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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 22/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 22/00539 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EKQW
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [12]
— 1 ccc à Me Rigal
— 1 ccc à Sté
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S [14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONE LAW, avocats au barreau de LYON – dispensés de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [W], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 18 juin 2020, la société [14] a déclaré auprès de la [9] (ci-après la [12]) la survenance d’un accident en date du 17 juin 2020 vers 22h30, survenu au préjudice de sa salariée Mme [J] [U], infirmière, dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : en poste
Nature de l’accident : selon les dires du salarié, la patiente était passée au-dessus de ses barrières et était au sol, elle l’a donc relevée avec l’aide de ses collègues afin de la repositionner dans son lit, et celle-ci a ressenti une douleur en la relevant
Objet dont le contact a blessé la victime : /
Siège des lésions : membres supérieurs (mains exceptées) – épaule – droit
Nature des lésions : Douleur effort
Accident connu le 18 juin 2020 à 14h20 par l’employeur. »
A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 18 juin 2020 mentionnant « tendinopathie sus épineux droit ».
Cet accident a été pris en charge par la [12] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 02 juillet 2020.
Contestant l’imputation à son compte employeur de 470 jours d’arrêts et soins servis à Mme [J] [U] en lien avec son accident, la [10] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 16 juin 2022, a partiellement accueilli sa contestation en lui déclarant inopposable les soins et arrêts prescrits postérieurement au 12 novembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2022, la [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable les conséquences financières des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [J] [U] au titre de son accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 10 mars 2025.
La [10], dispensée de comparaître, a sollicité la mise en délibéré sur la base de sa requête initiale. Elle demande au tribunal de :
Juger que la [12] ne démontre pas que les arrêts de travail de prolongation de Mme [J] [U] seraient en relation de causalité directe et unique avec l’accident du 17 juin 2020
Par conséquent,
Déclarer inopposable à la [10] l’ensemble des arrêts de travail de prolongation et soins, y compris toute rente, présentés par Mme [U] postérieurement au 04 juillet 2020, ainsi que toutes conséquences financières afférentes
Ordonner une mesure d’instruction sur le bienfondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Mme [U] à l’accident du 17 juin 2020, selon mission détaillée dans la requête.
En tout état de cause,
Débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la [13] aux entiers dépens.Au soutien de sa demande, la [10] fait valoir qu’il existe une disproportion entre la recommandation du barème [Localité 15] et la durée des arrêts finalement mis à sa charge. Elle indique que malgré sa demande, le médecin-conseil qu’elle a désigné n’a pas été rendu destinataire du rapport médical du service médical de la [12]. Elle considère que cette situation l’empêche de vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident initial, raison pour laquelle elle sollicite une expertise médicale judiciaire.
La [13], dûment représentée, demande au tribunal de débouter la [10] de l’ensemble de ses prétentions. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité à l’accident s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de la victime. Elle rappelle que la [11] a déjà réduit la période d’arrêts et soins opposables à l’employeur et que celui-ci ne formule aucun argument pour fonder le maintien de sa contestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en inopposabilité
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi l’accident, caractérisé par la survenance d’un fait accidentel soudain et une lésion en relation avec ce fait, subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident de travail sauf si la preuve est rapportée que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [8] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d’une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
Il convient de souligner que l’aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
En l’espèce, la [10] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, alors même que la caisse a produit l’ensemble des arrêts de travail entre le certificat médical initial et le certificat médical final dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, l’employeur n’apporte pas d’un commencement de preuve justifiant le prononcé d’une expertise, alors que cette preuve lui incombe. Il est donc débouté de sa demande.
La société [14] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [14] de sa demande en inopposabilité ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 3]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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