant : Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & associes, avocat au barreau de Paris
Ayant pour avocat postulant : Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 27 mars 2026
Ordonnance rendue le 27 mars 2026
***
Ordonnance de référé du 27 Mars 2026 – N° RG 25/00458 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPXS Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [K] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété dénommé résidence MARINE 2 sis à La Marina, à Saint-François (97118).
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, Madame [K] a donné assignation à la société ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION (ci-après AGIT), syndic du syndicat de copropriété de la résidence MARINE 2, d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux,
o Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Examiner les désordres, malfaçons et non-façons allégués,
o Rechercher leur origine, étendue et leurs causes,
o Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
o Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection et finalisation et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état,
o Evaluer le montant des différents préjudices indemnisables,
o Faire le compte entre les parties,
o Faire toutes observations utiles,
o S’adjoindre tout sapiteur si besoin,
o Recueillir toutes les observations des parties et y répondre.
— Condamner le syndic AGIT FONTENOY IMMOBILIER au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.
A cette date, Madame [K] représentée par son conseil a déclaré se désister de sa demande.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, le syndic de copropriété AGIT, représenté par son conseil a sollicité du juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Débouter toute demande dirigée contre la société AGIT ;
— Mettre hors de cause la société AGIT ;
— Condamner Mme [K] à verser à la société AGIT une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Mme [K] au paiement des entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance émanant de Madame [K].
Cependant, le syndic de copropriété AGIT justifie avoir transmis des conclusions écrites comportant une défense au fond, antérieurement au désistement formulé par la requérante le jour de l’audience.
Il s’en évince, que le syndic de copropriété AGIT est recevable à solliciter une demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] supportera la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndic de copropriété AGIT la totalité des frais irrépétibles qu’il a été amené à exposer. Il conviendra dès lors de condamner la requérante à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent,
DONNONS ACTE à Madame [S] [K] de son désistement d’instance ;
CONDAMNONS Madame [S] [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [S] [K] à payer au syndic de copropriété, ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION (AGIT), la somme de 500 € (cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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