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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/55337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55337
N° Portalis 352J-W-B7J-DAOXI
N° :
Assignation du :
05 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 25 novembre 2025
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
La Régie de L’Eau [Localité 6] Métropole
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Pascal GEOFFRION substitué par Maître Laure ARNAIL de la SELEURL PG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A190
DEFENDEUR
CABINET [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS – #G0242
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Métropole [Localité 6] Métropole, qui a la charge de la gestion de différents services publics relatifs à la gestion de l’eau, a décidé le 18 décembre 2020 de recourir en régie publique, dotée d’une personnalité morale et d’une autonomie financière l’exploitation des services publics de l’eau potable, de l’eau industrielle, de la défense extérieure contre l’incendie et de l’assainissement non collectif, ces services faisant précédemment l’objet d’une délégation de service public à un opérateur privé. Le transfert de l’activité a eu lieu le 1er janvier 2023 au profit de l’établissement public industriel et commercial Régie de l’Eau [Localité 6] Métropole.
Cette régie dispose de 521 salariés et d’un comité social et économique (le CSE).
Lors de sa réunion du 22 juillet 2025, le CSE a décidé de recourir à une expertise-comptable dans le cadre de sa consultation sur la situation économique et financière de la Régie et a désigné à cette fin le Cabinet [I].
L’expert a transmis sa lettre de mission le 28 juillet 2025 estimant la durée de la mission à 26,5 jours, au coût journalier de 1 450 euros HT, soit un total de 38 425 euros HT, outre les frais de déplacement, de dactylographie de 7,80 euros par page et de reprographie et 0,20 euro par page.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole a assigné la société Cabinet [I] devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, elle demande au président du tribunal, au visa des articles L.2312-26, L.2315-86 et R.2315-49 du code du travail, de :
Annuler la lettre de mission prévisionnelle de la société Cabinet [I],Ordonner la réduction de la durée prévisionnelle de la mission d’expertise à 12 jours au maximum,Ordonner la limitation du champ de l’expertise aux exercices 2023 et 2024,Ordonner la limitation des frais afférents à l’expertise pris en charge par l’entreprise à hauteur d’une somme maximal de 500 euros et sur présentation de justificatifs,Ordonner à la société Cabinet [I] de se conformer aux règles de la dépense publique dans les modalités financières de la prise en charge de l’expertise à savoir un règlement sous trente jours après service fait et présentation des justificatifs afférents,Condamner la société Cabinet [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A l’appui de ses prétentions, la Régie fait valoir :
Que la lettre de mission est imprécise quant au sommaire des analyses à effectuer et la qualité des intervenants désignés et prévoit une durée particulièrement excessive au regard des effectifs de l’établissement et du temps consacré à la même mission par un expert précédemment missionné ; Que le détail donné pour les besoins de la cause ne peut suffire à justifier un tel écart, compte tenu de la nature des comptes de l’établissement public, qui n’appartient à aucun groupe plus large, qui est soumis à des contrôles administratifs pluriels et qui est doté d’un agent comptable ayant la qualité de comptable public placé sous l’autorité du ministre des finances ; que la comparaison faite par la défenderesse entre ses honoraires et un tarif abrogé des commissaires aux comptes n’a aucune pertinence ;Que la lettre de mission ne peut porter sur les quatre derniers exercices, mais en principe seulement sur le dernier exercice et les deux précédents, étant précisé que l’activité de la régie n’a débuté que le 1er janvier 2023 ; que les comptes antérieurs de l’entreprise délégataire de la gestion du service public de l’eau ne sont pas accessibles à la Régie, et ce alors qu’il n’existe aucun lien capitalistique ou commercial entre les entités gestionnaires successives ;Que les frais de dactylographie et de reprographie sont également largement excessifs ;Qu’en vertu des règles relatives à la comptabilité publique, il n’est prévu aucune dérogation en matière d’expertise au principe selon lequel le paiement ne peut intervenir avant l’échéance de la dette, de sorte que les usages de la profession des experts-comptables ne permettent pas de déroger à cette règle.
