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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 28 mai 2025, n° 25/03314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 8 ], S.A. L' EQUITE venant aux droits et obligations de la S.A. LA MEDICALE désormais marque du groupe GENERALI agissant en qualité d'assureur RCP du Docteur [ Y ] [ J ] et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 28 MAI 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 25/03314 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26C4
N° de MINUTE : 25/00256
ONIAM
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître [L], avocat plaidant au barreau de BAYONNE, et par Me [T], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEMANDEUR
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTERVENANTE FORCEE
S.A. L’EQUITE venant aux droits et obligations de la S.A. LA MEDICALE désormais marque du groupe GENERALI agissant en qualité d’assureur RCP du Docteur [Y] [J] et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (victime Mme [R] [D])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître My hanh sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
DEFENDERESSE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
****************
Vu la requête reçue par RPVA par le greffe du Tribunal le 1er avril 2025, par laquelle l’ONIAM a saisi le Président de la 21ème chambre du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant la décision n° RG 21/4417 du 12 mars 2025 l’opposant à la SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE désormais marque du groupe GENERALI, agissant en qualité d’assureur RCP du Docteur [Y] [J] et la CPAM de Paris.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Attendu que la requête a été portée à la connaissance de toutes les parties lors de sa signification par le RPVA ;
Attendu qu’il a été laissé aux parties un délai jusqu’au 10 avril 2025 pour faire des observations ;
Attendu que, les 1er et 2 avril 2025, la CPAM de [Localité 8] et la SA L’EQUITE ont indiqué n’avoir pas d’observations à formuler ;
Qu’il sera en conséquence statué sans audience ;
Qu’il résulte de la lecture de la décision susvisée que c’est manifestement à la suite d’une erreur matérielle que la décision du 12 mars 2025 mentionne dans son dispositif, en page 9 :
« DEBOUTE l’ONIAM de sa demande d’annulation du titre fondée sur le recours par l’ONIAM à une procédure d’émission d’un titre dont elle ne disposerait pas »,
Alors que la motivation est parfaitement claire quant au fait que :
« En consequence, il convient de débouter l’EQUITE de sa demande d’annulation du titre fondée sur le recours par l’ONIAM à une procédure d’émission d’un titre dont elle ne disposerait pas ».
C’est donc bien L’EQUITE qui est déboutée de sa demande d’annulation, qu’elle est par ailleurs la seule à avoir formé, l’ONIAM plaidant au contraire pour le maintien de son titre.
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête et de rectifier l’erreur matérielle en remplaçant, dans le dispositif de la décision, la mention « l’ONIAM » par la mention « la SA L’EQUITE », en page 9 du jugement, au deuxième alinéa, lequel se lira donc désormais ainsi :
« DEBOUTE la SA L’EQUITE de sa demande d’annulation du titre fondée sur le recours par l’ONIAM à une procédure d’émission d’un titre dont elle ne disposerait pas » ;
PAR CES MOTIFS
— DISONS que, dans le jugement 21/4417 du 12 mars 2025, il y a lieu de remplacer, dans le dispositif de la décision, en page 9, au deuxième alinéa, la mention « l’ONIAM » par la mention « la SA L’EQUITE », l’alinéa se lisant donc désormais ainsi :
« DEBOUTE la SA L’EQUITE de sa demande d’annulation du titre fondée sur le recours par l’ONIAM à une procédure d’émission d’un titre dont elle ne disposerait pas » ;
— DISONS que la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision du 12 mars 2025 portant le n° RG 21/4417 et des expéditions qui en sont faites ;
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 7], le 28 mai 2025,
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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