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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 11 sept. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ :05.47.05.34.00
N° RG 25/00094 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDJB
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
[Y] [J], [H] [I] épouse [J]
C/
[G] [K], entrepreneur individuel
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Y] [J]
né le 29 Avril 1981 à COGNAC (CHARENTES)
25 rue des Glycines
Lotissement les Glycines
64360 MONEIN
représenté par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
Mme [H] [I] épouse [J]
née le 23 Mai 1982 à MOURENX (PYRENEES-ATLANTIQUES)
25 rue des Glycines
Lotissement les Glycines
64360 MONEIN
représentée par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [G] [K], entrepreneur individuel
7 rue Manescau
64000 PAU
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [I], épouse [J], représentés par Maître CHAUVELIER, avocate au barreau de PAU ont fait assigner Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel à comparaître devant le Tribunal judiciaire e PAU statuant en procédure orale sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil.
Les époux [J] demandent au Tribunal de :
— Condamner Monsieur [K] à leur payer la somme de 1284 euros TTC correspondant au coup de reprise des travaux du portail.
— condamner Monsieur [K] à leur payer la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral.
— Condamner Monsieur [K] à leur payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de leurs demandes, les époux [J] mettent en avant le fait qu’ils ont confié à Monsieur [K] l’installation d’un portail et de poteaux pour laquelle Monsieur [K] a émis une facture de 1069, 90 euros TTC qui a été payée par les requérants.
Les poteaux maçonnés supportant le portail sont tombés le 23 janvier 2023 et malgré l’intervention de Monsieur [K] les désordres sont réapparus.
En dépit des relances et de la tenue d’une expertise amiable à laquelle il était convoqué mais ne s’est pas rendu, Monsieur [K] est demeuré taisant.
Les demandeurs soulignent que Madame [J] est assistante maternelle et qu’elle a besoin que sa propriété soit parfaitement close.
A l’audience du 12 juin 2025, les époux [J] ont maintenu leurs demandes. Monsieur [K] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [J] justifient avoir confié la construction d’un portail à Monsieur [K] lequel avait une obligation de résultat pour la réalisation des travaux confiés. Le rapport d’expertise amiable mais également le courrier adressé et le devis de reprise démontrent que Monsieur [K] n’a pas respecté son obligation bien qu’il ait été mis en demeure de corriger les défauts constatés.
La faute commise par Monsieur [K] engage sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, Monsieur [K] sera condamné à payer la somme de 1284 euros TTC correspondant au coût de reprise des travaux du portail aux époux [J].
En outre, l’absence de réponse et de reprise des travaux dans un délai raisonnable justifie la condamnation de Monsieur [K] à payer 800 euros de dommages et intérêts aux époux [J] notamment au regard du préjudice que l’absence de portail peut causer à Madame [J] qui se voit confier des enfants.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K], partie qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens. L’équité commande de le condamner également à payer 1000 euros aux époux [J] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [G] [K] a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle.
CONDAMNE Monsieur [K] à payer la somme de 1284 euros TTC correspondant au coût de reprise des travaux du portail aux époux [J].
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer 800 euros de dommages et intérêts aux époux [J].
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer aux époux [J] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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