Aux termes de dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société Cabinet [I] demandent au président du tribunal, de :
Débouter la Régie de l’Eau de [Localité 6] Métropole de l’ensemble de demandes,La condamner à lui verser un acompte prévisionnel de 19 212,50 euros HT, soit 23 055,00 euros TTC conformément à la demande faite le 28 juillet 2025,Condamner la Régie de l’Eau de [Localité 6] Métropole à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et accorder Me Borzakian le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutient de ses prétentions, la société Cabinet [I] fait valoir :
Que la demande de réduction de la durée ne peut se fonder sur la tarification d’un précédent expert, dont, d’une part le montant définitivement facturé reste inconnu et d’autre part le programme d’intervention était bien moins étendu ; que la durée prévisible de la mission tient compte du fait que c’est sa première intervention au sein de cette structure ;Que les frais forfaitaires de dactylographie et de reprographie tiennent compte des frais que le cabinet expose habituellement pour réaliser ses missions ;Que s’agissant enfin de l’étendue de l’expertise, l’expert est le seul juge des documents nécessaires à la réalisation de sa mission et dispose d’un pouvoir de communication équivalent à celui des commissaires aux comptes ; que [Localité 6] Métropole, qui était le donneur d’ordre de l’entreprise délégataire du service public, assure désormais un pouvoir de contrôle de l’exécution de l’exploitation du service public, si bien qu’elle dispose de l’ensembles des informations comptables, économiques et financières afférentes à la période antérieure à la reprise en régie ; que l’expertise peut donc porter sur les années antérieures à l’année 2023 ;Que s’agissant de l’acompte sollicité, il est conforme à la pratique suivie par la Régie de l’autre à l’égard du précédent expert missionné.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les honoraires et frais prévisionnels
Selon l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En application de ces dispositions, l’étendue de la mission doit être appréciée en fonction de son objet légal et des termes de la délibération ou du cahier des charges du comité social et économique.
En outre, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif.
Enfin, l’article R. 2312-10 du même code précise que « les informations figurant dans la base de données portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. ».
Il s’en déduit que l’expertise en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années (Cass. soc., 1er juin 2023, n°21-23.393, publié).
En l’espèce, aux termes de sa lettre de mission, le cabinet [I] entend accéder à l’évolution des principaux postes de charges et de produits depuis l’exercice clos en 2021 et l’analyse détaillée pour l’exercice clos en 2024 de la régie.
Il n’est pas contesté que la Régie de l’Eau [Localité 6] Métropole n’a été créée qu’au 1er janvier 2023 et que les exercices antérieurs ne la concernent pas directement, mais sont ceux de Suez, délégataire du service public. La partie défenderesse estime qu’en sa qualité de donneur d’ordre, [Localité 5] Métropole est en mesure de disposer de toutes les informations relatives aux comptes du délégataire du service public.
Toutefois, en premier lieu, les deux années antérieures à l’exercice de référence (2024) sont les années 2023 et 2022, aucun fondement juridique ne permettant de remonter à l’exercice 2021.
En second lieu, la Régie de l’eau n’a aucun pouvoir pour obtenir des informations de la part d’une entreprise précédemment délégataire du service public, qui est autonome et avec laquelle elle ne dispose, pas davantage que [Localité 6] Métropole, d’aucun lien capitalistique. Le recours à la notion de groupe est en l’espèce sans pertinence et ne permet pas de justifier l’étendue des pouvoirs d’investigation alléguée par le cabinet [I].
Il s’en déduit que l’étendue de l’expertise sera limitée aux comptes de la régie depuis le 1er janvier 2023.
Il convient de prendre en considération le fait que le cabinet [I] exerce sa première mission au sein de la régie demanderesse. Dans ce cadre, elle a pu définir sa mission en accord avec le CSE qui l’a désigné, en énumérant les chefs de mission conformément à l’objet légal de l’expertise, soit :
L’évolution des principaux postes de charges et de produits depuis [mais seulement depuis 2023 et non 2021] et l’analyse détaillée pour l’exercice clos en 2024,L’impact sur les recettes et les dépenses de la transition du secteur privé au secteur public de la gestion de l’eau,Les données analytiques disponibles sur la période,L’équilibre financier et l’appréciation du modèle économique,La rentabilité et les marges de manœuvre de négociation pour les salariés,Le contrôle du calcul des budgets de fonctionnement et des œuvres sociales du comité,Le contrôle de la participation, de l’intéressement et de leur répartition,Les comptes prévisionnels de l’exercice clos en 2025,L’analyse de la BDESE.
La partie demanderesse considère que la durée prévue de 26,5 jours est manifestement excessive au regard des temps que le précédent expert désigné s’était imparti (12 jours). Le programme d’intervention du précédent expert mentionnait les points suivants :
Examen détaillé de l’atterrissage 2023 versus le budget 2023 après décision modificative : analyse des recettes et dépenses d’exploitation, des investissements et de la situation financière pour chaque budget (eau potable, eaux industrielles et SPANC),Point sur l’application des règles de comptabilité qui vous régissent et choix effectués,Focus détaillé sur les frais de personnel.
