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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 mai 2025, n° 25/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02426 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MY6
AFFAIRE : [Y] [T] [O] / [H] [C] épouse [R]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
DEFENDERESSE
Madame [H] [C] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante et non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 09 août 2022 liant Madame [H] [R] née [C], d’une part, et Madame [Y] [T] [O], d’autre part, sont réunies à la date du 24 octobre 2023 ;
— condamné Madame [Y] [T] [O] à payer à Madame [H] [R] née [C] la somme provisionnelle de 9 944, 20 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 janvier 2024 (terme du mois de janvier 024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 sur la somme de 4 842, 69 euros et à compter de ce jour sur le surplus et jusqu’à parfait paiement ;
— autorisé Madame [Y] [T] [O] à s’acquitter du paiement de sa dette en trente-cinq versements mensuels d’un montant unitaire de 250 euros, avant le 15 de chaque mois, en sus du paiement du loyer et des charges courants, et, pour la première fois, avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la trente-sixième et dernière mensualité devant solder la totalité de la dette en principal, frais et accessoires ;
— dit, cependant, que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée ne jamais avoir joué si les délais de paiement accordés à Madame [Y] [T] [O] sont respectés ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et / ou du paiement du loyer et des charges courants :
* le solde de la dette restant due deviendra immédiatement exigible ;
* la clause résolutoire reprensera ses effets et le contrat de bail du 9 août 2022 sera résilié de plein droit à la date de la défaillance de la locataire ;
[…].
Le 23 février 2024, Madame [R] a fait signifier l’ordonnance à Madame [T] [O].
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2024, au visa de ce jugement, Madame [R] a fait délivrer à Madame [T] [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 5 mars 2025, Madame [T] [O] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 4] à [Localité 7].
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025 lors de laquelle Madame [T] [O] a comparu en personne. Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2025, Madame [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience, Madame [T] [O] a soutenu oralement la demande figurant à sa requête, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Interrogée sur l’absence de Madame [R] à l’audience, Madame [T] [O] explique l’absence de son bailleur par le fait que les loyers sont régulièrement payés et que Madame [R] n’entend plus procéder à son expulsion. Elle indique percevoir les APL et que sa nouvelle activité professionnelle, dans le courtage d’assurance, va lui permettre de percevoir une somme d’environ 1 000 à 1 500 euros par mois. Elle déclare vivre dans le logement avec son fils de 20 ans et sa fille de 9 ans, laquelle bénéficie d’un suivi psychologique depuis le suicide de son père, durant l’année 2023.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête de la demanderesse conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [R] n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors qu’elle a été convoquée à l’audience par courrier dont elle a accusé réception le 20 mars 2025.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [T] [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce Madame [T] [O] déclare qu’il n’existe plus de dette locative et justifie du paiement régulier de son loyer, à l’exception d’une unique échéance (novembre 2024), depuis lors régularisée.
Par ailleurs, Madame [T] [O] justifie d’une situation familiale complexe, marquée par le suicide de son ancien compagnon, impliquant divers suivis pour sa fille, dont un suivi psychologique, sur le secteur de [Localité 7], une expulsion soudaine étant de nature à compromettre le besoin de stabilité de son enfant.
Enfin, l’absence de Madame [R] à l’audience corrobore les déclarations de la demanderesse, cette dernière indiquant que la bailleresse n’entend plus l’expulser à ce jour, tant que le loyer est versé.
Dans ces conditions, au regard de la situation familiale de la demanderesse et du paiement régulier des indemnités d’occupation, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [T] [O] en lui octroyant un délai de 6 mois pour lui permettre de s’organiser en cas de reprise de la procédure d’expulsion.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [T] [O].
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à Madame [Y] [T] [O] un délai de 6 mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 7], soit jusqu’au 22 novembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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