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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 11 déc. 2025, n° 25/12186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE CENTRALE D' ACTIVITÉ SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZI<unk>RE c/ SOCIETE BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR
MATÉRIELLE DU 11 DÉCEMBRE 2025
MINUTE : 25/1329
N° RG 25/12186 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4I6G
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
CAISSE CENTRALE D’ACTIVITÉ SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIÈRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS – E0445
ET
DEFENDEUR
SOCIETE BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe DUBOIS, avocat au barreau de PARIS – R045
COMPOSITION DU TRIBUNAL SANS DEBATS
Madame COSNARD juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
La juge de l’exécution , par application de l’article 462 du code de procédure civile alinéa 3, a statué sans audience et a rendu sa décision le 11 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu la requête, par laquelle Me Phillipe DUBOIS, conseil de la BRED BANQUE POPULAIRE a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de rectification d’erreur matérielle affectant la décision du 23 octobre 2025, rendue dans une affaire portant le n° RG 25/03731 et l’opposant à la CAISSE CENTRALE D’ACTIVITÉS SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUE ET GAZIÈRE;
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
Il résulte de la lecture de la décision susvisée que c’est manifestement à la suite d’erreurs matérielles, qu’il est indiqué en page 1 du jugement que le siège social de Bred Banque Populaire est au [Adresse 3] alors que son siège social est sis [Adresse 2]. Par ailleurs, il est mentionné dans le jugement la dénomination de « Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane » alors que le jugement concerne la Bred Banque Populaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande relative aux erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— DIT qu’il y a lieu de remplacer, dans la décision, les mentions suivantes :
— en première page : « [Adresse 3] »
par celles-ci :
« [Adresse 2] » ;
— et de remplacer, à chaque fois que celle-ci est mentionné dans le jugement « Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane »
par celles-ci :
« Bred Banque Populaire »
— DIT que la présente décision sera portée en marge de la minute du jugement du 23 octobre 2025 portant le n° RG 25/03731 et des expéditions qui en sont faites ;
— LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 7] et mis à disposition au greffe le 11 décembre2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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