Il s’en déduit que l’étendue de la mission du cabinet [I] est plus large, en ce qu’elle entend introduire une vision plus dynamique relative au modèle économique, à la rentabilité et les marges de manœuvres sur le plan de la politique salariale, en intégrant l’étude du budget prévisionnel mais également en complétant ses travaux par une étude sur l’impact de l’activité économique sur la participation et l’intéressement.
S’agissant de l’appréciation de la durée des différentes séquences, malgré l’absence de précision dans la lettre de mission, en particulier s’agissant d’une séquence générale de 24 jours au titre des « traitements, analyses, recherches et rédactions », il est fourni dans les écritures de l’expert un tableau mentionnant le temps estimé pour chacun des travaux à réaliser (conclusions Cabinet [I], page 9).
Il doit être en premier lieu être constaté que certaines séquences ont été réévaluées à la hausse :
La phase de mise en place, coordination et supervision est passée de 0,5 jour à 1 jour,La phase réunion avec le CSE est passée d'1 jour à 2 jours,et ce, sans aucune justification particulière.
A ce titre, une réduction de la mission de 1,5 jour est d’ores et déjà nécessaire.
Bien que réduits de 24 à 22,5 jours, la durée de la mission consacrée aux « traitements, analyses, recherches et rédactions » reste excessif compte tenu de la réduction de l’étendue de l’expertise. Au vu de la nature de la mission et du contrôle des comptes lié à l’application des règles de la comptabilité publique, cette phase devra être réduite à 19 jours.
Au total, la durée de l’expertise sera fixée à 21,5 jours, s’agissant d’une première intervention.
En revanche, le contrôle de l’étendue, de la durée et du coût de la mission n’a pour effet que de limiter le coût prévisionnel de la mission, mais n’entraîne nullement la nullité de la lettre de mission de l’expert, une telle demande ne pouvant prospérer.
S’agissant du coût journalier de 1 450 euros HT, il n’est pas contesté. Le coût de dactylographie est présumé intégré aux coûts généraux du cabinet d’expertise, peu important le fait que ce dernier recoure à ses services internes ou qu’il sous-traite cette tâche à un prestataire. Il convient de réduire à néant ce coût spécifique. Par contre, aucun élément n’est versé aux débats pour contester concrètement le coût prévisionnel reprographie de 0,20 euros par page, qui demeure raisonnable.
Aucun motif ne justifie en revanche de prévoir une limite forfaitaire des frais à hauteur de 500 euros, ces derniers devant seulement être facturés avec justificatifs à l’appui.
Sur la demande de paiement d’un acompte
Pour s’opposer à la demande d’avance faite par la société Cabinet [I], la Régie de l’Eau [Localité 6] Métropole se prévaut de l’article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui dispose :
« Le paiement est l’acte par lequel une personne morale mentionnée à l’article 1er se libère de sa dette.
Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, le paiement ne peut intervenir avant l’échéance de la dette, l’exécution du service, la décision individuelle d’attribution d’allocations ou la décision individuelle de subvention. Toutefois, des avances et acomptes peuvent être consentis aux personnels, aux entrepreneurs et fournisseurs ainsi qu’aux bénéficiaires de subventions ».
La société Cabinet [I] ne justifie pas se trouver dans l’une des situations prévues à ce texte permettant de déroger à la règle du service fait. En particulier, il n’est ni entrepreneur ni le fournisseur de la Régie.
La demande d’acompte sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que chaque partie succombe partiellement en ses demandes, de sorte qu’elles conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute l’établissement public industriel et commercial la Régie de l’Eau [Localité 6] Métropole de sa demande d’annulation de la lettre de mission de la société Cabinet [I] du 28 juillet 2025;
Dit que la mission d’expertise portera sur les comptes de l’année 2024, et pourra donner lieu à des investigations étendues à l’année 2023 ainsi qu’aux comptes prévisionnels de l’exercice 2025 ;
Fixe la durée prévisionnelle de l’expertise confiée à la société Cabinet [I] à 21,5 jours et le montant du budget prévisionnel à la mission à la somme de 31 175 euros HT au titre des honoraires et à 0,20 euros HT par page au titre des frais de reprographie ;
Déboute la société Cabinet [I] de sa demande de prise en charge des frais de dactylographie, qui sont réputés compris dans son coût journalier ;
Dit que les frais seront réglés sur justificatif sans limitation forfaitaire ;
Déboute la société Cabinet [I] de sa demande d’acompte, le coût final de l’expertise devant lui être réglé sous 30 jours après service fait sur présentation des justificatifs ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposée ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 7] le 25 novembre 2025
La Greffière, Le Président,
Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
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