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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 1er déc. 2025, n° 23/02951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
Code NAC : 22G
DOSSIER : N° RG 23/02951 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H4O6
AFFAIRE : [E] / [T]
Copie exécutoire délivrée le :
— Me Sylvia LAGARDE
— Me Justine BISTOLFI
Expédition délivrée le :
— service opérations de partage
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] (DROME)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Madame [U] [D] [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15] (VAR)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Justine BISTOLFI, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT S.TEMPERE, 1ère vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS E. ORDAS, vice-président
E. DEMAEGDT, juge placée, déléguée au tribunal judiciaire de Valence pour exercer les fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Grenoble en date du 10 juillet 2025
GREFFIER B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue non publiquement du 01 Octobre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, après audience en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du 08 janvier 2018,
Vu le jugement de divorce du 28 juillet 2021,
Vu l’échec des démarches amiables entreprises.
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens est fixée au 1er avril 2014,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [U] [T] et Monsieur [Y] [E],
COMMET pour y procéder Maître [O] [N], notaire à [Localité 13] (Drôme), afin de procéder aux opérations de liquidation, partage et aux comptes entre les parties, sur les bases fixées par la présente décision, et notamment aux fins de dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir sous la surveillance du juge commis à cet effet, à qui il sera fait rapport en cas de difficulté,
DESIGNE en qualité de juge commis, Madame la Présidente de la Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Valence,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété (et de vente) pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— toutes pièces justificatives des créances invoquées telles que fixées par le présent jugement,
DIT qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
AUTORISE, en tant que de besoin, le Notaire désigné à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des fonds ou valeurs pour le compte de Madame [U] [T] et Monsieur [Y] [E], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et auprès des fichiers [10] et [11], la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état de leur patrimoine,
RAPPELLE que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure civile,
RAPPELLE, à ce titre, qu’en application des dispositions de l’article 1368 du même Code, le Notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure civile, le Notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; que selon l’article 1369 du Code de Procédure civile, le délai prévu à l’article 1368 est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE que conformément à l’article 1373 alinéas 1 et 2 du Code de Procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
FIXE la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage,
Sur les rapports communauté/ex-époux.
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de récompense formée à l’égard de la communauté (7258€),
JUGE par contre que le contrat d’assurance vie [14] souscrit par Madame [U] [T] et alimenté par ses fonds propres, est admis dans son compte de reprises sur la communauté,
FIXE également la dépense faite par Madame [U] [T], sur ses fonds propres, pour l’acquisition du bien immobilier commun situé à [Localité 16], à la somme de 20 700 euros ;
JUGE que le montant de la récompense à ce titre sera calculé et fixé après évaluation dudit bien, dans le cadre des opérations à venir,
Sur les rapports indivision post-communautaire/ex-époux indivis.
1. Sur les créances au profit de l’indivision.
JUGE que l’indivision post-communautaire détient une créance contre Monsieur [Y] [E] pour un montant de 17 196,12 euros au titre de la vente de l’électricité,
JUGE que l’indivision post-communautaire détient une créance contre Monsieur [Y] [E] d’un montant de 7 320 euros au titre des loyers encaissés pour la mise en location de l’ancien domicile conjugal,
JUGE que l’indivision post communautaire détient une créance contre Monsieur [Y] [E] au titre des loyers perçus suite à la location dudit bien immobilier situé à [Localité 16] depuis le 1er avril 2014, dont le montant sera déterminé au jour le plus proche du partage, et
FIXE le quantum de cette créance arrêtée au mois de décembre 2023 inclus à la somme de 42 430,67€, montant donc à parfaire,
FIXE l’indemnité d’occupation du domicile de [Localité 7] (jouissance attribuée à M. [E]) à la somme mensuelle de 1 350,20 euros,
JUGE que Monsieur [Y] [E] est débiteur de la somme de 62 703,29 euros à l’égard de l’indivision, au titre de cette indemnité d’occupation,
2. Sur les créances dues par l’indivision post-communautaire au profit de M.[E].
*au titre de crédits:
JUGE que Monsieur [Y] [E] détient une créance contre l’indivision post-communautaire au titre des crédits immobiliers afférents à l’immeuble commun situé à [Localité 7], et FIXE cette créance à la somme de 91 747,92 euros,
JUGE que Monsieur [Y] [E] dispose d’une créance contre l’indivision post-communautaire d’un montant de 12 509,96 euros au titre du remboursement effectué par lui du prêt afférent au véhicule automobile (VOLKSWAGEN),
*au titre du bien sis à [Localité 7] (hors crédits cf. Supra):
JUGE que Monsieur [Y] [E] dispose d’une créance contre l’indivision post-communautaire, au titre des taxes foncières et des taxes d’habitation réglées par lui pour le compte de l’indivision post-communautaire d’un montant de 18 583,74 euros,
JUGE que Monsieur [Y] [E] dispose d’une créance d’un montant total de 292,60 euros contre l’indivision post-communautaire, au titre des frais de réseaux facturés par [8] pour la production d’électricité des panneaux photovoltaïques situés sur le bien immobilier de [Localité 7] (années 2014 à 2021),
JUGE que Monsieur [Y] [E] dispose d’une créance d’un montant total de 2 828,45 euros contre l’indivision post-communautaire, au titre des dépenses relatives au bien immobilier situé à [Localité 7], comptes arrêtés définitivement,
*au titre du bien immobilier de [Localité 16] :
JUGE que Monsieur [Y] [E] détient une créance contre l’indivision post-communautaire au titre des charges afférentes au bien immobilier situé à [Localité 16] à compter du 1er avril 2014, dont le montant sera arrêté au jour du partage (charges de copropriété, taxes et impositions),
JUGE que l’actif de communauté se compose :
— d’un appartement situé à [Localité 16] dont la valorisation sera réalisée par le notaire désigné,
— des parts de la SCI [12], dont la valorisation sera réalisée par le notaire désigné,
— des avoirs bancaires détenus à la date du 1er avril 2014,
— de l’épargne salariale de Monsieur [Y] [E] telle qu’elle existait au 1 avril 2014,
— du contrat d’assurance vie [9], souscrit par Monsieur [Y] [E],
— du véhicule VOLKSWAGEN GOLF d’une valeur de 594,26 euros
— du véhicule HONDA d’une valeur de 5 700 euros,
— du véhicule YAMAHA (motocyclette) d’une valeur de 5 000 euros,
— du prix de la vente de la maison de [Localité 7] (ancien domicile conjugal vendu le 19 novembre 201)
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de remboursement par moitié de la provision ad litem,
JUGE n’y avoir lieu à faire les comptes au sein de la SCI [12] et entre celle-ci et ses associés,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGE que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIER LA PRESIDENTE
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